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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 janv. 2025, n° 24/57106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
■
N° RG 24/57106 – N° Portalis 352J-W-B7I-C524L
AS M N°: 12
Assignation du :
10, 11, 14 et 15 Octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 janvier 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [W] [H]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Madame [O] [X]
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentés par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS – #D1383
DEFENDEURS
Madame [S] [U]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Monsieur [J] [F]
[Adresse 19]
[Localité 21]
représentés par Me Raoul DELAMARE, avocat au barreau de PARIS – #C0159
Monsieur [D] [L]
[Adresse 12]
[Localité 16]
non représenté
Madame [N] [P]
[Adresse 12]
[Localité 16]
non représenté
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé du [Adresse 11] et [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet SIA – SOLUTIONS IMMOBILIERS ACTUELLES, SARL
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Me Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS – #B0188
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 20]
[Localité 15]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS – #P0581
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble du [Adresse 13], représenté par son syndic le Cabinet SIA – SOLUTIONS IMMOBILIERS ACTUELLES, SARL
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Me Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS – #B0188
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Exposant que l’appartement dont ils sont propriétaires situé au 4ème étage de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9], [Adresse 4] et [Adresse 5] à Paris 10ème arrondissement (75010) subit des infiltrations en provenance notamment de la toiture et de l’appartement situé au sixième étage appartenant à M. et Mme [F] (ci-après les consorts [F]), M. [H] et Mme [X] (ci-après les consorts [A] [X]) ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10] [Adresse 4] et [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Cabinet Sia-Solutions immobilières actuelles, son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, les consorts [F], Mme [P] et M. [L] (ci-après les consorts [P]/[L]), qui sont propriétaires de l’appartement situé au 5ème étage, devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, désigner un expert.
L’affaire a été appelée à l’audience qui s’est tenue le 5 novembre 2024 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des consorts [F].
Lors de renvoi l’audience qui s’est tenue le 3 décembre 2024, les consorts [A] [X], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et se sont opposés à la mise hors de cause des consorts [F].
Pour s’opposer à la mise hors de cause des consorts [F], les consorts [H]/[X] font valoir que les travaux que Mme [F] a fait réaliser ont été insuffisants pour mettre fin aux désordres puisqu’au mois d’août 2024 des désordres ont pu encore être constatés.
Dans leurs écritures déposées et soutenues oralement par leur conseil, les consorts [F] ont demandé au juge des référés de :
« A titre principal,
— Dire la présente demande irrecevable pour défaut d’intérêt,
— Donner acte aux DEFENSEURS de leurs plus expresses protestations et réserves quant aux éléments invoqués par les DEMANDEURS et à l’expertise,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger qu’une éventuelle condamnation prononcée à l’encontre des DEFENSEURS ne saurait être financièrement supérieure à la somme de 4.498,50 € déjà acquittée auprès du syndic de copropriété,
Pour le surplus :
— Condamner les requérants à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. "
Pour s’opposer à la demande d’expertise, les consorts [F] expliquent que leur ancien locataire, M. [Y], avait fait installer, sans leur autorisation, un sanibroyeur dont les eaux se sont déversées via un conduit transperçant la toiture en zinc, dans le chéneau de l’immeuble pour s’écouler ensuite dans la descente située en façade et dédiée normalement aux eaux pluviales.
Ils indiquent avoir fait procéder au dépôt du raccordement reliant l’évier et la douche de la studette et à la gouttière pluviale de l’immeuble à la suite de l’assignation qui leur a été signifiée par le syndicat des copropriétaires en 2022 et avoir réglé à ce dernier, conformément à l’accord auquel ils sont parvenus, la somme de 2 898, 50 euros et de 1 600 euros.
Ayant appris que M. [Y] continuait à verser des seaux d’eau dans la gouttière de l’immeuble, les consorts [F] précisent avoir sollicité son expulsion mais que celui-ci a quitté les lieux au mois de janvier 2024.
Ils relèvent que leur appartement a fait l’objet d’une visite d’un plombier mandaté par le syndicat des copropriétaires le 9 juillet 2024 qui a constaté que si une fuite persistait, elle n’émanait ni de leur chambre, ni de leur gouttière, ce qui a conduit le syndicat des copropriétaires à se désister de son instance le 16 octobre 2024.
Ils concluent, en conséquence, au caractère sérieusement contestable de la demande formulée par les consorts [H]/[X].
Le syndicat des copropriétaires secondaire du [Adresse 14], représenté par son syndic, la société Cabinet Sia-Solutions immobilières actuelles, est, par l’intermédiaire de son conseil, intervenu volontairement à l’instance, a formulé protestations et réserves et s’est opposé à la mise hors de cause des consorts [F].
Le syndicat des copropriétaires souligne que les demandeurs ont pu subir des désordres du fait du tuyau qui traversait la toiture pour sortir dans la gouttière qui n’ont pas été indemnisés.
Il souligne que les demandeurs semblent encore subir des désordres dont il convient de déterminer l’origine.
La société Lyod’s Insurance Company a, par l’intermédiaire de son conseil, formulé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignés à l’étude, les consorts [P]/ [L] n’ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires secondaire du [Adresse 14]
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires secondaire du [Adresse 14].
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi le 28 août 2024 qu’à cette date l’appartement des consorts [A] [X] subissait encore des infiltrations.
Or, il s’évince du rapport de recherche de fuite établi par la société ABS Couverture le 15 juillet 2024 qu’une sortie d’évacuation en PVC qui traverse l’ardoise sans aucune collerette d’étanchéité pour aller dans une gouttière qui a fait l’objet de plusieurs mesures conservatoires effectuées à titre provisoire – elle a été colmatée à plusieurs reprises par le biais de bande d’étanchéité et d’une résine étanche posée en janvier 2023 – serait à l’origine des désordres.
Or, les consorts [F] ne contestent pas que cette sortie d’évacuation a été mise en place par leur ancien locataire.
Dans ces conditions, les consorts [A] [X] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise dans les termes du dispositif ci-dessous au contradictoire tant du syndicat des copropriétaires, de son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, des consorts [P]/[L], dont l’appartement est situé entre celui des consorts [H]/[X] et celui des consorts [F], que des consorts [F] en présence d’un procès en germe entre les parties.
Cette mesure sera, en conséquence, ordonnée suivant toutefois les termes du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires secondaire du [Adresse 13], représenté par son syndic, la société Cabinet Sia-Solutions immobilières actuelles ;
Donnons acte des protestations et réserves formées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 8]
[Localité 22]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux sis l’ensemble immobilier sis [Adresse 11] et [Adresse 5] à [Localité 25], plus particulièrement au sein des lots n° 623 des consorts [A] [X], du lot n°625 des consorts [L]/ [P] et du lot n° 632 des consorts [F] situés au 4ème, 5ème et 6ème étage du bâtiment G du [Adresse 13], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; En cas de besoin, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents estimés indispensables par l’expert après avoir déposé un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 24 mars 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 24 novembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 24] le 23 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 26]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX023]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [V] [B]
Consignation : 5000 € par Monsieur [W] [H]
Madame [O] [X]
le 24 Mars 2025
Rapport à déposer le : 24 Novembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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