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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 4 juil. 2025, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 04 juillet 2025
50D
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00323 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2CX3
[P] [I], [U], [B] [S]
C/
[A] [N] AUTOS RCS [Localité 13] n° 881107411 [Y], Société AUTO BILAN CONTROLE, Société AS AUTO SECURITE CONTROLE TECHNIQUE LA SAUVE
— Expéditions délivrées à
Me Bruno DAMOY
la SCP MARGER
l’AARPI [Localité 17] AVOCATS
2 copies au service des expertises,
— FE délivrée à
Le 04/07/2025
Avocats : Me Bruno DAMOY
la SCP MARGER
l’AARPI [Localité 17] AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 juillet 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [I]
né le 12 Janvier 1986 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par l’AARPI [Localité 17] AVOCATS
Madame [U], [B] [S]
née le 24 Avril 1989 à [Localité 19] (ROYAUME UNI)
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par l’AARPI [Localité 17] AVOCATS
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [A] – entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [N] AUTOS – inscrit au RCS de [Localité 13] n° 881 107 411
[Adresse 8]
[Localité 7]
Absent
Société AUTO BILAN CONTROLE, SARL immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 519 110 910, dont le siège social est situé [Adresse 2] prise en son établissement secondaire situé [Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Antoine MARGER de la SCP MARGER avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
Me Bruno DAMOY (Avocat au barreau de BORDEAUX), avocat postulant,
Société AS AUTO SECURITE CONTROLE TECHNIQUE LA SAUVE,
[Adresse 18]
[Localité 5]
Représentée par Maître Antoine MARGER de la SCP MARGER avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
Me Bruno DAMOY (Avocat au barreau de BORDEAUX), avocat postulant,
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Avril 2025
Délibéré du 13juin 2025 prorogé au 04 juillet 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 05 Février 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [P] [I] et Madame [U] [S] ont fait l’acquisition le 16 novembre 2023 auprès de Monsieur [A] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [N] AUTOS d’un véhicule RENAULT Kangoo immatriculé [Immatriculation 9], d’un montant de 3.700 euros TTC. Le véhicule a fait l’objet d’un procès-verbal de contrôle technique favorable en date du 15 novembre 2023, relevant deux défaillances mineures, par la société AUTO BILAN France CONTROLE exerçant sous le nom commercial CTC (CONTROLE TECHNIQUE CREON).
Suite à l’affichage du voyant moteur, Madame [S] a déposé son véhicule auprès du garage SARL [G] RENAULT le 22 novembre 2023, lequel a constaté que le silencieux arrière était hors service, le support inférieur du moteur était endommagé, la rotule inférieure avant droite mal fixée, et l’attache de la ceinture avant droit cassée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 06 décembre 2023, par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique, Monsieur [I] et Madame [S], ont sollicité de la société [N] AUTO la résolution du contrat de vente avec restitution réciproque.
Une expertise amiable a été diligentée le 27 février 2024, et un protocole transactionnel a été conclu entre le vendeur et les acheteurs en vertu duquel Monsieur [Y] devait effectuer le remplacement de la rotule inférieure du triangle avant droit, le remplacement de la sonde à oxygène et du brin de boucle de la ceinture, avant le 31 mars 2024.
Malgré ces réparations, et suite à l’apparition du voyant moteur, les acheteurs ont fait réaliser un nouveau contrôle technique le 27 mai 2024 par le centre CONTROLE TECHNIQUE DE [Localité 20] laissant apparaitre des défaillances mineures et majeures.
Par actes introductifs d’instance en date du 31 janvier 2025 et du 05 février 2025, Monsieur [P] [I] et Madame [U] [S] ont fait assigner Monsieur [A] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [N] AUTOS, et la société AS AUTO SECURITE TECHNIQUE LA SAUVE par devant le Pôle protection et proximité près le Tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 21 mars 2025 aux fins d’expertise judiciaire de leur véhicule afin que les désordres soient constatés, que l’expert se prononce sur leur antériorité à la vente et sur le fait qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 mars 2025, le dossier a été renvoyé à l’audience du 11 avril 2025, à laquelle il a été retenu.
Dans leurs dernières écritures déposées par leur avocat, Monsieur [P] [I] et Madame [U] [S], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs demandes contenues dans leur acte introductif d’instance, et y ajoutant, ont sollicité de la juridiction saisie de donner acte de l’intervention volontaire de la société AUTO BILAN France CONTROLE, de dire que l’expertise fonctionnera à leurs frais avancés, de débouter la société AUTO BILAN France de ses demandes reconventionnelles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens.
