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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 18 nov. 2025, n° 25/07518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/07518 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZW5U
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Valérie DELEU, greffière,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 06 octobre 2025, avec effet au 24 septembre 2025 ;
A l’audience du 24 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Novembre 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Valérie DELEU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2020, la banque BNP Paribas a consenti à Mme [Z] [O] un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’un appartement à usage de résidence principale sis lots 109-33-6 [Adresse 4] à [Localité 8], d’un montant de 110.000 €, remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 1,80%.
Par accord de cautionnement en date du 20 mai 2020, la société Crédit Logement est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
Mme [Z] [O] a été défaillante dans le remboursement des échéances à compter du mois d’avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2024, la société Crédit Logement lui a indiqué qu’à défaut de paiement de la somme de 1.462,46 € au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 8 jours, elle serait conduite à payer sa dette. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juillet 2024, la société Crédit Logement a indiqué avoir payé la somme de 1.468,24 € à l’organisme bancaire au titre des échéances impayées et l’a ainsi mise en demeure de lui rembourser cette somme et ce, dans un délai de 8 jours. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’emprunteuse n’a procédé à aucun nouveau règlement.
Suivant quittance subrogative en date du 29 juillet 2024, la société Crédit Logement a procédé au paiement de la somme de 1.468,24 € au titre des échéances impayées. Mme [Z] [O] a été défaillante dans le paiement d’autres échéances.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2024, la société Crédit Logement l’a mise en demeure de lui payer la somme de 734,12 € à l’organisme bancaire au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 8 jours. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2024, la société Crédit Logement a indiqué avoir payé la somme de 734,12 € à l’organisme bancaire au titre des échéances impayées et l’a ainsi mise en demeure de lui rembourser cette somme et ce, dans un délai de 8 jours. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2024, la société BNP Paribas met en demeure la débitrice de lui payer la somme de 2.939,23 € dans un délai de 30 jours. A défaut, elle indique qu’elle entend se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’emprunteuse n’a procédé à aucun nouveau règlement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2025, la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de payer la somme de 97.897,19 € au titre du remboursement du solde du prêt, et ce, dans un délai de 30 jours. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2025, la société Crédit Logement a indiqué à Mme [Z] [O] avoir payé sa dette auprès de la société BNP Paribas et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 98.431,31 € et ce, dans un délai de 8 jours. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Suivant quittance subrogative en date du 2 avril 2025, l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 97.897,19 €.
Par procès-verbal en date du 27 juin 2025, Me [P], en sa qualité de commissaire de justice, a signifié à Mme [Z] [O] la dénonciation du dépôt d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur ses droits et parts sur son bien immobilier situé [Adresse 2], cadastré HO n°[Cadastre 1] consistant en les lots n° 6, 33 et 109 pour une sûreté de 100.000 €.
C’est dans ce contexte que, par acte signifié le 2 juillet 2025, la société Crédit Logement a assigné Mme [Z] [O] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, en vue de :
— condamner Mme [Z] [O] à lui payer :
1° la somme de 98.231,31 €, montant de la créance arrêté au 22 mai 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025 sur la somme de 98.231,31 € au jours du règlement effectif (mémoire),
2° celle de 1.000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner enfin en tous les frais et dépens.
Bien que régulièrement assignée, Mme [Z] [O] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 20 mai 2020 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur la demande en paiement au titre du prêt
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort des dispositions du contrat de prêt conclu entre la banque BNP Paribas et Mme [Z] [O] le 23 juin 2020 qu’en cas de non-paiement d’une échéance à la bonne date, l’emprunteur est réputé défaillant.
En cas de défaillance de l’emprunteur, le contrat dispose que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un préavis de 15 jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il ressort également de l’article 4 de l’accord de cautionnement conclu entre la société Crédit Logement et Mme [Z] [O] que le fonds mutuel de garantie est débité des paiements en principal, intérêts, frais et accessoires faits aux établissements prêteurs au titre des créances impayées par les emprunteurs garantis.
