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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 23 déc. 2025, n° 23/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 23 Décembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/00975 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YDR3
N° MINUTE : 25/00176
AFFAIRE
[M] [O]
C/
[I] [S] épouse [O]
DEMANDEUR
Monsieur [M] [O]
428 avenue de la République
92000 NANTERRE
représenté par Maître Sylvie NOACHOVITCH de la SELARL SYLVIE NOACHOVITCH & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1833
DÉFENDEUR
Madame [I] [S] épouse [O]
141 rue Colbert
92700 COLOMBES
représentée par Me Maryam HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 94
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [O] et Madame [I] [S] ont contracté mariage le 7 mai 2001 devant l’officier d’état civil de GUEMAR (ALGERIE), sans contrat préalable.
Trois enfants, sont issus de cette union :
— [L] [O], née le 5 avril 2005 à Nanterre (HAUTS-DE-SEINE),
— [Z], [V] [O], née le 23 février 2009 à Nanterre,
— [C] [F] [O], né le 23 octobre 2010 à Nanterre.
Madame [I] [S] a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 27 novembre 2018. Par une ordonnance du 16 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a ordonné la radiation de l’instance du rôle des affaires en cours, au motif que les parties n’avaient pas finalisé l’accord annoncé devant notaire et ne justifiaient pas de leur demande de renvoi.
Par courrier enregistré au greffe en date du 2 décembre 2020, Monsieur [O] a sollicité le rétablissement au rôle de cette affaire à la première audience utile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 22 septembre 2021 à laquelle l’époux demandeur a comparu ainsi que son conjoint.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 5 novembre 2021, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment :
— autorisé les époux, Monsieur [M] [O] et Madame [I] [S], à introduire l’instance en divorce,
— constaté que ces derniers ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente procédure;
Et, Statuant sur les mesures provisoires concernant les époux:
— attribué à l’épouse la jouissance du logement familial (bien propre de l’époux) sis 141 rue Colbert à Colombes (HAUTS-DE-SEINE) et du mobilier du ménage,
— dit que cette jouissance est gratuite,
— dit que l’épouse doit s’acquitter des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,
— attribué à l’épouse la jouissance du véhicule C3,
— dit que Monsieur [O], en exécution de son devoir de secours, devra verser à Madame [S], avant le cinq de chaque mois et sans frais pour celle-ci, une pension alimentaire d’un montant de 300 euros et, en tant que de besoin, l’y condamnons ;
— attribué à l’époux la gestion des biens communs ou indivis situés à l’adresse suivante : 73 boulevard Charles de Gaulle à COLOMBES et 428 avenue de la République à Nanterre, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— attribué à l’épouse la gestion des biens communs ou indivis situés à l’adresse suivante : 125 avenue de Stalingrad à Stains (SEINE-SAINT-DENIS) et 135-141 rue du Président Salvador Allende à Colombes, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que Monsieur [O] doit assurer le règlement provisoire du crédit commun CIC n°00020112901 du couple, d’une mensualité de 398,81 euros, à charge de compte dans les opérations de liquidation du régime matrimonial et en tant que de besoin l’y condamne,
— dit que Madame [S] règlera seule les prêts qu’elle a contractés seule, à charge de compte dans les opérations de liquidation du régime matrimonial ;
Statuant sur les mesures provisoires concernant les enfants
— constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [O] et par Madame [S] à l’égard de : [L], [Z] et [C] [O],
— fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ;
— fixé comme suit le droit de visite et d’hébergement du père :
— hors vacances scolaires, les semaines paires du jeudi sortie des classes au dimanche soir 19 heures,
— la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père ou un tiers digne de confiance d’aller chercher et raccompagner les enfants au domicile de la mère ;
— fixé à 400 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due par le père au titre de sa contribution à l’éducation et l’entretien de ceux-ci ;
— ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels engagés d’un commun accord.
