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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 4 sept. 2025, n° 25/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 9]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
N° RG 25/00583 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F2R
Minute : 25/316
JUGEMENT
Du : 04 Septembre 2025
Etablissement public TERRE D’OPALE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
C/
M. [C] [V]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [V] [B]
le :
Formule exécutoire délivrée
à : Me DELOZIERE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement public TERRE D’OPALE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Hervé LECLERCQ avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituant Me Jean-Sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [V]
Chez Madame [J] [W], [Adresse 5],
[Adresse 12] [Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 03 Juin 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Frédéric ROLLAND, greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 novembre 2021, l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [C] [V] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 228,97 euros et d’une provision pour charges de 83 euros.
Par assignations du 10 avril 2025, l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour obtenir la condamnation de M. [C] [V] au paiement des sommes suivantes :
6224,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances de loyers et charges pour les sommes correspondante (575,98 euros), et à compter de l’assignation pour le surplus, outre la capitalisation des intérêts,92,92 euros au titre de la moitié du coût de l’état des lieux de sortie,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 3 juin 2025, l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [C] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 alinéa 2 du même code précise que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la dette locative
Sur l’arriéré de loyers et charges
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le bailleur déclare que M. [C] [V] a quitté le logement et restitué les clés au bailleur dans le courant du mois de juin 2023, sans plus de précision.
L’établissement TERRE D’OPALE HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 juin 2023, M. [C] [V] lui devait la somme de 1063,34 euros.
Suivant même décompte, le bailleur montre, après déduction du dépôt de garantie (228,97 euros) et régularisation des charges (258,39 euros) survenues au mois d’octobre 2023, que M. [C] [V] restait lui devoir la somme de 575,98 euros.
M. [C] [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les réparations locatives
Aux termes des articles 1730 et 1732 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
La vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
L’article 1731 du même code précise que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte de l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 9 novembre 2021 que le logement était en bon état général ; les seules observations concernent le séjour : ancienne trace d’humidité autour de la rosace du plafond, oscillo-battant de la fenêtre « dur » à la fermeture, aérateur manquant, trace sur sol et marque de perçage.
Les états des lieux de sortie non contradictoires des 18 août 2023 (dressés par le commissaire de justice et le bailleur) laissent apparaître que :
la porte d’entrée, la porte du cellier, la porte de la salle de bain et la porte du séjour sont à remplacer, la fenêtre du séjour est à remplacer,la peinture du cellier, de l’entrée et de la gaine technique sont à reprendre.
En définitive, il convient d’observer que l’état des lieux de sortie met en exergue la nécessité de nettoyer le logement et de procéder à des réparations diverses (peinture, remplacement d’une fenêtre) et tout particulièrement le remplacement de portes.
Le bailleur produit aux débats une estimation, considération prise de l’état de vétusté résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement du logement, à hauteur de 5648,63 euros.
Cette estimation est cohérente avec les dégradations constatées, sauf en ce qui concerne la réfection du revêtement du sol dans le séjour à hauteur de 819,75 euros, et ce dans la mesure où l’état des lieux d’entrée révélait déjà la présence de traces et de trous.
Il convient donc d’écarter ce poste de dépense.
Dès lors, en l’absence de tout élément contradictoire, M. [C] [V] sera condamné à payer au bailleur la somme de 4828,88 euros (5648 ,63 – 819,75), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement (pour mémoire, la déduction du dépôt de garantie a été opéré plus haut sur la dette de loyers).
Sur le partage des frais quant à l’état des lieux de sortie
En application de l’article 5, I, alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à compter de la réalisation de la prestation.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties prévoit en son article 4.2 qu’à défaut d’état des lieux établi contradictoirement, un état des lieux est établi par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, les frais étant, dans ce cas, partagés par moitié.
Au regard des dispositions légales et contractuelles susvisées et des pièces produites aux débats, il y lieu de procéder au partage des frais relatif au procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 18 août 2023, faute pour le bailleur d’avoir pu faire établir un état des lieux contradictoire.
M. [C] [V] sera donc condamnée à payer au bailleur la somme de 92,92 euros, correspondant à la moitié du coût de l’état des lieux de sortie du commissaire de justice.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [C] [V], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [C] [V] à payer à l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT la somme de 575,98 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE M. [C] [V] à payer à l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT la somme de 4828,88 euros au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE M. [C] [V] à payer à l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT la somme de 92,92 euros au titre de la moitié du coût de l’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [C] [V], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [V] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 10 avril 2025,
DÉBOUTE l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT de toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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