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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, rlj, 6 févr. 2026, n° 25/02473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonnance Juge commissaire: Acceptation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
__
Service des procédures collectives
Redressements et Liquidations judiciaires
__
AFFAIRE : COPROPRIETE 31/35 RUE DE LA REPUBLIQUE SYNDIC BENEVOLE
N° RG 25/02473 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUXF
Minute n° : 2026/13
OJC N°01
Audience du 9 janvier 2026
Délibéré du 06 Février 2026
Ordonnance du juge-commissaire
en date du 06 Février 2026
Expéditions délivrées à:
* par LRAR
— COPROPRIETE 31/35 RUE DE LA REPUBLIQUE SYNDIC BENEVOLE
— ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES,
— [J] [H] [B] [T]
* Par case
— Ministère Public
* contre récépissé
— SELARL [O]
CONSTANT
1 copie dossier
Nous, M. Jean-Baptiste SIRVENTE, vice-président chargé des fonctions de juge commissaire suppléant près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, assisté de Madame Céline KAMINSKI, greffier lors des débats et du délibéré.
Vu la procédure concernant :
requérant :
COPROPRIETE 31/35 RUE DE LA REPUBLIQUE SYNDIC BENEVOLE
non comparante
débiteur :
Monsieur [J] [H] [B] [T]
né le 12 Juillet 1948 à FRIBOURG-EN-BRISGAU, demeurant 149 Rue de l’Eau salée – 83670 BARJOLS
non comparant
Contrôleur de droit :
ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES, dont le siège social est sis 1100 Chemin des Plantades – 83130 LA GARDE
représenté par Madame [U] [M], comparante
mandataire judiciaire:
Me [R] [O], demeurant Centre Hermès – 29 rue Georges Cisson – 83300 DRAGUIGNAN
comparante
FAITS ET PROCÉDURE
Nous Jean-Baptiste SIRVENTE, juge commissaire suppléant, assisté lors des débats et du délibéré de Céline KAMINSKI, greffière ;
Vu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de Monsieur [J] [H] [B] [T] le 21 mai 2025 ;
Vu la déclaration de créance effectuée par Madame [L] [E] agissant en représentation de La Copropriété : 31/35 Rue de la République, Syndic Bénévole, en date du 23 octobre 2025 et le courrier du mandataire Maître [R] [O] daté du même jour l’informant de la tardiveté de celle-ci ;
Vu la requête en relevé de forclusion reçue au greffe en date du 13 novembre 2025 présentée par ce créancier ;
Vu la convocation des parties à l’audience du juge commissaire du 09 janvier 2026 ;
À l’audience, il est fait lecture d’un courrier rédigé le 22 décembre 2025 par Madame [L] [E] agissant en représentation de La Copropriété : 31/35 Rue de la République, Syndic bénévole, par lequel elle confirme sa requête en relevé de forclusion présentée au motif que Monsieur [T] n’a pas inscrit la Copropriété sur la liste des créanciers à l’ouverture de la procédure collective, de telle sorte que la créance n’a pas pu être inscrite dans les temps impartis.
Il est également fait lecture d’un courrier daté du 28 novembre 2025 adressé par Monsieur [J] [H] [B] [T] par lequel il précise que la créance en question paraît « ahurissante » eu égard à la surface possédée et paraît donc légalement injustifiée. Il ajoute envisager un recouvrement de sa dette sur dix années si ladite créance venait à être admise au passif de la procédure.
Maître [R] [O], ès qualités de liquidateur conclut à la recevabilité en la forme de la requête présentée dans le délai de 6 mois imparti par l’article L.622-26 du code de commerce et propose l’admission de la demande. Le mandataire judiciaire confirme que le débiteur n’a pas mentionné La Copropriété : 31/35 Rue de la République, Syndic bénévole, sur la liste des créanciers.
La Copropriété : 31/35 Rue de la République, Syndic bénévole, représentée par Madame [L] [E], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Monsieur [J] [H] [B] [T], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
MOTIFS
Aux termes de l’article L622-26 du code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L.622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste des créanciers établie par le débiteur. L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture. Pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.
Sur la recevabilité de la requête,
Attendu qu’au terme des dispositions de l’article L.622-26 alinéa 2 du Code de Commerce, « l’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ».
Qu’en l’espèce la publication au BODACC du jugement d’ouverture est intervenue le 15 juillet 2025.
Que cette requête a été présentée le 13 novembre 2025, soit dans le respect du délai de six mois imparti par l’alinéa 2 de l’article L.622-26 du Code de Commerce.
En conséquence, cette requête est recevable.
Sur le fond,
Attendu que le premier alinéa de l’article L.622-26 du code de Commerce prévoit la possibilité pour le juge commissaire de relever de forclusion la déclaration de créance lorsque cette dernière « est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L.622-6 ».
Qu’en l’espèce, La Copropriété : 31/35 Rue de la République, Syndic bénévole, ne figurait pas sur la liste de créanciers établie par Monsieur [J] [H] [B] [T] à l’ouverture de la procédure collective.
Qu’il s’agit dès lors d’un cas de relevé de forclusion de plein droit.
En conséquence, il y a lieu de relever La Copropriété : 31/35 Rue de la République, Syndic bénévole, de la forclusion de sa créance.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge commissaire, statuant sur ordonnance réputée contradictoire,
DISONS QUE la requête en relevé de forclusion formée par La Copropriété : 31/35 Rue de la République, Syndic bénévole représentée par Madame [L] [E], est recevable ;
DISONS QUE la requête en relevé de forclusion formée par La Copropriété : 31/35 Rue de la République, Syndic bénévole représentée par Madame [L] [E], est bien fondée ;
RELEVONS La Copropriété : 31/35 Rue de la République, Syndic bénévole représentée par Madame [L] [E] de la forclusion au titre de sa créance sur la procédure collective de Monsieur [J] [H] [B] [T] ;
DISONS QUE La Copropriété : 31/35 Rue de la République, Syndic bénévole dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance pour déclarer sa créance entre les mains du liquidateur.
DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé à Draguignan, le 06 février 2026.
Le Greffier Le Juge commissaire
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