Dûment autorisée par l’ordonnance de non-conciliation susvisée, Monsieur [O] a par acte d’huissier de justice en date du 23 janvier 2023 fait assigner Madame [S] en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par conclusions incidentes du 8 janvier 2024, Monsieur [O] a saisi le juge de la mise en état aux fins qu’il prenne acte de l’existence de faits nouveaux et dans ce cadre d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre onéreux, de voir supprimer le devoir de secours dont il est redevable et réduire à 900,00 euros par mois, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants dont il est redevable.
Par ordonnance d’orientation et mesures provisoires en date du 03 octobre 2024 dans le cadre de l’incident, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment :
— Débouté Monsieur [O] de sa demande de fixation d’une jouissance du domicile conjugal à titre onéreux au bénéfice de Madame [S];
— Supprimé la pension alimentaire due par Monsieur [O] à Madame [S] au titre du devoir de secours;
— Fixé à la charge de Monsieur [O] une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à 300,00 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 900,00 euros par mois ;
Madame [S] a interjeté appel de cette décision concernant la suppression du devoir de secours et la diminution du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, en cours.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour les conclusions au fond des parties.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, Monsieur [O] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre Monsieur
[M] [O] et Madame [I] [S] épouse [O] sur le fondement de l’article 233 du Code civil,
— ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 7 mai 2001 par l’officier d’état civil de Guémar (Algérie) transcrit sur les registres d’état civil français le 27 novembre 2001 par l’officier d’état civil par délégation du Consul Général de France à Alger,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 5 novembre 2021,
— dire que Madame [I] [S] épouse [O] ne conservera pas l’usage du nom de son époux à l’issue du divorce,
— ordonner que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des deux époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— prendre acte que Monsieur [M] [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux dispositions de l’article 257-2 du Code civil,
— renvoyer les parties à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial de manière amiable,
— débouter Madame [S] de sa demande de prestation compensatoire,
En ce qui concerne les enfants :
— rappeler que l’autorité parentale continue à être exercée en commun par les deux parents,
— à titre principal, fixer la résidence de [Z] et [C], enfants mineurs du couple, en alternance hebdomadaire au domicile de chacun des parents,
— à titre subsidiaire, maintenir la résidence habituelle de [L], [Z] et [C] chez la mère,
— maintenir le droit de visite et d’hébergement du père libre à l’égard des trois enfants, et sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
o En période scolaire : les semaines paires du jeudi sortie des classes au dimanche soir 19 heures,
o Pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père ou un tiers digne de confiance d’aller chercher et
raccompagner les enfants au domicile de la mère.
— à titre principal, supprimer la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants mise à la charge du père,
— ordonner que tous les frais afférents à l’entretien et l’éducation de [L], [Z] et [C]
soient partagés par moitié par les parents, étant précisé que les frais exceptionnels qui
s’entendent des frais de scolarité en établissement privé, des voyages scolaires, des séjours
linguistiques, des vacances (y compris les billets d’avion), les frais d’études supérieurs (scolarité,
logement étudiant), des frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale et une mutuelle,
seront supportés par moitié par les parties, après accord entre eux sur ces frais et sur présentation de justificatifs comme des factures et qu’à défaut, la dépense doit être supportée par celui qui l’a engagée unilatéralement,
— à titre subsidiaire, fixer le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 900 euros par mois au total,
— rappeler que les frais exceptionnels comprenant les frais de scolarité en établissement privé, les voyages scolaires, les séjours linguistiques, les vacances (y compris les billets d’avion), les frais d’études supérieurs (scolarité, logement étudiant), les frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale et une mutuelle, sont supportés par moitié par les parties, après accord entre eux sur ces frais et sur présentation de justificatifs comme des factures et qu’à défaut, la dépense doit être supportée par celui qui l’a engagée unilatéralement,
— débouter Madame [S] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— statuer sur ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, Madame [S] demande au juge aux affaires familiales de :
— Prononcer le divorce des époux [O] sur le fondement des articles 233 du Code Civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
En ce qui concerne les époux :
— fixer les effets du divorce au 5 novembre 2021,
— dire et juger que Madame [S] perdra l’usage du nom patronymique de son époux,
— ordonner que le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des deux époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— renvoyer les parties à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial de manière amiable,
