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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 11 févr. 2026, n° 25/09543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/09543 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K7BM
MINUTE n° : 2026/ 74
DATE : 11 Février 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 1] prise en la personne de son Maire, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrick GAULMIN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Patrick GAULMIN
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 17 décembre 2025, la commune de COGOLIN représentée par son maire en exercice a fait assigner monsieur [X] [E] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours ordonnée le 12 mars 2025 ainsi que le condamner à la communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle de la société W AUTOS 83 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
A l’audience du 07 janvier 2026, la commune de [Localité 1] représentée, expose que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire en cours sur des désordres portant sur un véhicule d’occasion de type camion-benne, la SAS W AUTOS 83 est concernée. Elle indique que monsieur [X] [E] gérant et associé unique, a décidé de la dissolution anticipée de la société à compter du 31 décembre 2024, assurant les fonctions de liquidateur amiable. Elle soutient donc sa demande initiale de voir déclarer commmunes et opposables les opérations d’expertise en cours au défendeur au regard des dispositions de l’article L 237-12 du code du commerce.
Assigné selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [X] [E] n’a ni comparu ni constitué avocat.
SUR QUOI
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il appert aux pièces de la demanderesse que celle-ci justifie d’un motif légitime de rendre commune les opérations d’expertise en cours à monsieur [X] [E]. En effet, ce dernier a procédé à la dissolution de la société W AUTOS 83 et assumé les fonctions de liquidateur amiable, alors même que ladite société était attrait en justice par assignation délivrée le 16/12/2024 aux fins d’expertise judiciaire sur un véhicule vendu par la société liquidée. Il convient dès lors de rendre opposables et communes les dites opérations d’expertise à monsieur [X] [E] préservant ainsi les intérêts de chacune des parties au litige initial.
Eu égard à la nature du litige, il apparaît opportun d’enjoindre le défendeur à produire l’attestation d’assurance responsabilité civile en vigueur au moment de la vente et du désordre sur le véhicule, de la société W AUTOS 83 liquidée dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et ce sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, l’astreinte provisoire courant sur une période de 6 mois.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à monsieur [X] [E] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 12 mars 2025 (RG 25/00005 – Min 2025/110) ayant désigné Monsieur [H] [M] en qualité d’expert,
DISONS que la partie demanderesse communiquera sans délai à monsieur [X] [E] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra convoquer monsieur [X] [E] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS monsieur [X] [E] à produire l’attestation d’assurance responsabilité civile en vigueur au moment de la vente et du désordre sur le véhicule, de la société W AUTOS 83 liquidée dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et ce sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, l’astreinte provisoire courant sur une période de 6 mois,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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