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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 6 nov. 2025, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LA S.A.S. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00229 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGZG
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 06 novembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [M] [W]
Assesseur salarié : Monsieur [U] [D]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 septembre 2025
ENTRE :
LA S.A.S. [7]
dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par sons service AT/MP 62[Adresse 1]
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
ET :
LA [5]
dont l’adresse est sise [Adresse 6]
Affaire mise en délibéré au 06 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 14 mars 2024, la SAS [7] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins d’inopposabilité de la durée des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié, Monsieur [F] [K], dans les suites de l’accident du travail du 27 octobre 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 08 septembre 2025.
Par conclusions soutenues oralement, la [3] ([4]) de la Loire a soulevé in limine litis l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny au visa de l’article R142-10 du code de la sécurité sociale.
Par courrier en date du 27 août 2025, la SAS [7] a indiqué ne pas s’opposer à la demande de la [5].
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.142-10 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Il s’en suit que l’employeur qui engage contre un organisme de sécurité sociale une action rendant à faire déclarer inopposable à son égard une décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle déclarée par l’un de ses salariés, doit saisir le pôle social du tribunal judiciaire de son domicile qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le siège social de la SAS [7] se trouve à [Localité 9], dans le département de Seine-[Localité 8].
Il convient en conséquence de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne territorialement incompétent pour connaître du présent litige et de renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Il convient de réserver le surplus des demandes ainsi que les dépens.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions. L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
SE DECLARE territorialement incompétent ;
ORDONNE le dessaisissement du pôle social tribunal judiciaire de Saint-Étienne au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny territorialement compétent ;
RENVOIE la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
La S.A.S. [7]
La [5]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
La S.A.S. [7]
La [5]
Le
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