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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 1er avr. 2026, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00252 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXAM
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [H] [Q]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 1])
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me BOULET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [K] [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c4221820252634 du 14/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique en date du 11 septembre 2003, M. [H] [Q] et Mme [X] [G] ont acquis un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 2] au [Adresse 3]. L’acte notarié précisait : « le vendeur déclare que, de tous temps, l’alimentation en eau des biens immobiliers présentement vendus, s’est effectué par une source jaillissant dans une parcelle en amont des biens objets des présentes et qui semble ne desservir que les biens présentement vendus ; cette alimentation continuera comme par le passé, l’acquéreur entendant bénéficier de cette servitude d’alimentation en eau ».
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le
19 février 2022.
Par acte notarié en date du 24 février 2023, M. [H] [Q] et Mme [X] [G] ont vendu le bien à M. [Y] [P] et Mme [D] [F].
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 25 avril et du 4 mai 2023, M. [H] [Q] a fait assigner l’ensemble des copropriétaires en indivision de la parcelle OD [Cadastre 1] où était située la source devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert. Par ordonnance de référé en date du 15 juin 2023, une expertise a été ordonnée.
L’expert a rendu son rapport daté du 20 novembre 2023.
Par acte délivré par commissaire de justice le 25 mars 2025, M. [H] [Q] a fait assigner M. [K] [L] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 21 mai 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 4 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, M. [H] [Q], représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
condamner M. [K] [L] à justifier de la réalisation des travaux conformément aux règles d’art et aux préconisation de l’expert judiciaire, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;condamner M. [K] [L] à lui payer les sommes de :1 500 euros au titre de son préjudice moral ;190 euros au titre de la surconsommation d’eau ;10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise taxés à 3 539,83 euros ;
S’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur, M. [H] [Q] indique être le garant de l’existence de la servitude à l’égard de ses acheteurs et en déduit qu’il disposait d’un intérêt à agir pour se préserver de tous recours de son acquéreur.
Au visa de l’article 1240 du code civil, il affirme qu’il est établi que M. [K] [L] a réalisé un terrassement afin de créer une mare et qu’à l’occasion de ses travaux, le tuyau d’alimentation en eau de la maison de M. [H] [Q] a été arraché. Il précise que ce faisant, M. [K] [L] a commis une faute en faisant obstacle au droit d’usage de l’eau de source dont M. [H] [Q] était bénéficiaire. Il affirme avoir subi un préjudice direct résultant d’une part de tensions entre les voisins et des démarches fastidieuses imposées à M. [H] [Q]. Il ajoute que l’expert a relevé une surconsommation d’eau évaluée à 190 euros.
En réponse, M. [K] [L], représenté par son avocat, demande au tribunal :
in limine litis, de déclarer irrecevable les demandes de M. [H] [Q] ;au fond, de débouter M. [H] [Q] de l’ensemble de ses prétentions ;dans tous les cas, de condamner M. [H] [Q] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, il soutient que M. [H] [Q] a vendu le bien du 24 février 2023. Il précise qu’en cas de vente les actions judiciaires relatives à une servitude se transmettent avec la servitude, et l’intérêt à agir s’apprécie à la seule date d’introduction de la demande. Il ajoute que lors de la réunion d’expertise, l’expert n’a pas pu vérifier les dires de M. [H] [Q] car la maison était fermée. Il ajoute que l’expert n’a pas pu vérifier si l’eau coulait. Il indique que le tuyau d’alimentation a été coupé pour alimenter la mare mais précise qu’en aval ce tuyau était toujours alimenté par la mare. Il affirme que le raccord du tuyau a été réalisée. Il soutient que M. [H] [Q] ne démontre pas la réalité de ses préjudices.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du code de procédure indique que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’intérêt à agir doit être apprécié au moment de l’engagement de l’action (Cour de cassation, 3e Civ., 8 décembre 2010, pourvoi n° 09-70.636). La vente d’un fonds fait perdre au vendeur la qualité et l’intérêt à agir pour faire reconnaître une servitude bénéficiant à une parcelle dont il n’était plus propriétaire (Cour de cassation, 3e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-22.342). L’ancien propriétaire conserve un intérêt à agir malgré la vente lorsqu’il s’agit d’obtenir réparation de dommages apparus avant celle-ci s’il d’un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain (Cour de cassation, 3e Civ., 4 mars 2014, pourvoi n° 13-12.468). Le vendeur d’un immeuble ne conserve un intérêt à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, et nonobstant l’action en réparation qu’il a intentée avant cette vente sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, que si l’acte de vente prévoit expressément que ce vendeur s’est réservé le droit d’agir (Cour de cassation, 3e Civ., 5 novembre 2013, pourvoi n° 12-13.923).
En l’espèce, il est constant que M. [H] [Q] avait vendu le bien au moment de l’engagement de l’action.
Il indique être le garant de l’existence de la servitude à l’égard de ses acheteurs. Il verse aux débats l’acte de vente en date du 24 février 2023 qui précise en page 9 qu’il existe une servitude d’alimentation en eau et qui mentionne : « le vendeur déclare (… que) le bien n’est plus alimenté en eau de source par suite de faits de dégradation et d’utilisation irrégulière causé par un tiers. Cette alimentation a été endommagée par un agriculteur qui s’est approprié la source pour alimenter son bétail en eau ». L’acte de vente détaille les différents dépôts de plainte intervenus à l’initiative de M. [H] [Q] et énonce en page 10 : « l’acquéreur déclare être parfaitement informé de l’absence de servitude notarié et de cette procédure en cours et vouloir en faire son affaire personnelle ».