— condamner Monsieur [O] à verser à Madame [S] une prestation compensatoire à hauteur de 150.000 € sous forme de capital,
— condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
En ce qui concerne les enfants :
— rappeler que l’exercice conjoint de l’autorité parentale des enfants issus du mariage des époux [O],
— débouter Monsieur [O] de sa demande de mise en place de résidence alternée,
— dire et juger que la résidence des enfants sera fixée au domicile de Madame [S],
— dire et juger qu’un droit de visite et d’hébergement élargi est accordé à Monsieur
[O] les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires,
— condamner Monsieur [O] à verser à Madame [S] la somme de 400 € par mois et par enfant soit 1.200 € au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, avec indexation outre la prise en charge par moitié des frais exceptionnels.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 20 juin 2025, cette date ayant fait l’objet d’un renvoi au 24 septembre 2025. A l’issue de l’audience du 24 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE : COMPETENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE :
Monsieur [O] et Madame [S] sont de nationalité française. Le mariage a été célébré en Algérie, il importe, eu égard à l’existence de cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent ainsi que sur la loi applicable à la présente procédure.
Sur la compétence en matière de divorce
En vertu de l’article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.
En l’espèce, la résidence des époux se trouvant sur le territoire français, les juridictions françaises sont en conséquence compétentes.
Sur la loi applicable en matière de divorce
Les dispositions de l’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l’article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la résidence des époux à la date de saisine étant fixée en France, la loi française sera applicable au prononcé du divorce.
Sur la compétence en matière de responsabilité parentale
En vertu de l’article 7 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter” relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants mineurs vivent en France, à Colombes chez leur mère. Au surplus, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale à l’égard des enfants qui résident habituellement en France au moment de la saisine de la présente juridiction.
Sur la loi applicable aux demandes relatives à l’autorité parentale
Selon la convention de La Haye de 1996 en son article 15, le juge saisi applique sa propre loi.
En l’espèce, la France a signé la Convention, la loi française est donc applicable aux demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur la compétence en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, Madame [S], créancière, réside en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur la loi applicable en matière d’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
L’article 3 dudit protocole dispose : « 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. »
L’article 4 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 dispose que :
« 1. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les obligations alimentaires :
a) des parents envers leurs enfants ;
b) de personnes, autres que les parents, envers des personnes âgées de moins de 21 ans à l’exception des obligations découlant des relations mentionnées à l’article 5 ; et
c) des enfants envers leurs parents.
2. La loi du for s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi mentionnée à l’article 3.
3. Nonobstant l’article 3, la loi du for s’applique lorsque le créancier a saisi l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle. Toutefois, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi du for.
4. La loi de l’État dont le créancier et le débiteur ont la nationalité commune, s’ils en ont une, s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu des lois mentionnées à l’article 3 et aux paragraphes 2 et 3 du présent article ».
En l’espèce, Madame [S], créancière, résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience portant sur les mesures provisoires, en date du 5 novembre 2021. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage.
En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est formé en l’espèce aucune demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, en l’absence de demande liquidative, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que la date des effets du divorce soit fixée au 5 novembre 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation.
En conséquence, il sera statué en ce sens, en application du principe légal.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 dispose que : “Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture".
L’article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une forme d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé qu’elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux :
L’article 272 du code civil dispose que « Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ».
En l’espèce, il convient de noter que les époux ne produisent pas de déclaration sur l’honneur.
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation financière des parties est la suivante :
Monsieur [O] est ingénieur commercial au sein de Lenovo France, et a perçu en 2023 un salaire mensuel moyen de 3.582,35 euros (bulletin du mois de septembre 2023).
