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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 23/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 23/00875 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ESQN
Expédié aux parties le :
1 ccc à M. [S] 1 ccc à [12] 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 3]
comparant
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [T] [D], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Pierre LEFRERE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 24 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 20 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2023, M. [K] [S] a formulé une demande de pension d’invalidité.
Par décision du 10 mars 2023, la [9] (ci-après la [12]) de l’Artois a notifié à M. [K] [S] un refus d’attribution de pension d’invalidité au motif qu’il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail.
M. [K] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [12] qui l’a débouté par décision du 24 août 2023.
Par requête expédiée le 20 octobre 2023, M. [K] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire.
Par ordonnance du 04 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [W] aux fins de dire si au 27 janvier 2023, M. [K] [S] présentait une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, et le cas échéant,
— dire si son invalidité le rend capable d’exercer une profession ou si tout activité rémunérée lui est proscrite,
— déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L’expert a rendu son avis le 11 décembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2025.
A l’audience, M. [K] [S] maintient sa demande de pension d’invalidité. Il fait état de douleurs et de difficultés pour manger. Il relate la prise d’un traitement. Il indique qu’il n’est pas en capacité de travailler le matin uniquement l’après-midi et la nuit. Il précise avoir entrepris des démarches pour trouver un emploi. Il est reconnu travailleur handicapé depuis 2020.
La [13] sollicite l’entérinement du rapport du médecin expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’attribution d’une pension d’invalidité
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité, un assuré doit remplir les conditions tant administratives que médicales fixées par le code de la sécurité sociale.
S’agissant des conditions administratives, l’article L.341-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé ».
Aux termes des articles L.341-1 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Il existe alors trois catégories d’invalidité, définies par l’article L.341-4 comme suit : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
* * *
En l’espèce, le 27 janvier 2023, M. [K] [S] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité.
La [13] a rejeté sa demande au motif qu’il ne présentait pas à cette date une invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Il est constant que dans la mesure où M. [K] [S] conteste la décision de la [13], le tribunal a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [W], lequel a indiqué dans son rapport du 11 décembre 2024 :
« 1 – sur la symptomatologie abdominale décrite par M. [S]
Monsieur [S] décrit des douleurs abdominales survenant le matin en rapport avec son transit qui est fait d’en moyenne trois passages à la selle durant la matinée. Ces douleurs semblent disparaître pour le reste de la journée. Le bilan endoscopique est dans les limites de la normale et n’explique pas les douleurs. Ce tableau douloureux peut rentrer dans le cadre d’une colopathie fonctionnelle ou colon irritable. Des traitements ont été instaurés mais arrêtés par le patient par manque d’efficacité. Concernant la cure de hernie inguinale droite faite en 2017, elle a été responsable des douleurs dans les suites immédiates mais elle ne peut expliquer le tableau douloureux actuel. A l’examen clinique, il n’est pas retrouvé de récidive de hernie droite, ni de hernie à gauche. La symptomatologie douloureuse décrite par Monsieur [S] n’est pas en faveur d’une pathologue herniaire. Il est en effet décrit la notion d’une récidive de hernie à droite et une hernie inguinale à gauche décrite sur des échographies réalisées en juin 2018 et en février 2023 mais l’échographie n’est pas le bon examen morphologique à réaliser devant une suspicion clinique de récidive de hernie inguinale. L’image décrite à droite sur l’échographie fait évoquer un lipome pré-herniaire de petite taille avec un petit orifice musculo-aponévrotique au collet de 5mm. Ce tableau n’évoque pas la présence d’un sac herniaire.
2- sur la capacité à exercer une activité professionnelle ou une activité rémunérée
Monsieur [S] recherche une activité professionnelle avec des horaires aménagés avec possibilité de travailler l’après-midi ou la nuit en évitant les horaires matinaux. Monsieur [S] ne présente pas d’invalidité ne lui rendant pas capable d’exercer une profession. Une activité rémunérée ne lui est pas proscrite.
3 – sur le recours à une tierce personne
Monsieur [S] est autonome dans sa vie quotidienne pour sa toilette, ses courses, les activités ménagères et les démarches administratives. Son état de santé ne nécessite pas d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
4 – sur l’invalidité
Au 27 janvier 2023 comme au jour de la réunion d’expertise, Monsieur [S] ne présentait et ne présente pas une invalidité réduisant au moins des deux tiers, sa capacité de travail ou de gain.
Conclusions : Monsieur [S] décrit un tableau de douleur abdominale de type fonctionnel amélioré par l’évacuation des selles. Ce tableau n’est pas responsable d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ».
Il convient de noter que le docteur [W] a également consigné dans son rapport que les informations apportées par l’intéressé en réponse à son avis (difficultés et douleurs à la marche et difficultés pour s’assoir lorsqu’il se rend au parc) ne modifient pas les conclusions de son rapport et l’évaluation de l’invalidité.
Il en résulte que M. [K] [S] ne remplissait pas, au jour de sa demande, le 27 janvier 2023, les conditions exigées pour bénéficier d’une pension d’invalidité.
L’avis du médecin expert étant clair et précis et M. [K] [S] ne prétendant pas qu’il souffrirait d’autres pathologies invalidantes, il sera débouté de sa demande de pension d’invalidité, étant rappelé qu’en cas d’aggravation de son état intervenue depuis le 27 janvier 2023, il a la possibilité de formuler une nouvelle demande auprès de la [10].
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de dire que chaque personne conservera la charge de ses propres dépens, étant rappelé que les frais d’expertise resteront à la charge de la [11].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [K] [S] de sa demande de pension d’invalidité ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [8] :
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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