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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 5 juin 2026, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ENEDIS c/ représentée par la société d'avocats |
Texte intégral
N° RG 25/00267
N° Portalis DB3D-W-B7J-K3K7
Minute n°
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
— ----------------
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
DEMANDEUR :
SA ENEDIS
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Maître Martine Rubin, avocat au barreau de Marseille
DÉFENDEUR :
Madame [V] [R]
née le 08/09/1989 à [Localité 1] (83)
demeurant [Adresse 2]
représentée par la société d’avocats au barreau de Draguignan « Cabinet Drevet »
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Émilie Bertrand
Greffier lors des débats : Madame Christelle Gueneugues
Greffier lors du prononcé : Madame Laure Maquigneau
DÉBATS : à l’audience publique du 5 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026
NATURE DU JUGEMENT : jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Le :
— copie exécutoire délivrée à Maître Rubin
— expédition délivrée au Cabinet Drevet
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA ENEDIS a fait assigner madame [V] [R] devant la présente juridiction afin de voir :
— Déclarer l’appauvrissement par manque à gagner de la SA ENEDIS et l’enrichissement corrélatif par les dépenses évitées de madame [V] [R],
— Déclarer que les conditions de l’enrichissement sans cause sont remplies,
— Condamner madame [V] [R] à payer à la SA ENEDIS la somme de 4 250 euros au titre des consommations frauduleuses du 7 avril 2021 au 7 mars 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025, date de la première mise en demeure,
— Condamner madame [V] [R] à payer à la SA ENEDIS une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner madame [V] [R] à payer à la SA ENEDIS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner madame [V] [R] aux dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience, la SA ENEDIS, représentée par son conseil, a demandé au tribunal le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’est opposée à la demande de délais de paiement.
Madame [V] [R], représentée par son avocat, a demandé au tribunal de se référer à ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, et de :
— Accorder à madame [R] un délai de deux années à compter du jugement à intervenir pour apurer sa dette,
— Débouter la société ENEDIS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes principales
L’article 1300 du code civil dispose que les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.
Les quasi-contrats sont la gestion d’affaire, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié.
L’article 1303 dudit code prévoit, par ailleurs, qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’appauvrissement peut résulter d’un manque à gagner.
Le fait de bénéficier de prestations sans contrat d’abonnement peut donner lieu à une action en paiement sur le fondement de l’enrichissement sans cause, quel que soit la négligence du prestataire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que madame [V] [R] bénéficiait d’une distribution d’électricité sans avoir au préalable souscrit de contrat de fourniture auprès d’un fournisseur de son choix.
La SA ENEDIS indique avoir distribué de l’électricité à madame [V] [R] sans que celle-ci ne règle ses consommations, sur une période qui s’étale du 7 avril 2021 au 7 mars 2023.
La société a émis une facture d’un montant total de 4 573,63 euros correspondant à une consommation enregistrée sur ladite période estimée à 14135 KWH.
Madame [V] [R] a commencé à rembourser cette dette par deux versements auprès de la SA ENEDIS de 50 euros (19 juillet 2024) et de 273,63 euros (26 novembre 2024), de sorte que la dette s’élève à ce jour à la somme de 4 250 euros.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’entre le 7 avril 2021 et le 7 mars 2023, madame [V] [R] a consommé de l’électricité en fraude des droits de la société ENEDIS, sans justifier d’aucun paiement d’électricité auprès de cette société, qui a donc subi un manque à gagner alors que l’électricité était consommée pour alimenter la résidence du défendeur.
La SA ENEDIS est donc bien fondée à solliciter de madame [V] [R] une indemnisation correspondant au manque à gagner ou au montant des dépenses évitées par cette dernière.
La SA ENEDIS explique que la facture est déterminée en prenant en compte le coût de l’énergie, de l’acheminement et des coûts opérationnels supportés par l’entreprise.
La créance de la SA ENEDIS est donc fondée en son principe et son montant.
Par conséquent, madame [V] [R] sera condamnée à payer à la SA ENEDIS la somme de 4 250 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025, date de la mise en demeure.
En revanche, la SA ENEDIS ne démontre pas par les pièces produites d’un abus ou de la mauvaise foi de madame [V] [R].
Par conséquent, il convient de débouter la SA ENEDIS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, madame [V] [R] perçoit des revenus de l’ordre de 2 211 euros par mois.
Elle est actuellement en arrêt de travail.
Il convient, au regard de ces éléments, d’accorder à madame [V] [R] des délais pour apurer sa dette sur une période de 24 mois et selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Aucun élément du dossier ne justifie de l’écarter.
Madame [V] [R], qui succombe, supportera la charge des dépens d’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Madame [V] [R] sera, par ailleurs, tenue de payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société ENEDIS.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE madame [V] [R] à payer à la SA ENEDIS la somme de 4 250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 ;
AUTORISE madame [V] [R] à s’acquitter de la somme de 4 250 euros en 23 mensualités de 150 euros et une dernière mensualité constituée du solde en principal et intérêts ;
DIT que les mensualités devront être réglées avant le 5 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra exigible après une mise en demeure ;
DÉBOUTE la SA ENEDIS de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE madame [V] [R] à payer à la SA ENEDIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [V] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le cinq juin deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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