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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 25 mars 2026, n° 25/07781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07781 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3PK
MINUTE n° : 2026/190
DATE : 25 Mars 2026
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Madame, [W], [X], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AZUR ARMATURES, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 28 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2025, Madame, [X] faisait assigner la SARL Azur Armatures devant le juge des référés sur le fondement des articles 835 du CPC, 1101 à 1104 du CC.
Madame, [X] exposait avoir confié à la SARL Azur Armatures la construction d’une piscine sur son terrain, aux Adrets de l’Esterel. Un devis en date du 30 octobre 2023 fixait les caractéristiques techniques de l’ouvrage et le délai maximum d’exécution à quatre semaines.
Le devis était accepté le 18 décembre 2023 et un acompte de 10 050 € était viré à la SARL sur un prix total de 33 500 € hors-taxes.
Le 28 juin 2024 un deuxième acompte était payé en deux virements de 3000 et 7000 €.
Un constat de commissaire de justice en date du 12 août 2025 établissait que la dalle construite par la défenderesse était d’une dimension inférieure à celle nécessaire pour recevoir la coque contractuellement prévue, et que l’entreprise avait abandonné le chantier.
À la date du 18 septembre 2025 la société était toujours active. Madame, [X] sollicitait donc sa condamnation à exécuter le contrat dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 1000 € par jour de retard pendant 100 jours maximum.
Elle demandait sa condamnation à lui verser la somme de 6000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
La SARL Azur Armatures constituait avocat mais ne concluait pas. Son conseil faisait savoir qu’il s’était déchargé du dossier.
À l’audience une personne se présentait pour la défenderesse et sollicitait un renvoi, auquel s’opposait la partie demanderesse, et auquel il n’était pas fait droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
À l’appui de sa demande Madame, [X] produit le devis des travaux, comportant le prix et le délai d’exécution, la preuve des trois virements à titre d’acompte, le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 12 août 2025 montrant une dalle dépourvue de ragréage, ainsi qu’un trou dans la terre destiné à l’implantation du système de filtration. Des ferraillages étaient apparents rendant le terrain dangereux. Une bétonnière et un sac de matériaux étaient présents sur le terrain.
Il est donc suffisamment établi que la SARL Azur Armatures qui aurait dû livrer l’ouvrage au premier semestre 2024 a manqué à ses engagements. Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de la condamner à exécuter le contrat dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance, au terme duquel une astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard s’appliquera en cas d’inexécution complète dûment constatée, pendant une durée de trois mois. À l’issue l’astreinte provisoire pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourrait être prononcée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens sont à la charge de la défenderesse qui sera condamnée à verser à Madame, [X] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
Condamnons la SARL Azur Armatures à exécuter complètement le contrat de construction de la piscine de Madame, [W], [X] selon devis accepté en date du 30 octobre 2023 (n°DEV 000077) dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance,
Disons qu’au terme de ce délai en cas d’inexécution complète dûment constatée, une astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard s’appliquera pendant une durée de trois mois, à l’issue de laquelle l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée,
Condamnons la SARL Azur Armatures aux dépens,
Condamnons la SARL Azur Armatures à verser à Madame, [W], [X] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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