Il expose connaître une baisse significative de ses revenus depuis 2020, en raison d’un contexte conjoncturel défavorable. Il justifie de cette diminution par la production de ses avis d’imposition concernant les années 2021 à 2023.
Comme relevé par le juge de la mise en état au stade des mesures provisoires, il perçoit également des revenus locatifs au titre des deux biens communs dont il s’est vu attribuer la gestion lors de l’ordonnance de non-conciliation. Il n’est pas justifié du montant total annuel des revenus qu’il perçoit à ce titre hormis la production de deux quittances de loyer du mois de mars 2021, l’une d’un montant de 650,00 euros concernant le bien situé 131 rue du président Salvador Allende à Colombes et l’autre d’un montant de 690,00 euros concernant le bien situé 125 avenue de Stalingrad à Stains.
Concernant le bien situé 428 avenue de la République à Nanterre, il expose sans toutefois en justifier qu’il a dû s’y reloger et n’en perçoit plus en conséquence les loyers. La quittance de loyer produite date de 2021.
Toutefois, il convient de relever qu’aucun élément n’établit l’occupation effective des lieux par Monsieur [O]. Madame [S] produit notamment un constat de commissaire de justice, en date du 14 avril 2024, relevant que le nom [O] ne figure pas sur la boîte aux lettres de l’immeuble, seul le nom « [T] » étant associé à l’appartement désigné.
Il justifie s’agissant des charges mensuelles de :
— 607,40 euros au titre du remboursement du crédit immobilier pour le bien de Nanterre,
— 398,81 euros d’échéance du prêt travaux concernant le domicile conjugal à Colombes,
— 345,61 euros de crédit à la consommation.
Il fait état d’autres charges telles que :
— 125,00 euros de charges mensuelles pour le bien de la résidence locative à Colombes ; (2022)
— 124,5 euros de taxes foncières pour le domicile conjugal à Colombes ; (2022)
— 53,00 euros de taxe foncière mensuelle pour le bien de Nanterre (2022)
— 244,00 euros de charges de copropriété pour le bien de Nanterre (2021)
Toutefois, les documents qu’il produit à ce titre ne sont pas actualisés.
Il acquitte 900,00 euros par mois au total de pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants.
Madame [S] est assistante maternelle agréée et a perçu en juillet 2023 un salaire net de 773,03 euros, en septembre 2023 un salaire net de 1.094,12 euros, en novembre 2023 un salaire net de 1.162 euros provenant de deux employeurs et en décembre 2023, 927 euros d’un employeur (selon relevés Pajemploi exhaustifs). En janvier 2024 elle a perçu 440,50 euros d’un employeur selon son bulletin de salaire produit. Elle ne produit pas les relevés Pajemploi complets pour apporter une information actualisée et exhaustive pour 2024.
Elle perçoit également des allocations familiales à hauteur, selon dernier relevé, de 367 euros mensuels outre le complément familial de 257 euros. Elle n’a pas produit de relevé CAF postérieur au mois d’août 2021.
Elle déclare, par ailleurs, percevoir les loyers des deux appartements dépendant de la communauté dont elle a eu la gestion au titre des mesures provisoires, sans justifier des montants qu’elle perçoit à ce titre.
Concernant ses charges, elle justifie de 144,45 euros de prêt substitutif.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [O] perçoit un revenu, bien qu’en diminution progressive depuis l’année 2021, sensiblement supérieur à celui de Madame [S]. Cependant, ses charges sont conséquentes, notamment la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs dont il s’acquitte mensuellement.
