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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2026, n° 26/50127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50127 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBUQG
N° : 4
Assignation du :
06 Janvier 2026
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.P.I. Pierre Sélection, Société Civile à Placements Immobiliers, ayant son siège [Adresse 1], Représentée par sa Société de gestion en exercice, la Société BNP Paribas Real Estate Investment Management France, société anonyme à directoire
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Catherine FAVAT, avocat au barreau de PARIS – #C1806
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. GAZI FOOD
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent BOULA, avocat au barreau de PARIS – #E0338
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
La société SCPI PIERRE SELECTION a, par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, assigné la locataire de ses locaux commerciaux situés [Adresse 3] à PARIS, la société SARL GAZI FOOD, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
— assortir l’expulsion d’une astreinte journalière d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance ;
— se réserver la liquidation de cette astreine ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 29.938,19 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 4 janvier 2024, avec un intérêt de retard au taux contractuel;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— juger que le dépôt de garantie sera conservée à son bénéfice ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle équivalente au dernier loyer (charges et taxes comprises) jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et les éventuels frais d’exécution forcée ;
— ordonner la distraction des dépens au profit de Maître FAVAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2026.
A cette audience, la société SCPI PIERRE SELECTION soutient oralement les termes de son assignation tout en réévaluant la dette locative à la somme de 14.410,11 euros à la date du 19 mars 2026.
De son côté, par conclusions déposées et soutenues oralement, la société GAZI FOOD sollicite oralement du juge des référés qu’il lui soit octroyé des délais de paiement d’une durée de 12 mois, tout en précisant ne pas contester le montant de la dette réclamée. Elle demande également que les dépens soient distraient à qui de droit.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial liant les parties contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 15 juillet 2025 à hauteur de la somme de 10.638,59 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif dû à la date du 7 juillet 2025.
Il résulte du relevé de compte de la société locataire, lequel a été établi le 1er avril 2026 par la société gestionnaire des locaux litigieux, la société BNP PARIBAS REAL ESTATE, et versé aux débats que la société GAZI FOOD ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont donc réunies au 15 août 2025.
Il s’ensuit que l’expulsion sera ordonnée dans les termes du dispositif de l’ordonnance et le sort des meubles y sera également fixé. Cette expulsion ne saurait être assortie d’une astreinte, dès lors que les seuls défauts de paiement ne suffisent pas à caractériser la récalcitrance de la société locataire à quitter les lieux par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire et notamment, en raison, des efforts qu’elle a dernièrement réalisés pour apurer en partie ce qu’elle doit à la société bailleresse.
La locataire sera alors tenue, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer (indexation comprise), charges, taxes et accessoires augmenté des charges et taxes afférentes si le bail s’était poursuivi.
Quant à la demande de conservation du dépôt de garantie, la clause du bail commercial le prévoyant s’analyse en une clause pénale, par nature susceptible de modération par le juge du fond, et en conséquence échappe aux prérogatives du juge du provisoire. Cette demande sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif précité mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges d’un montant de 14.230,81 euros, arrêté au 19 mars 2026. En effet, les frais d’huissier de justice imputés le 11 août 2025 à la société locataire aux termes du décompte précité ne sauraient, faute d’autres éléments en ce sens, être considérés comme relevant des arriérés de loyers ou de charges dus.
L’obligation de la société GAZI FOOD n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, dès lors qu’au vu des versements effectués par la société GAZI FOOD depuis la délivrance du commandement de payer, et en application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil selon lesquelles à égalité d’intérêt tout paiement se fait sur la dette la plus ancienne, elle a, sans contestation possible, payé les termes dudit commandement.
Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée, en ce y compris celle l’application des intérêts majorés en application de la clause du bail commercial rédigée en ce sens, dès lors que ces derniers sont susceptibles de modération par le seul juge du fond en raison de la nature de ladite clause.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
En application des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil précités, au vu des efforts de paiement réalisés au cours des derniers mois par la société GAZI FOOD, il apparaît justifié de lui octroyer des délais de paiement, à hauteur de 12 mois, ce qui a pour conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion.
Sur les frais et dépens
La société GAZI FOOD sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens étant définis à l’article 695 du code de procédure civile, il n’appartient pas au juge des référés de lister les sommes dues à ce titre.
Par suite, toute demande formée en ce sens sera rejetée.
Les dépens seront, enfin, recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ayant contraint la bailleresse à engager la présente procédure et à exposer des frais, la société GAZI FOOD sera condamnée à l’indemniser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies depuis le 15 août 2025 à 24h00 ;
Condamnons la société GAZI FOOD à payer à la société SCPI PIERRE SELECTION la somme provisionnelle de 14.230,81 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 19 mars 2026 ;
Disons que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Autorisons la société GAZI FOOD à s’acquitter de cette somme aux termes de 11 mensualités de 1.290 euros et d’une 12ème et dernière mensualité majorée du solde de la dette, la première devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les suivantes le 15 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société GAZI FOOD se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible;
— la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société GAZI FOOD et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1] avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— la société GAZI FOOD sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la société SCPI PIERRE SELECTION une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Condamnons la société GAZI FOOD aux dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile et qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société GAZI FOOD à payer la somme de 2.000 euros à la société SCPI PIERRE SELECTION en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 30 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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