Il s’ensuit que M. [H] [Q] ne justifie pas avoir, entendu conserver à son profit le droit d’agir lors de la vente du bien immobilier. Sa demande tendant à la condamnation de M. [K] [L] à justifier de la réalisation des travaux conformément aux règles de l’art et aux préconisations de l’expert judiciaire, et ce sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir, est irrecevable.
Pour autant la vente ne lui a pas fait perdre le droit à l’action des lors que celle-ci présente pour lui un intérêt direct et certain et qu’il peut donc invoquer un préjudice personnel.
M. [H] [Q] sollicite la condamnation de M. [K] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral et de 190 euros au titre de la surconsommation d’eau.
Il s’agit de préjudices antérieurs à la vente et qui, pour le cas où ils seraient démontrés, sont personnels à M. [H] [Q] qui justifie d’un intérêt direct et certain.
Par conséquent, ces deux demandes doivent être déclarées recevables.
Sur le fond
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
I. Sur l’existence d’une faute
En l’espèce, M. [K] [L] indique que l’expert n’a pas pu vérifier les dires de M. [H] [Q], celui-ci ayant vendu son bien. En effet, il convient de relever que l’expert indique que, la maison étant fermée, il n’a pas pu vérifier que la source alimentaire un robinet sur l’évier de la cuisine et un wc situé au rez-de-chaussée. Toutefois, il ressort de l’acte de vente en date du 11 septembre 2003 que l’alimentation en eau du bien immobilier s’effectuait par une source jaillissant dans une parcelle en amont et qu’il n’était pas possible de raccorder le bien au réseau public. L’acte de vente en date du 24 février 2023 précise pour sa part que « l’alimentation en eau de source n’était consacrée qu’à l’usage du robinet de jardin, d’un évier de cuisine et des toilettes ».
Surtout, il résulte du rapport d’expertise que l’expert a pu effectuer les constatations au niveau de la source et de la prairie dans laquelle une dépression a été creusée pour former une mare.
M. [K] [L] verse aux débats une attestation établie par M. [C] [E] qui déclare que « selon les dires du nouveau propriétaire de la maison de M. [Q], l’eau arrivait même avant la réalisation de ces travaux car le tuyau d’arrivée d’eau était immergé dans l’étang ».
Or, l’expert a relevé la création d’une mare terrassée dans la prairie, en contrebas de la source, à moins de 10 mètres de celle-ci. Il précise que le tuyau enterré, qui capte l’eau de la source et alimente la maison est coupée et se déverse dans la mare. Il expose que l’alimentation de la maison est de ce fait complètement interrompue. A cet égard, il convient de relever que, sur la photographie réalisée par l’expert, le tuyau coupé en aval de la mare réalisée par M. [K] [L] est visible et n’est pas immergé dans la mare.
Il ressort, en fin du rapport d’expertise, que M. [K] [L] a reconnu avoir creusé cette dépression en contrebas de la source à l’emplacement où se trouvait une zone humide et avoir, ce faisant, arraché la canalisation.
Ce faisant, M. [K] [L] a privé M. [Q] de l’alimentation en eau et il lui incombe de réparer les préjudices en résultant.
II. Sur l’indemnisation du préjudice
M. [H] [Q] sollicite la somme de 1 500 euros indiquant qu’il a dû engager des démarches fastidieuses pour tenter d’obtenir de l’aide sans succès auprès des élus communaux et des forces de police. Il ajoute avoir dû faire face à l’agressivité de l’ensemble des membres de la famille [L] ce qui l’a conduit à vendre son immeuble et à déménager. S’il ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre la vente du bien et les faits, il convient de relever qu’il justifie d’un préjudice moral caractérisé par la nécessité d’engager des démarches suite aux travaux réalisés par M. [K] [L].
Aussi, il convient de lui allouer la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral et M. [K] [L] sera condamné à payer à M. [H] [Q] cette somme.
Par ailleurs, l’expert a chiffré la surconsommation d’eau de ville à la somme de 190 euros.
M. [K] [L] sera également condamner à payer à M. [Q] la somme de 190 euros au titre du préjudice résultant de la surconsommation d’eau.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [K] [L] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens en ce compris les frais d’expertise, fixés à 3 539,83 euros, à laquelle il a été procédé en exécution de l’ordonnance de référé, cette procédure ayant préparé l’instance principale.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
En l’espèce, M. [K] [L], partie perdante, est condamnée à verser à M. [H] [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [K] [L] étant condamné aux entiers dépens, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [H] [Q] recevable en ses demandes tendant à l’indemnisation de son préjudice moral et à l’indemnisation de la surconsommation en eau ;
DECLARE irrecevable la demande de M. [H] [Q] tendant à obtenir la condamnation de M. [K] [L] à justifier de la réalisation de travaux conformément aux règles de l’art et aux préconisations de l’expert judiciaire, et ce sous astreinte de 50 euros de retard à compter de la décision irrecevable ;
CONDAMNE M. [K] [L] à payer à M. [H] [Q] la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [K] [L] à payer à M. [H] [Q] la somme de 190 euros au titre de son préjudice résultant de la surconsommation d’eau ;
CONDAMNE M. [K] [L] à payer à M. [H] [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [K] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [L] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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