En considération de l’ensemble des éléments exposés et malgré la différence de revenus entre les époux, aucune disparité durable dans leurs conditions de vie respectives n’est caractérisée. Si Madame [S] perçoit des revenus professionnels moins élevés que ceux de son époux, force est de constater qu’elle dispose néanmoins de deux biens immobiliers dont elle assure la gestion depuis l’ordonnance de non-conciliation et dont elle tire nécessairement des revenus qu’elle n’a pas justifié. Il est en outre relevé que sa situation financière n’a pas été actualisée depuis janvier 2024, ce qui ne permet pas d’apprécier précisément ses ressources actuelles.
Dès lors, compte tenu des revenus complémentaires qu’elle perçoit, des faibles charges dont elle s’acquitte, de l’importance du patrimoine commun, ainsi que du fait qu’elle bénéficiera de droits renforcés lors de la liquidation du patrimoine sur la base du projet liquidatif produit et datant de 2019, en raison de la récompense due à la communauté par Monsieur [O], il convient de dire qu’aucune prestation compensatoire n’est due à ce titre.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [O] et de rejeter la demande formée par Madame [S] visant à lui attribuer une prestation compensatoire.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants
Aux termes de l’article 388-1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
[L] et [Z] [O] ont adressé au juge aux affaires familiales une lettre en date du 21 septembre 2021 dans laquelle elles ont demandé à être entendues. En application de l’article 388-1 du code civil, les enfants ont été entendues le 3 novembre 2021 et le compte rendu d’audition laissé à la disposition des parties.
Il convient de préciser qu’à ce jour [L] [O], n’est plus concernée par la présente procédure, celle-ci étant désormais majeure.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
En application de l’article 372 du code civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale dès lors que ceux-ci ont reconnu l’enfant dans l’année qui suit sa naissance.
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
Ainsi, il s’en déduit que Monsieur [O] et Madame [S] exercent en commun l’autorité parentale sur [Z] et [C], ce qu’ils ne remettent pas en cause.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant et même en cas de séparation :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels notamment vis-à-vis des tiers de bonne foi. Sont considérés comme des actes usuels les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engage pas l’avenir de l’enfant. Ainsi les démarches administratives comme la demande de la carte nationale d’identité ou la demande de passeport sont des actes usuels.
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
Monsieur [O] sollicite à ce jour, la mise en place d’une résidence alternée des enfants à titre principal, faisant notamment valoir que cette mesure permettrait aux enfants de continuer à résider au sein du domicile où ils ont toujours vécu.
Il sollicite le maintien des dispositions prises au titre de l’ordonnance de non-conciliation du 5 novembre 2021 à titre subsidiaire.
Madame [S] s’y oppose et sollicite le maintien des mesures prises au titre des mesures provisoires, celle-ci soulignant qu’aucun élément ne justifie une modification de l’organisation actuelle.
En l’espèce, il est constant que les époux se sont séparés depuis le 5 novembre 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation, et que la résidence des enfants a été fixée au domicile maternel depuis cette décision.
Il est également constant que Monsieur [O] s’est vu bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement élargi à l’égard des enfants, ce dernier étant chargé de les accueillir les semaines paires du jeudi sortie des classes au dimanche soir 19 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires.
Il ressort également du compte rendu d’audition de [Z] [O], en date du 3 novembre 2021, qu’elle indique être prise en charge quotidiennement par sa mère, s’être habituée à la séparation de ses parents et qu’elle ne souhaite pas faire de peine à son père, précisant par ailleurs, que les vacances d’été à ses côtés se sont bien déroulées.
[L] [O], bien que désormais majeure exprimait quant à elle sa volonté de rester au domicile maternel, celle-ci estimant ne pas être suffisamment proche de son père pour la mise en place d’une résidence alternée.
