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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 20 janv. 2026, n° 25/01442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES ( FBA - CFDT ), S. A. LE CREDIT LYONNAIS - LCL |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01442 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WN7K
CODE NAC : 82E – 9A
AFFAIRE : COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL CENTRAL DE LCL C/ S.A. LE CREDIT LYONNAIS – LCL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL CENTRAL DE LCL
dont le siège social est sis Immeuble Rhin – 2 avenue de Paris – 94800 VILLEJUIF
représenté par Maître Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0215
DEFENDERESSE
S. A. LE CREDIT LYONNAIS – LCL
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 954 509 741
dont le siège social est sis 18 rue de la République – 69002 LYON
représentée par Maître Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : K100
PARTIE INTERVENANTE
FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES CGT-FO
dont le siège social est sis 54 rue d?Hauteville – 75010 PARIS
représentée par Me Nicolas CHARAGEAT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0126
FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES (FBA – CFDT)
dont le siège social est sis 47/49 avenue Simon Bolivar – 75019 PARIS
représentée par Maître Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R222
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 20 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 202
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé à heure indiquée devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 15 octobre 2025 par le comité économique et social central de LCL (le CESC) à la société LCL (l’employeur), ainsi que les conclusions soutenues à l’audience du 2 décembre 2025 par le CESC, qui sollicite, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, que soit délivré à l’employeur injonction de lui présenter son projet de création des centres de conseil et d’expertise ainsi que l’interdiction, sous astreinte de 10 000 € par jour, de poursuivre la mise en œuvre de ce projet avant la consultation du CESC, outre la condamnation de l’employeur en paiement de la somme provisionnelle de 30 000 € à titre de dommages et intérêts et ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience par l’employeur, tendant à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles;
Vu l’intervention volontaire de la fédération CFDT des banques et assurances, ainsi que ses conclusions soutenues à l’audience, qui s’associe à la demande d’injonction de faire sous astreinte et demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme provisionnelle de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Vu l’intervention volontaire de la fédération des employés et cadres CGT-FO, ainsi que ses conclusions soutenues à l’audience, qui s’associe à la demande d’injonction de faire sous astreinte et demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme provisionnelle de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la demande d’injonction de faire sous astreinte :
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que peuvent être prescrites en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés peut ordonner la suspension des effets d’une mesure prise par l’employeur sans consultation préalable du comité économique et social concerné.
Il ressort de l’article L. 2312-8, II, 1° et 2°, du code du travail, le comité social et économique est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, les conditions d’emploi et de travail, la durée du travail, ainsi que la formation professionnelle.
Aux termes de l’article L. 2316-1, alinéa 1er, du même code, le comité social et économique central d’entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.
Lorsque la mesure s’inscrit dans un processus complexe comportant des décisions échelonnées, il y a lieu à consultation à l’occasion de chacune d’entre elles.
Au cas présent, la représentation du personnel de la société LCL comprend un CSEC et des comités d’établissement, au nombre de dix.
Selon le CSEC et les syndicats intervenants, il existe un projet global de réorganisation du pôle “fonctionnement”, par la création de “centres de conseil et d’expertise”, qui devrait donner lieu à une information/consultation du comité central.
L’employeur conteste qu’il y ait un projet cadre devant donner lieu à une telle consultation.
Il y a lieu d’observer, en premier lieu, qu’en 2023, la société LCL a informé le CSEC de ce qu’une réflexion était menée concernant la création de centres d’expertise qui, pour un métier donné, seraient dédiées à la prise en charge des activités complexes nécessitant d’être en contact direct avec les clients ; étaient envisagés les métiers « crédits » et « majeurs protégés ».
Il ressort des textes suscités un parallélisme entre l’échelon de la prise de décision et celui de l’information-consultation, de sorte que la représentation du personnel puisse avoir pour interlocuteur le décisionnaire, seul en mesure de répondre aux demandes des élus, et que l’avis donné par ceux-ci puisse avoir un effet utile sur la prise de décision.
Le projet de création de centres de conseil et d’expertise relatifs aux crédits, qui implique plusieurs établissements, a fait l’objet d’une consultation du CESC le 14 mai 2025, tandis que le comité social et économique Ouest a seul été consulté, le 20 juin 2025, sur le projet de création d’un centre de conseil et d’expertise pour les majeurs protégés.
Pourtant, la création de ces entités implique une nouvelle organisation du pôle fonctionnement, qui ne dépend pas des différentes entités géographiques, en lieu et place du système existant des « opérations services client », prévoit la création de nouveaux métiers sous la désignation de « coordinateurs » et de « spécialistes service client », postes éligibles au versement d’une rémunération variable, ainsi qu’une évolution des missions, celles-ci devant générer du produit net bancaire.
L’employeur indique lui-même qu’il s’agit de la mise en œuvre concrète d’une orientation stratégique pour répondre à des difficultés identifiées et propres à certaines activités actuellement gérées en « Opérations service clients ».
Le seul fait qu’il y ait eu une consultation à l’occasion de la mise en place du centre de conseil et d’expertise crédits ne dispensait l’employeur d’une consultation sur le projet cadre.
La création de tels centres d’expertises ne relève pas du seul pouvoir décisionnel de chacun des chefs d’établissement. Si ces centres de conseil et d’expertise se décline localement, la concomitance de leur création relève nécessairement d’une nouvelle organisation décidée au niveau central.
Il ressort de ces éléments que la création des centres de conseil et d’expertise émane d’un projet cadre décliné selon les établissements et sur un ou plusieurs métiers, qui modifie les conditions de travail au sens des textes susvisés.
L’employeur avait donc l’obligation d’en informer et de consulter le CSEC.
Le défaut de consultation préalable du CESC par l’employeur constitue un trouble manifestement illicite au regard des textes suscités.
Au regard de ces éléments, une injonction sous astreinte sera délivrée dans les termes du dispositif.
Sur les demandes d’indemnisation provisionnelle :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, il ne résulte pas suffisamment des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de la société LCL dans le préjudice invoqué par le CESC et les syndicats intervenants soit établi.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et à payer au CESC la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Des considérations d’équité conduisent rejeter le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RECEVONS la fédération des employés et cadres CGT-FO et la fédération CFDT des banques et assurances en leur intervention volontaire ;
ORDONNONS à la société LCL de suspendre la création de centres de conseil et d’expertise, sauf à informer et consulter préalablement le comité économique et social central de LCL, à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de trois mois;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires provisionnelles ;
CONDAMNONS la société LCL à payer au comité économique et social central de LCL la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LCL aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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