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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
___________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG51 /
N° RG 24/00282 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U574
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
______________________________________________________________________DOSSIER N° RG 24/00282 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U574
MINUTE Notification
copie exécutoire délivrée à l’Urssaf par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à [4] par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Me Gusdorf par la toque
______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[6], dont le siège est Service contentieux sis [Adresse 1]
représentée par Mme [M] [L], salariée, munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Audrey Gusdorf, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0882, absente
non comparante
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. [D] [V], assesseur du collège salarié
Mme [F] [Y], assesseure du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 25 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 février 2024, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une opposition à la contrainte en date du 14 février 2024 signifiée le même jour à la requête de l’URSSAF ([5]) d’Ile-de-France, pour un montant de 582 086 euros au titre de cotisations impayées sur les périodes de 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 et un montant de 22 151 euros au titre des majorations sur les mêmes périodes, consécutivement à des chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 22 septembre 2023.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 22 janvier 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’URSSAF d’Ile-de-France. L’affaire est revenue à l’audience du 9 avril 2025, à laquelle les parties ont comparu. Valablement représentée par M. [P] [H], associé de la société muni d’un pouvoir spécial, la société [4] a sollicité un renvoi pour le 2 juillet 2025.
À l’audience du 2 juillet 2025, la société [4], bien que contradictoirement avisée de la date de renvoi, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
L'[7], régulièrement représentée, sollicite la validation de la contrainte d’un montant de 604 237 euros, représentant les cotisations et contributions dues pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, à hauteur de 582 086 euros, et les majorations de retard à hauteur de 22 151 euros, conformément à la mise en demeure émise le 29 décembre 2023. Elle demande également la condamnation de la société [4] au paiement des frais de signification et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la contrainte
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte.
Il sera rappelé que la charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec avis de réception incombe à l’URSSAF.
Conformément à l’article R. 244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En vertu des articles L. 244-9 et R. 133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte de commissaire de justice ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte délivrée par l’URSSAF d’Ile-de-France à la société [4] a été signifiée par commissaire de justice le 14 février 2024. La contrainte a été délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet en date du 29 décembre 2023 et distribuée le 3 janvier 2024, qui précise le montant et la nature des cotisations dues par la société [4] ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
Sur la créance invoquée
La preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est une procédure orale et les parties doivent comparaître pour présenter leurs moyens de droit ainsi que les éléments de fait au soutien de leurs prétentions. Elles peuvent être représentées par les personnes définies par l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la société [4], non comparante, n’a fait valoir aucun moyen afin de justifier de ce qu’elle ne serait pas redevable des sommes réclamées par l’URSSAF.
Les moyens invoqués dans le recours ne peuvent être retenus par le tribunal, car s’agissant d’une procédure orale, ils doivent être soutenus à l’audience ; l’opposante n’ayant pas comparu, elle n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ni d’aucun moyen.
Dès lors, il convient de valider la contrainte litigieuse à hauteur de la somme demandée, à savoir la somme de 604 237 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, outre les majorations de retard, pour laquelle la société [4] a été mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2023 distribuée le 3 janvier 2024.
S’agissant des frais de procédure, l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de l’opposant sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas jugée fondée, les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,38 euros sont dus par la société [4].
Il convient donc de valider la contrainte à hauteur de la somme de 604 237 euros au titre des cotisations et contributions dues pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 (582 086 euros) et les majorations de retard (22 151 euros) et de condamner la société [4], qui succom-be, aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte (72,38 euros).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’opposition qui n’a pas été soutenue par la société [4] ;
Valide la contrainte émise le 14 février 2024 et signifiée le même jour à l’encontre de la société [4] à la requête de l'[7] à hauteur de la somme de 604 237 euros au titre des cotisations et contributions dues pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 et des majorations de retard ;
Le présent jugement se substituant à ladite contrainte, condamne la société [4] à payer à l'[7] la somme de 604 237 euros ;
Condamne la société [4] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,38 euros ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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