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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 7 oct. 2025, n° 24/05273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le sept Octobre deux mil vingt cinq
[10]
Le 07 Octobre 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 24/05273 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AS4
AFFAIRE : [R] [V] [N] [C] épouse [J] C/ [Y] [G] [K] [J]
NB / JD
DEMANDERESSE
[R] [V] [N] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Delphine SAGNIEZ DELCLOY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro C-62160-2024-2618 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
DÉFENDEUR
[Y] [G] [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie DEVOS-COURTOIS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 11 Juillet 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Octobre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 13 novembre 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 décembre 2024,
Prononce, par application de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Mme [R] [V] [N] [C]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8],
et
M. [Y] [G] [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8],
le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 7] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de M. [Y] [J] et Mme [R] [C], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Mme [R] [C] ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [Z] et [S] ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de sa mère, ;
Fixe, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes, l’exécution du droit de visite et d’hébergement du père sur les enfants mineurs :
– en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h ;
– pendant toutes les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires à partir de 14h lorsque les vacances débuteront le samedi à 12h et à partir de 10h le lendemain du dernier jour de classe dans les autres cas, et que les enfants seront ramenés au domicile du parent chez lequel ils résident habituellement le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h ;
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que les enfants sont pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance qu’il désigne ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoute ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il est, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Condamne M. [Y] [J] à verser à Mme [R] [C] la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit un total de 300 euros, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants, [E], [Z] et [S] ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à de calculer et d’appliquer l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Dit n’y avoir lieu au versement de cette contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés pour les besoins de la présente procédure ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc être appliquées par les parties, même s’il en est fait appel par l’une d’elles.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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