Dans ses dernières écritures déposées à l’audience, la SARL AUTO BILAN France CONTROLE, représentée par son avocat, sollicite de la juridiction saisie de :
— A titre principal :
— Recevoir la société AUTO BILAN France CONTROLE en son intervention volontaire ;
— Rejeter la demande d’expertise formalisée par les consorts [J] ;
— Condamner les consorts [J] à verser à la société AUTO BILAN France CONTROLE une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A titre subsidiaire :
— Assigner un complément de mission à l’expert qui sera désigné, lequel devra :
o Dire si les défauts qui affectent le véhicule étaient décelables et devaient être relevés conformément à l’Arrêté du 18 juin 1991, par le contrôleur technique lors de la visite technique périodique du 15 novembre 2023 ;
o Fixer la date d’apparition des désordres allégués par les acquéreurs ;
o Rendre compte des moyens techniques et scientifiques permettant de dater l’apparition des désordres ;
o Chiffrer le coût des réparations des désordres qui auraient été omis par le contrôleur technique lors de la visite technique périodique du 15 novembre 2023.
— Laisser les dépens provisoirement à la charge des demandeurs à l’expertise.
— En tout état de cause :
— Rejeter tout autre demande qui pourrait être formalisée à l’encontre de la société AUTO BILAN France CONTROLE.
Régulièrement assigné à domicile avec remise de l’acte à étude de commissaire de justice, Monsieur [A] [Y], exerçant sous l’enseigne [N] AUTOS, n’est ni présent ni représenté.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025, prorogée au 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société AUTO BILAN France CONTROLE :
En vertu de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il est constant que l’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, il est non contesté que la société ayant réalisé le contrôle technique n’est pas la société AS AUTO SECURITE CONTROLE TECHNIQUE LA SAUVE, laquelle fait l’objet de l’assignation, mais la société AUTO BILAN France CONTROLE.
Dès lors, l’intervention volontaire de la société AUTO BILAN France CONTROLE sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, pour solliciter la réalisation d’une expertise judiciaire, les acheteurs font valoir qu’ils ont acquis un véhicule auprès d’un professionnel de l’automobile, à la suite de la réalisation d’un contrôle technique favorable, et que ce véhicule rencontre des désordres qui affectent son usage en sécurité, de sorte qu’ils disposent d’un intérêt légitime à faire réaliser une expertise pour savoir si ces désordres préexistaient à la vente et s’ils devaient être décelés lors du contrôle technique, lequel rapport d’expertise permettra de conclure sur les responsabilités des différents intervenants sur le véhicule.
Cependant, il ressort des pièces transmises par les parties et de leur chronologie que le véhicule a été acheté le 16 novembre 2023, après une première mise en circulation le 10/07/2006, avec au compteur 212 700 kilomètres inscrits.
Le 22/11/2023 le garage SARL [G] RENAULT a procédé à un diagnostic électronique, et a constaté que le silencieux arrière est HS, que le support inférieur du moteur est endommagé, que la rotule inférieure avant droite est très mal fixée, et que l’attache de la ceinture avant droite est cassée.
Le rapport d’expertise amiable réalisée le 27 février 2024 à la demande de l’assureur protection juridique fait état d’un moteur qui ne présente pas d’anomalie particulière, ni sur le silencieux d’échappement, ni sur le support inférieur du moteur. Il est relevé la présence de graisse sur la partie arrière du moteur juste au-dessus de la transmission avant droite.
La vis de fixation de la rotule inférieure avant droite est abimée, et son filetage est abimé, le brin boucle de la ceinture avant droite ne se clipse pas correctement, et le circuit sonde à oxygène qui revient directement en défaut.
L’expertise conclue à la nécessité de procéder à des travaux nécessaires de remise en état du véhicule à savoir le remplacement de la rotule inférieure du triangle avant droit, le remplacement de la sonde à oxygène amont du circuit d’échappement et le remplacement du brin boucle de la ceinture avant droit, avec un coût estimatif de 561,46 euros TTC.
Il n’est pas contesté que le vendeur ait procédé aux réparations susvisées, suite aux anomalies décelées par le garage [G] et confirmées par l’expertise amiable.
