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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 nov. 2025, n° 25/02000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 07 Novembre 2025
N° RG 25/02000 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QNWV
Grosse délivrée
à Me PITCHER
Expédition délivrée
à TUNISAIR
le
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [X]
élisant domicile chez Me Joyce PITCHER – [Adresse 2]
Représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Société TUNISAIR dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Marie DEVILLENEUVE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 30 octobre 2024, Madame [B] [X] a fait convoquer la société TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement CE400 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information prévus à l’article 14 du Règlement CE400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive864 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société EASYJET aux entiers dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2025.
A cette audience Madame [B] [X] représentée par Maître Joyce PITCHER maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 31 mai 2024 au départ de [Localité 5] et à destination de [Localité 6].
Elle indique que le vol n° TU 997 reliant [Localité 5] à [Localité 6] le 31 mai 2024 a été annulé, qu’elle a sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR par le biais d’une société de recouvrement amiable, le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière qui ne justifie nullement de l’existence d’une circonstance extraordinaire à l’origine de l’annulation du vol n’a pas fait droit à sa demande.
Que la compagnie aérienne a manqué à son obligation d’information vis à vis du passager contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 14 du Règlement CE et que ce dernier est par conséquent en droit de solliciter des dommages et intérêts à ce titre.
Que la société TUNISAIR a eu un comportement abusif en ne versant pas l’indemnité forfaitaire sollicitée et ce malgré les demandes du requérant et sa tentative de médiation demeurée vaine et l’obligeant ainsi à la saisine de la présente juridiction.
La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante et non représentée, elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
Une tentative de médiation en date du 24 octobre 2024 a donné lieu à l’établissement d’un constat d’échec, les parties n’étant pas parvenues à un accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En application des dispositions des articles 5 et 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit notamment en cas d’annulation d’un vol, à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.
L’indemnité est de 250 euros par passagers pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins.
L’article 14 du Règlement CE n°261/2004 fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant une annulation pour rendre effectif leur droit à indemnisation.
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats, que Madame [B] [X] a conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage entre [Localité 5] et [Localité 6] le 31 mai 2024 et que ce vol n° TU 997 a été annulé.
La compagnie aérienne TUNISAIR ne fournit aucune pièce aux débats concernant les raisons de la perturbation.
Elle ne justifie par conséquent d’aucune circonstance extraordinaire lui permettant d’être exonérée de sa responsabilité.
Dans ces conditions, Madame [B] [X] est bien fondée à faire valoir son droit à indemnisation du fait de l’annulation de son vol n° TU 997 entre [Localité 5] et [Localité 6] et à réclamer le versement de la somme de 250 euros.
En conséquence, la compagnie aérienne TUNISAIR sera condamnée à payer à Madame [B] [X] la somme de 250 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’information
Vu les dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004,
Il relève certes de la responsabilité de l’exploitant aérien, débiteur d’une obligation d’information envers les passagers, de démontrer l’exécution de cette obligation d’information.
Le demandeur se prévaut d’un préjudice résultant d’un défaut d’information s’agissant de l’annulation du vol en cause de la part de l’exploitant aérien.
La compagnie aérienne TUNISAIR qui n’a donné aucune explication sur ce point ne justifie donc pas de l’exécution de cette obligation à l’égard du requérant.
Le défaut d’information s’agissant du retard du vol litigieux par le transporteur aérien a en outre crée un préjudice certain au détriment du demandeur qui si elle avait été prévenue suffisamment à l’avance du retard de son vol, aurait pu envisager une solution alternative pour effectuer l’ensemble du voyage envisagé et limiter ainsi le retard d’arrivée à sa destination finale.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande indemnitaire sur ce point à hauteur de 100 euros.
La compagnie aérienne TUNISAIR sera condamnée à payer à Madame [B] [X] la somme de 100 euros en réparation du préjudice résultant du défaut d’information.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il sera rappelé que la simple résistance à une action en justice n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.
Il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice distinct de l’indemnisation déjà accordée.
Madame [B] [X] sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La compagnie aérienne TUNISAIR sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la compagnie aérienne TUNISAIR à verser à Madame [B] [X] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à Madame [B] [X] la somme de 250,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour l’annulation du vol n° TU 997 ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à Madame [B] [X] la somme de 100,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du défaut d’information ;
Déboute Madame [B] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à Madame [B] [X] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TUNISAIR aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière la Présidente
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