Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 1er juil. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00164 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVF6
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2025
ENTRE :
Madame [W] [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicole PEYRET, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Société TAOUI AUTOMOBILES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 août 2024, Madame [W] [J] a acquis un véhicule Ford Fusion immatriculé [Immatriculation 3] d’un montant de 1 390,00 € auprès de la SAS Guillaume Automobiles, devenue Taoui Automobiles 13.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 octobre 2024, Madame [W] [J] a sollicité l’annulation de la vente.
Par acte délivré par commissaire de justice le 20 février 2025, Madame [W] [J] a fait assigner la SAS Taoui Automobiles 13 devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 6 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [W] [J], représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
Au principal,
Prononcer la résolution de la vente du véhicule Ford Fusion immatriculé [Immatriculation 3] ;Condamner la SAS Guillaume Automobiles, devenue Taoui Automobiles 13 à lui payer la somme de 1 390,00 € au titre de la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2024 ;Dire et juger que la SAS Guillaume Automobiles, devenue Taoui Automobiles 13 sera tenue de venir reprendre le véhicule sur son lieu d’immobilisation après remboursement du prix de vente et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;Dire et juger qu’à défaut et passé ce délai, Madame [W] [J] pourra disposer à sa libre convenance du véhicule ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution de la vente du véhicule Ford Fusion immatriculé [Immatriculation 3] ;Condamner la SAS Guillaume Automobiles, devenue Taoui Automobiles 13 à lui payer la somme de 1 390,00 € au titre de la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2024 ;
En toutes hypothèses,
Condamner la SAS Guillaume Automobiles, devenue Taoui Automobiles 13 à lui payer les sommes de :3 500,00 € au titre de son préjudice moral ;66,30 € en remboursement des frais de procès-verbal de contrôle technique du 5 septembre 2024 ;1 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa de l’article 1615 du Code civil, elle explique que le défaut de contrôle technique de moins de six mois justifie la résolution de la vente, en ce qu’il s’agit d’un accessoire indispensable de la chose vendue. Elle estime que le vendeur ne peut ignore la loi et qu’il s’agit d’un manquement grave à ses obligations.
Au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, elle explique que le procès-verbal de contrôle technique réalisé révèle des défaillances majeures du véhicule susceptibles de porter atteinte à la sécurité. Elle soutient qu’elle n’aurait pas acquis le véhicule si elle l’avait su et qu’il ne fait pas de doute que ces vices existaient au moment de la vente. Elle rappelle que ces vices rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. Elle ajoute que le vendeur est de mauvaise foi.
La SAS Taoui Automobiles 13, dont l’assignation a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’absence de contrôle technique
L’article 1615 du Code civil dispose que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Selon l’article 5 Bis du décret du 4 octobre 1978, tout vendeur d’un véhicule automobile soumis à la visite technique remet à l’acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre visites.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [W] [J] a fait réaliser un contrôle technique le 5 septembre 2024.
Aucun contrôle technique antérieur à la vente n’est fourni dans le présent dossier, de sorte qu’il convient de considérer qu’il n’a pas été joint au moment de la vente.
Or, le certificat de contrôle technique, en ce qu’il doit nécessairement être présenté pour la délivrance du certificat d’immatriculation à l’acquéreur, constitue un accessoire normal et essentiel de la chose vendue dès lors que l’acheteur n’est pas professionnel et que le véhicule a plus de quatre ans.
En omettant de remettre un tel certificat, le vendeur a manqué à son obligation de délivrance, de sorte que la vente doit être résolue.
La SAS Taoui Automobiles 13 doit rendre Madame [W] [J] le prix d’achat du véhicule, soit la somme de 1 390,00 €, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024. Elle pourra récupérer le véhicule suivant les modalités décrites dans le dispositif.
Sur la demande au titre du contrôle technique
Selon l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, le contrôle technique réalisé en septembre 2024 ne trouve son utilité que pour le propriétaire du véhicule, de sorte que la SAS Taoui Automobiles 13 sera condamnée à payer à Madame [W] [J] la somme de 66,30 €.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Madame [W] [J] n’établit pas que la SAS Taoui Automobiles 13 ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS Taoui Automobiles 13 succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS Taoui Automobiles 13, partie perdante, est condamnée à verser à Madame [W] [J] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Ford Fusion immatriculé [Immatriculation 3] conclue le 12 août 2024 entre Madame [W] [J] et la SAS Taoui Automobiles 13 ;
DIT que la SAS Taoui Automobiles 13 pourra récupérer le véhicule vendu à ses frais après avoir indemnisé intégralement Madame [W] [J], dans un délai de deux mois après la signification du présent jugement ;
DIT que, passé ce délai, Madame [W] [J] pourra disposer de ce véhicule comme elle l’entend ;
CONDAMNE la SAS Taoui Automobiles 13 à payer à Madame [W] [J] les sommes de :
1 390,00 €, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 ;66,30 € au titre du contrôle technique du 5 septembre 2024 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [W] [J] ;
CONDAMNE la SAS Taoui Automobiles 13 à payer à Madame [W] [J] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Taoui Automobiles 13 aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Archipel ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Eaux
- Tableau ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Exécution ·
- Comparution ·
- Conciliateur de justice ·
- Paiement ·
- Intérêt légal ·
- Dommages-intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Accès ·
- Juge des référés ·
- Pierre ·
- Preneur ·
- Commandement ·
- Saisie conservatoire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Message ·
- Copie ·
- Défaillant ·
- Juge des référés
- Adresses ·
- Election professionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Syndicat ·
- Juge ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Organisation judiciaire ·
- Assesseur ·
- Personne morale ·
- Accident du travail ·
- Domicile ·
- Exécution provisoire
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Accord ·
- Carte bancaire ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Vol ·
- Délai ·
- Mer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- Conjoint ·
- Baleine ·
- Prestation familiale ·
- Résidence habituelle ·
- Date
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Sociétés immobilières ·
- Bailleur ·
- Astreinte ·
- Préjudice de jouissance ·
- Locataire ·
- Dégât des eaux ·
- Intervention ·
- Intervention volontaire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Veuve ·
- Eau usée ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Acte ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.