L’article 5 dispose qu’en cas de mise en jeu de sa garantie, la société Crédit Logement procède au recouvrement des sommes payées, soit par subrogation dans les droits de l’établissement prêteur, soit au titre de ses droits personnels ou en vertu des garanties particulières qu’il a pu éventuellement se faire conférer.
La société Crédit Logement sollicite le paiement de la somme de 98.231,31 €, montant de la créance arrêté au 22 mai 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025 sur la somme de 98.231,31 € au jours du règlement effectif.
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la société Crédit Logement, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit notamment au soutien de sa demande :
— le contrat de prêt en date du 23 juin 2020 consenti par la banque BNP Paribas à Mme [Z] [O],
— l’accord de cautionnement en date du 20 mai 2020 consenti par la société Crédit Logement à Mme [Z] [O],
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2024 par laquelle la société Crédit Logement a indiqué à Mme [Z] [O] qu’à défaut de paiement de la somme de 1.462,46 € au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 8 jours, elle serait conduite à payer sa dette,
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juillet 2024 par laquelle la société Crédit Logement a indiqué avoir payé la somme de 1.468,24 € à l’organisme bancaire au titre des échéances impayées et l’a ainsi mise en demeure de lui rembourser cette somme et ce, dans un délai de 8 jours,
— une quittance subrogative en date du 29 juillet 2024 suivant laquelle la société Crédit Logement a procédé au paiement de la somme de 1.468,24 € au titre des échéances impayées,
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2024 par laquelle la société Crédit Logement l’a mise en demeure de lui payer la somme de 734,12 € à l’organisme bancaire au titre des échéances impayées,
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2024 par laquelle la société Crédit Logement a mis en demeure Mme [Z] [O] de lui payer la somme de 734,12 € au titre des échéances impayées, et ce, dans un délai de 8 jours,
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2024 par laquelle la société BNP Paribas a mis en demeure la débitrice de lui payer la somme de 2.939,23 € dans un délai de 30 jours, précisant qu’à défaut, elle entend se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat,
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2025 par laquelle la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de payer la somme de 97.897,19 € au titre du remboursement du solde du prêt, et ce, dans un délai de 30 jours,
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2025 par laquelle la société Crédit Logement a indiqué à Mme [Z] [O] avoir payé sa dette auprès de la société BNP Paribas et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 98.431,31 € et ce, dans un délai de 8 jours,
— une quittance subrogative en date du 2 avril 2025 suivant laquelle l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 97.897,19 €,
— un procès-verbal en date du 27 juin 2025 suivant lequel Me [P], en sa qualité de commissaire de justice, a signifié à Mme [Z] [O] la dénonciation du dépôt d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur ses droits et parts sur son bien immobilier situé [Adresse 2], cadastré HO n°[Cadastre 1] consistant en les lots n° 6, 33 et 109 pour une sûreté de 100.000 €.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 23 juin 2020 par Mme [Z] [O] avec la banque BNP Paribas à hauteur du montant emprunté.
Il ressort des quittances subrogatives établies les 29 juillet 2024 et 2 avril 2025 par l’organisme bancaire que la société Crédit Logement, en sa qualité de caution du crédit, lui a payé la somme totale de 99.365,43 €.
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement de la défenderesse au profit de l’organisme bancaire.
L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2308 du code civil contre les emprunteurs.
Dans ces conditions, la société Crédit Logement qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de Mme [Z] [O] à lui payer la somme de 98.231,31 €, montant de la créance arrêté au 22 mai 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025 au jours du règlement effectif.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner Mme [Z] [O], qui succombe, à la charge des dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’état, il convient de condamner Mme [Z] [O] au paiement de la somme 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :
Condamne Mme [Z] [O] au paiement de la somme de 98.231,31 €, montant de la créance arrêté au 22 mai 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025 au jours du règlement effectif à la société Crédit Logement ;
Condamne Mme [Z] [O] à la charge des dépens ;
Condamne Mme [Z] [O] au paiement de la somme 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société Crédit Logement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Valérie DELEU Claire MARCHALOT
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