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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jcp fond, 16 mars 2026, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00103 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BPMJ
AFFAIRE : S.A. COFIDIS C/ [S] [N] [V] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDEUR :
M. [S] [N] [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 6 Octobre 2026
Date de délibéré annoncée : 5 Janvier 2026
Décision de réouverture des débats et renvoi à l’audience du 2 février 2026
Débats tenus à l’audience du : 2 février 2026
Décision rendue par mise à disposition le : 16 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 28 juillet 2023, la SA COFIDIS a consenti à M. [S] [O] un prêt personnel n° 28944001605429 d’un montant de 10.000 € remboursable en 71 échéances de 167,77 € et une dernière de 167,02 € au taux débiteur de 6,43%.
Selon offre préalable signée électroniquement le 1er août 2023, la SA COFIDIS a consenti à M. [S] [O] un contrat de crédit renouvelable n° 28948001647548 d’un montant de 1.500€, augmenté à la somme 4.500€ selon offre préalable signée électroniquement le 3 janvier 2024, utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription étant révisable suivant le montant des sommes utilisées.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues au titre prêt personnel n° 28944001605429 et du crédit renouvelable n° 28948001647548, par lettre recommandée du 26 novembre 2024, la SA COFIDIS a mis en demeure M. [S] [O] de régler les impayés sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, la SA COFIDIS a fait assigner M. [S] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERDUN afin de le voir condamner à lui payer la somme de 5.645,07€ outre les intérêts au taux contractuel de 13,69% à compter du 20 décembre 2024, la somme de 10.318,44€ outre les intérêts au taux contractuel de 6,43% à compter du 20 décembre 2024 et la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation. Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir qu’elle a respecté ses obligations d’informations précontractuelles concernant les deux engagements de crédits litigieux. Elle a exposé que M. [S] [O] a manqué à son obligation de remboursement, la première échéance demeurant impayée datant de mars 2024 s’agissant du contrat de crédit renouvelable et de mai 2024 s’agissant du prêt personnel. Elle a indiqué lui avoir adressé une mise en demeure restant sans effet, de sorte que la résiliation des contrats est acquise.
Bien que cité par dépôt de l’acte à commissaire de justice, M. [S] [O] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
Par jugement en date du 5 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et invité la SA COFIDIS à présenter ses observations sur le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue encourue en application de L.312-12 du code de la consommation, faute de justificatif de la remise effective à l’emprunteur de la fiche d’information précontractuelle européenne.
A l’audience du 2 février 2026, la SA COFIDIS, représentée par son Conseil, a repris ses demandes. Elle a conclu que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels n’est pas encourue en ce les offres de prêt mentionnent que la FIPEN a été remise à l’emprunteur et que ces offres font partie d’une liasse contractuelle.
M. [S] [O] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
En l’espèce, la demande de la SA COFIDIS remonte à moins de deux ans après la date du premier incident de payer non régularisé afférent aux deux engagements de crédit en cause, et est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Selon les articles 1224 à 1230 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause, l’absence d’une telle mise en demeure aux emprunteurs les privant de la possibilité de régulariser leur situation.
Dès lors, l’absence de mise en demeure ne peut que résulter d’une clause expresse. Il faut donc que la clause prévoit, d’une part, une résiliation de plein droit, et d’autre part, que cette résiliation puisse intervenir sans mise en demeure préalable, ces deux conditions étant cumulatives.
En l’espèce, les contrats de crédit ne comportent pas de clause expresse permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.
La SA COFIDIS produit un courrier recommandé du 26 novembre 2024 mettant en demeure M. [O] de lui régler un impayé au titre des deux engagements de crédit sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
En l’absence de paiement justifié suite à cette mise en demeure, la SA COFIDIS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes des contrats.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent codedans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable ».
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
Il est admis que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, les contrats de crédit comportent la signature électronique de M. [S] [O] mentionnant qu’il « reconnai(t) avoir reçu pris connaissance et conservé un exemplaire (..) de la notice d’information valant informations précontractuelles et contractuelles ».
Cette clause type selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la FIPEN ne peut être analysée que comme un indice, devant être complété par d’autres éléments, de l’exécution par la SA COFIDIS de son obligation d’information précontractuelle.
La SA COFIDIS produit des exemplaires non datés ni signés ni paginés de fiches d’informations qui ne comprennent aucune référence aux contrats de crédit en cause.
Les fichiers de preuve ne font pas mention d’un processus de signature électronique pour ces documents. Ils mentionnent qu’un document unique a été proposé à la lecture de M. [S] [O] dont il a accepté l’ensemble.
Il n’est pas justifié que les fiches d’informations produites aux débats faisaient partie d’une liasse contractuelle soumise à la validation de l’emprunteur.
Les pièces produites par la SA COFIDIS ne suffisent donc pas à rapporter la preuve que la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées a été remise à M. [S] [O] préalablement à la signature des contrats.
Par conséquent, la SA COFIDIS sera donc déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels au titre des deux contrats de crédit.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Sur le prêt personnel n° 28944001605429
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’emprunteur a réglé la somme totale de 1.620,16€.
M. [S] [O], de fait, non comportant, ne conteste pas le principe ni le montant de la créance.
La créance de la SA COFIDIS s’établit donc comme suit :
— capital emprunté 10.000€
— sous déduction des versements depuis l’origine -1.620,16€
— TOTAL 8.379,84 €
En conséquence, il convient de condamner M. [S] [O] au paiement de la somme de 8.379,84€ au titre du solde du prêt personnel n° 28944001605429.
Sur le crédit renouvelable n° 28948001647548
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’emprunteur a réglé la somme totale de 444,02€.
M. [S] [O], de fait, non comportant, ne conteste pas le principe ni le montant de la créance.
La créance de la SA COFIDIS s’établit donc comme suit :
— capital emprunté 4.597,23€
— sous déduction des versements depuis l’origine -444,02€
— TOTAL 4.153,21€
En conséquence, il convient de condamner M. [S] [O] au paiement de la somme de 4.153,21€ au titre du solde du prêt n° 28948001647548.
***
Par ailleurs, ces sommes sont en principe majorées des intérêts au taux légal. Toutefois, eu au taux actuel de l’intérêt légal, la déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait privée de son effet effectif et dissuasif. Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l’obligation faite au juge national d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou attendre l’élimination préalable de celle-ci.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux de l’intérêt légal, mais un taux minoré égal à 1% l’an à compter de la date du 24 décembre 2024, date de réception de la lettre de mise en demeure portant sur les sommes dues.
Sur les mesures accessoires
M. [S] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, M. [S] [O] sera condamné à verser à la SA COFIDIS une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA COFIDIS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêt personnel n° 28944001605429 et du crédit renouvelable n° 28948001647548 ;
CONDAMNE M. [S] [O] à payer à la SA COFIDIS la somme de 8.379,84 € au titre du solde du prêt personnel n° 28944001605429 avec intérêts au taux de 1% l’an (taux non majorable) à compter du 24 décembre 2024 ;
CONDAMNE M. [S] [O] à payer à la SA COFIDIS la somme de 4.153,21€ au titre du solde du crédit renouvelable n° 28948001647548 avec intérêts au taux de 1% l’an (taux non majorable) à compter du 24 décembre 2024 ;
CONDAMNE M. [S] [O] aux dépens ;
CONDAMNE M. [S] [O] à payer à la SA COFIDIS la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge.
LE GREFFIER LE JUGE
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