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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 20/01595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 Janvier 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 28 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Janvier 2025 par le même magistrat
Monsieur [G] [J] C/ [2]
N° RG 20/01595 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VEAZ
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J]
né le 29 Juin 1974 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Abdelhakim DRINE, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[2],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
comparante en la personne de Mme [N] [D] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [J]
[2]
Me Abdelhakim DRINE, toque 2385
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[2]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24/08/2020, Monsieur [G] [J] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision du 03/06/2020 notifiée le 05/06/2020 de la Commission de Recours Amiable confirmant la décision de la [2] du 06/12/2019, de refus de versement des indemnités journalières au titre de son congé de paternité.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/10/2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [G] [J] était représenté par son conseil Me Abdelhakim DRINE qui a déposé ses conclusions à l’audience. Aux termes de ses conclusions, il est demandé le versement des indemnités journalières au titre du congé paternité pour la période du 30/09/2019 au 10/10/2019 suite à la naissance de son enfant le 24/05/2019.
Au soutien de ses prétentions, le requérant fait valoir qu’il a bénéficié de son congé paternité pendant 3 jours du 24/05/2019 au 27/05/2019 mais qu’en raison d’une surcharge de travail, attestée par son employeur, il n’a pu solliciter le bénéfice de ses congés paternité qu’à compter du 30/09/2019.
Il demande aussi l’application de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1.500€.
La [2] a comparu représentée par Madame [K]. Elle sollicite la confirmation de la décision de la [3] aux motifs que le congé paternité de l’intéressé, dont la durée est de 11 jours, devait être pris dans les 4 mois suivant la naissance de l’enfant, soit jusqu’au 23/09/2019, ce qu’il n’a pas fait et que le motif évoqué par l’employeur ne constitue pas un cas de force majeur.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 06/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité social.
En l’espèce, Monsieur [G] [J] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable, qui a été rejeté par décision du 03/06/2020 notifiée le 05/06/2020.
Il a formé un recours contentieux le 24/08/2020.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur le versement des indemnités journalières
Aux termes de l’article L. 331-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “ Lorsqu’il exerce son droit à congé prévu à l’article L. 1225-35 du code du travail et dans un délai fixé par décret, l’assuré reçoit, pendant une durée maximale de onze jours consécutifs et dans les mêmes conditions d’ouverture de droit, de liquidation et de service, l’indemnité journalière visée à l’article L. 331-3, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.
En cas de naissances multiples, la durée maximale fixée au précédent alinéa est égale à dix-huit jours consécutifs.
L’indemnité journalière n’est pas cumulable avec l’indemnisation des congés maladie et d’accident du travail, ni avec l’indemnisation par l’assurance chômage ou le régime de solidarité.
Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Aux termes de l’article D.331-3 du même code, « Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 331-8 est fixé à quatre mois à compter de la naissance de l’enfant.
Toutefois le père, ou le cas échéant le conjoint de la mère, ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle dont l’enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions prévues à l’article L. 331-6 peut demander le report du délai prévu au précédent alinéa à la fin de l’hospitalisation de l’enfant ou à l’expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre. »
En l’espèce, la [2] a refusé de verser à Monsieur [G] [J] les prestations en espèces de l’assurance maternité pour le congé de paternité qu’il a pris du 30/09/2019 au 10/10/2019 à la suite de la naissance de son fils le 24/05/2019 au motif que ce congé était pris au-delà du délai de quatre mois prévu par les textes, soit au-delà du 24/09/2019.
Monsieur [G] [J] produit une attestation de son employeur, Monsieur [S] [R], directeur général de la société [4], en date du 18/12/2019, dans laquelle il mentionne que Monsieur [G] [J] « n’a pu prendre ce congé dans les délais impartis pour des raisons de charges de travail importantes dans l’entreprise durant cette période ».
Or le motif évoqué par son employeur de « surcharge de travail » ne se trouve pas dans un des cas permettant le report du congé de paternité, à savoir l’hospitalisation de l’enfant ou l’hypothèse où le père bénéficie du congé postnatal de paternité dans les conditions prévues à l’article L. 331-6 du Code de la sécurité sociale .
C’est donc à juste titre que la [2] lui a notifié un refus de versement des indemnités journalières au titre du congé de paternité.
Par conséquent Monsieur [G] [J] doit être débouté de ses demandes, y compris sa demande d’article 700, l’équité ne commandant pas de faire application de ces dispositions.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties ;
DECLARE recevable le recours de Monsieur [G] [J] ;
CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 03/06/2020 notifiée le 05/06/2020 confirmant la décision de la [2] et REJETTE la demande de Monsieur [G] [J]
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Ainsi jugé et mis à la disposition au greffe du tribunal le 6 janvier 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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