Compte tenu de la séparation des parties depuis 4 ans, de la résidence actuelle des enfants au domicile maternel, du maintien des liens réguliers et élargis avec leur père, ainsi que de l’absence de volonté exprimée par les enfants âgés de 15 et 16 ans de modifier l’organisation actuelle, laquelle apparait être conforme à l’équilibre et la stabilité de chacun, il y a lieu de rejeter la demande principale formée par Monsieur [O] et de maintenir les dispositions prises au titre des mesures provisoires, soit la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel et la fixation d’un droit de visite et d’hébergement élargi au profit du père, conformément aux modalités précisées au sein du présent dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En application des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil la pension alimentaire est fixée en fonction des facultés contributives respectives des parents et des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
Monsieur [O] sollicite à titre principal, la suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants. A titre subsidiaire, il sollicite le maintien des dispositions prises au titre des mesures provisoires en date du 3 octobre 2024, soit le maintien d’une contribution à hauteur de 300,00 euros par mois et par enfant.
Madame [S] sollicite quant à elle l’augmentation de la pension alimentaire due pour les enfants à la somme de 1.200,00 euros par mois, soit 400,00 euros par enfant.
En l’espèce, la contribution de Monsieur [O] avait été fixée à 900,00 € par mois à concurrence de 300,00 euros pour chaque enfant, par l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 octobre 2024. Il est par ailleurs constant, que les enfants résident au domicile de la mère depuis la séparation effective des époux, celle-ci assumant leurs frais quotidiens, de sorte qu’aucun élément ne permet de justifier une suppression de la contribution du père, les enfants n’étant pas autonomes financièrement et Monsieur [O] étant tenu de contribuer au même titre que la mère.
La situation des époux a été examinée plus avant.
En conséquence, compte tenu de la diminution des revenus du père, dûment justifiée et déjà constatée par la précédente décision, de l’absence de besoins particuliers invoqués pour des enfants de leur âge, ainsi que du fait que la mère établit que [L], désormais majeure, perçoit ponctuellement des revenus liés à l’exercice d’une activité professionnelle à temps partiel, il sera constaté qu’aucun élément nouveau ne permet de justifier une modification de la pension alimentaire.
Dès lors, Monsieur [O] sera débouté de sa demande formée à titre principal et la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants sera maintenue à la somme de 900,00 euros par mois, soit 300,00 euros par enfant.
Par ailleurs, conformément à l’accord des parties sur ce point, il convient de dire que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par l’enfant d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
SUR LES DEPENS
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Madame Sarah GUISTRANTI, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 5 novembre 2021 ;
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 3 octobre 2024 ;
VU l’audition de [Z] et [L] en date du 3 novembre 2021 ;
CONSTATE qu’ [C] n’a pas sollicité son audition en application de l’article 388-1 du code civil ;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 8 novembre 2021 ;
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [M] [O]
né le 10 septembre 1976 à Nanterre (92)
et de Madame [I] [S]
née le 5 novembre 1984 à Guemar (ALGERIE)
mariés le 7 mai 2001 à Guemar (ALGERIE)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que Madame [I] [S] ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 5 novembre 2021, date de la séparation effective des époux ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à la fixation d’une prestation compensatoire au profit de Madame [I] [S] ;
DEBOUTE Madame [I] [S] de sa demande visant à fixer à la charge de Monsieur [M] [O] une prestation compensatoire d’un montant de 150,000 euros ;
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [M] [O] et par Madame [I] [S] à l’égard de : [Z] et [C] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle de [Z] et [C] au domicile de Madame [I] [S] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence doit faire l’objet d’une information à l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DEBOUTE Monsieur [M] [O] de sa demande portant sur la mise en place d’une résidence alternée des enfants ;
DIT que Monsieur [M] [O] accueillera [Z] et [C], librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
— hors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires ainsi que la seconde moitié des mêmes périodes les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
MAINTIENT la contribution de Monsieur [M] [O] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 300,00 (TROIS CENT) euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 900,00 euros (NEUF CENT) par mois ;
DEBOUTE Monsieur [M] [O] de sa demande de suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (scolarité privée, activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne ;
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer à Madame [I] [S] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues:
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties, chacune à concurrence de moitié, aux dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 23 Décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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