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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 13 mars 2026, n° 23/08495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 13 Mars 2026
Dossier N° RG 23/08495 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KBBK
Minute n° : 2026/69
AFFAIRE :
S.C.I. [F] [E] C/ Société ESPACE [Adresse 1], SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est [Adresse 2]
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 02 février 2026, prorogé au 13 mars 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES
Maître Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. [F] [E], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Société ESPACE [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier délivrés les 15 et 20 novembre 2023, la SCI [F] [E] faisait assigner la SCCV Espace [Adresse 1] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le [Adresse 1].
Propriétaire d’un garage dans l’ensemble immobilier dépendant de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 1], pour l’avoir acquis de la SCCV [Adresse 1], la SCI [F] [E] exposait avoir subi un dégât des eaux usées de la colonne collective d’évacuation. Son préjudice était évalué à 11 044,40 euros. Son assureur n’avait pu obtenir de règlement amiable.
Une mise en demeure notifiée au syndic de la copropriété le 6 octobre 2023 était restée sans suite.
La SCI demandait la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires, responsable des dégâts causés par ses parties communes, et de la SCCV Espace [Adresse 1] responsable en tant que constructeur et en tant que vendeur à lui verser la somme de 11 044,40 € TTC, outre la somme de 2500 € de frais irrépétibles, et à régler les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la SCI [F] [E] persistait dans ses prétentions.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la SCCV Espace [Adresse 1] rappelait que le rapport d’expertise du sinistre établi par le cabinet Saretec commis par la compagnie AXA assureur de la SCI, au contradictoire de la compagnie Albingia, assureur de la concluante, ne mettait en cause que le syndicat des copropriétaires, à l’exclusion de la SCCV.
Le préjudice n’était pas déterminé : seuls deux devis ayant été communiqués, la preuve du coût réel du dommage n’était pas rapportée.
La solidarité ne se présumant pas, les demandes de condamnation solidaire formées contre la concluante et la copropriété devraient être rejetées.
L’ouvrage considéré comme défaillant étant la propriété de la copropriété celle-ci était de plein droit responsable, en l’absence de toute démonstration d’une faute commise en qualité de réputé constructeur.
En qualité de vendeur, la concluante observait qu’elle n’avait vendu que des parties privatives et des quotes-parts de parties communes générales, et non un des ouvrages des parties communes.
Elle demandait donc le rejet de l’ensemble des demandes de la SCI formée à son encontre et à sa condamnation à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Le syndicat des copropriétaires Le [Adresse 1], assigné à personne en la personne de son syndic l’agence Foncia Grand Bleu le 15 novembre 2023 ne constituait pas avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure était prononcée à la date du 16 septembre 2025 par ordonnance en date du 20 janvier 2025, et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les constatations techniques
La partie demanderesse verse aux débats un rapport établi par le cabinet Saretec, saisi par la compagnie AXA son assureur en présence de la compagnie Albingia assureur de la SCCV à la suite d’une première visite en date du 28 février 2022 et d’une seconde visite en date du 17 juin 2022.
Il était noté que le syndic de la copropriété Foncia Grand Bleu n’était ni présent ni représenté.
Le 16 juillet 2020 un refoulement de la colonne collective d’évacuation des eaux usées avait provoqué des dommages au niveau du mobilier stocké dans le garage de Monsieur [F] : dommages au niveau du contenu : table, miroir, fauteuil d’époque bois gonflé, tissu des fauteuils tachés, miroir endommagé.
La cause du sinistre avait été supprimée par un professionnel.
Le préjudice affectant le contenu hors objets de valeur et dépendance était évalué à 1000 € avec application d’une franchise de 169 €.
Le montant du recours à exercer à l’encontre de Foncia Grand Bleu s’élevait à 12 849,40 euros.
Sont produits :
— un devis en date du 11 septembre 2020 pour la réfection de deux fauteuils d’un montant TTC de 2534,40 €
— un devis d’ébéniste en date du 18 mai 2022 pour la restauration d’un lit bateau, d’un miroir, de six rallonges de table, d’un plateau de bureau et d’un piétement de guéridon pour un montant global de 8 440 euros.
Le montant des deux devis, établis à la demande du cabinet Saretec, s’élève à 10 974,40 €.
Sur la responsabilité
En l’absence de toute contestation sur l’origine des désordres, la défectuosité d’une colonne d’évacuation des eaux usées, dont la nature de partie commune ne fait pas débat, la responsabilité de la copropriété vis-à-vis du copropriétaire lésé s’impose.
En l’état, il appartiendra le cas échéant à la copropriété de rechercher la responsabilité du constructeur.
Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à verser à la SCI [F] [E] la somme de 10 974,40 euros.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance.
Il est condamné à verser à la demanderesse la somme de 1000 euros de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne le syndicat des copropriétaires Le [Adresse 1] à verser à la SCI [F] [E] la somme de 10 974,40 euros,
Condamne le syndicat des copropriétaires Le [Adresse 1] aux dépens de l’instance,
Condamne le syndicat des copropriétaires Le [Adresse 1] à verser à la SCI [F] [E] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
Le greffier, Le président,
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