Les acheteurs produisent un rapport de contrôle technique réalisé le 27 mai 2024, trois mois après la réalisation de l’expertise amiable, alors que le kilométrage du véhicule est désormais de 213 118, qui évoquent deux défaillances majeures relatives à l’état et au fonctionnement des feux de brouillard avant et arrière, et à des pertes de liquides : fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route.
Ils produisent également une facture de l’EURL SP GARAGE concernant le véhicule litigieux le 25/07/2024 portant sur une nouvelle recherche suite à l’apparition du voyant moteur, qui évoque également une fuite d’huile moteur, déjà indiqué lors de l’expertise amiable, ainsi que la sonde à oxygène, qui aurait dû faire l’objet d’une réparation par Monsieur [Y] [A], entrepreneur individuel, sous l’enseigne [N] AUTOS.
En outre, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés saisi d’une demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de se prononcer sur les chances de succès d’une action engagée par les demandeurs au titre d’un vice caché, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Dès lors, et nonobstant la réalité du coût de l’expertise par comparaison au prix d’achat du véhicule, Monsieur [I] et Madame [S] démontrent bien leur intérêt à la réalisation de l’expertise judiciaire sollicitée, en raison de la persistance de la panne moteur, de la présence de fuite de liquide au niveau du moteur constatée mais non investiguée dans l’expertise amiable, et faute d’élément technique s’agissant de la réalité et de l’efficacité des travaux de remise en état qui auraient été réalisés par le vendeur.
L’expertise sollicitée sera par conséquent ordonnée à leurs frais avancés, selon les modalités déterminées au dispositif, y compris avec les missions sollicitées par la SARL AUTO BILAN FRANCE CONTROLE.
Sur les dépens :
Monsieur [I] et Madame [S] conserveront provisoirement la charge des dépens, et la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera pour l’heure rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond, notamment sur les responsabilités et garanties encourues,
RECEVONS la société AUTO BILAN France CONTROLE en son intervention volontaire ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [L] [W] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 13] (adresse mel : [Courriel 12] – 0608812017) avec mission de convoquer les parties, les entendre en leurs observations, se faire remettre tous documents utiles, examiner le véhicule litigieux RENAULT Kangoo immatriculé GS- 263- TW et :
— décrire l’état du véhicule, rechercher s’il est affecté de désordres ;
— dire si ces désordres sont ou ne sont pas imputables à la seule usure habituellement constatée sur ce type de véhicule de même millésime pour le même nombre de kilomètres parcourus ;
— Déterminer l’origine de ces désordres, et les causes, ainsi que leur date d’apparition, en rendant compte des moyens techniques et scientifiques permettant de dater l’apparition des désordres, et dire s’ils existaient antérieurement à la vente ;
— Dire si les désordres constatés pouvaient être décelés au moment de la vente par une personne profane en la matière faisant preuve d’un minimum d’attention sans pour autant être tenue de procéder à des investigations complexes, et apporter toutes précisions techniques ou de fait permettant de déterminer si des dispositions ont été prises afin de masquer les désordres et s’ils étaient connus du vendeur ;
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et à son usage normal ;
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si ce véhicule était atteint d’un vice ou d’une fragilité de construction susceptible d’altérer l’usage pour lequel il est destiné ;
— Dire si les réparations ont été effectuées et réalisées avant et/ou après la vente litigieuse selon les règles de l’art, en préciser la nature et l’efficience ;
— Rechercher la cause des désordres en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause ;
— Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état ;
— Chiffrer le coût des réparations des désordres qui auraient été omis par le contrôleur technique lors de al visite technique périodique du 15 novembre 2023 ;
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir les responsabilités encourues ;
— Dire si ces vices auraient dû être mentionnés par le contrôleur technique en novembre 2023, plus précisément si les défauts qui affectent le véhicule étaient décelables et devaient être relevés conformément à l’Arrêté du 18 juin 1991, par le contrôleur technique lors de la visite technique périodique du 15 novembre 2023 ;
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant de définir les préjudices subis, notamment au regard de la privation de jouissance du véhicule, du recours à un véhicule de remplacement, de la perte d’exploitation, des réparations restées à la charge de l’acquéreur, et de la dépréciation éventuelle du véhicule par rapport à sa côte argus actuelle ;
FIXONS à la somme de 2.500,00 euros la provision que les demandeurs, Monsieur [P] [I] et Madame [U] [S] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles;
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
DISONS que l’expert remettra son rapport au Tribunal dans les 06 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [P] [I] et Madame [U] [S] ;
REJETONS la demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société AUTO BILAN France CONTROLE ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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