Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 26 janv. 2026, n° 25/81404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/81404 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQLA
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Me FAROIGI par LS
CE à Me BOCCARA SOUTTER par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U VOLTA INVEST
RCS de [Localité 11] 882 243 280
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0649
DÉFENDERESSE
S.C.I. REPUBLIQUE
RCS de [Localité 11] 352 294 391
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Aurore FAROIGI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1202
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 29 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2022, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 27 juin 2022, la SCI République a procédé à l’inscription de deux hypothèques judiciaires provisoires sur les biens immobiliers sis [Adresse 1] et [Adresse 4] appartenant à la société Volta Invest, en garantie du recouvrement de deux créances évaluées aux sommes de 1.460.835,55 euros et 1.478,20 euros, sous les références 2022 V 7262 et 2022 V 7263.
Le 26 janvier 2023, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 novembre 2022, la SCI République a procédé à l’inscription de trois hypothèques judiciaires provisoires sur les biens immobiliers sis [Adresse 1] et [Adresse 4] appartenant à la société Volta Invest, en garantie du recouvrement de trois créances évaluées aux sommes de 1.437.600 euros, 26.235,55 euros et 1.478,20 euros, sous les références 2023 V 669, 2023 V 671 et 2023 V 675.
Ces trois hypothèques judiciaires provisoires ont été dénoncées à la société Volta Invest avec l’ordonnance sur requête, le 27 janvier 2023.
Par jugement du 5 août 2025, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Volta Invest à verser à la SCI République la somme de 1.352.800 euros au titre du complément de prix et a rejeté les demandes de la SCI République visant à valider les hypothèques provisoires et à ordonner leur inscription définitive.
Par acte du 3 novembre 2025 remis à étude, la société Volta Invest a fait assigner la SCI République devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des hypothèques provisoires.
A l’audience du 29 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Volta Invest a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Prononce la caducité et ordonne la radiation des inscriptions provisoires référencées 2022 V 7262 et 2022 V 7263 prises le 29 juillet 2022 par la SCI République sur les biens immobiliers appartenant à la société Volta Invest situés [Adresse 2], aux frais de la SCI République,
— Prononce la mainlevée et ordonne la radiation des inscriptions provisoires référencées 2023 V 671, 2023 V 675 et 2023 V 669 prises le 26 janvier 2023 par la SCI République sur les biens immobiliers appartenant à la société Volta Invest situés [Adresse 2], aux frais de la SCI République,
— Condamne la SCI République, au paiement à la société Volta Invest de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamne la SCI République au paiement à la société Volta Invest la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la SCI République aux dépens dont ceux de frais de mainlevée.
Pour sa part, la SCI République a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Sursoie à statuer dans l’attente du jugement du tribunal des activités économiques de Paris,
— A titre subsidiaire, déboute la société Volta Invest de l’intégralité de ses demandes,
— Condamne la société Volta Invest à payer à la SCI République la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Volta Invest aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 29 décembre 2025 s’agissant de la SCI République et l’assignation s’agissant de la société Volta Invest en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Selon l’article 74 du même Code, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. L’article 378 du Code de procédure civile permet au juge de suspendre le cours de l’instance, par une décision de sursis, pour le temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé.
En l’espèce, la SCI République sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal des activités économiques de Paris sans développer les motifs de sa demande.
Il résulte des débats qu’une instance était pendante devant le tribunal judiciaire de Paris ayant donné lieu à un jugement du 5 août 2025 et qu’un appel est en cours. Il n’est pas fait état d’une instance en cours devant le tribunal des activités économiques de Paris.
A supposer que la désignation de la juridiction résulte d’une erreur matérielle, l’instance pendant devant la cour d’appel de Paris est sans incidence sur l’appréciation de la régularité des mesures conservatoires opérées ainsi que sur le principe de créance de la SCI République et les menaces pesant sur le recouvrement, seuls à même de déterminer le bien fondé des demandes relatives à la contestation des mesures.
La SCI République sera déboutée de sa demande visant à ce qu’il soit sursis à statuer.
Sur la caducité des hypothèques judiciaires prises en vertu de l’ordonnance du 27 juin 2022
Aux termes de l’article R. 532-5 du code des procédures civiles d’exécution « A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l’ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n’est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
2° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l’article R. 512-1 ;
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6. »
En l’espèce, les deux hypothèques judiciaires provisoires prises le 29 juillet 2022 sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation du juge de l’exécution du 27 juin 2022 n’ont pas été dénoncées dans le délai de huit jours.
Dans ces conditions, elles doivent être déclarées caduques. Afin d’assurer l’effectivité de ce constat, leur radiation sera ordonnée.
La SCI République sera condamnée, en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution à en supporter les frais, dans la mesure où sa carence a entraîné la caducité des mesures.
Sur la mainlevée des hypothèques judiciaires prises en vertu de l’ordonnance du 18 novembre 2022
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Il résulte de la requête de la SCI République devant le juge de l’exécution datée du 18 novembre 2022 que le principe de créance résulte :
— Des impôts, taxes, contributions et charges pour l’immeuble sis [Adresse 6] pour la somme de 26.235,55 euros, dont l’hypothèque correspondante est référencée 2023 V 671
— Des impôts, taxes, contributions et charges pour l’immeuble sis [Adresse 3] pour la somme de 1.478,20 euros, dont l’hypothèque correspondante est référencée 2023 V 675,
— Du complément de prix pour la somme de 1.437.600 euros, dont l’hypothèque correspondante est référencée 2023 V 669.
Sur les hypothèques judiciaires provisoires référencées 2023 V 671 et 2023 V 675
Il n’est pas contesté que la société Volta Invest a réglé une somme de 27.713,75 euros (26.235,55 + 1.478,20) au titre des impôts, taxes, contributions et charges, le 3 avril 2023 et que la SCI République a renoncé à former la demande y afférent devant le juge du fond, au regard de ce paiement.
La SCI République soutient que le règlement était tardif et qu’elle reste créancière d’une somme, non déterminée, au titre des intérêts. Elle fait valoir également qu’elle dispose d’une créance a minima de 1.352,800 euros selon jugement du 5 août 2025.
Or force est de constater qu’au regard du paiement effectué par la société Volta Invest, il n’existe plus de créance vraisemblablement fondée en son principe relatif aux impôts, taxes, contribution et charges de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de cette sûreté qui ne se justifie plus.
Par principe, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, sauf décision contraire du juge. Dans le cas présent, il n’y a pas lieu de faire exception au principe en faisant supporter à la SCI République les frais relatifs à ces mesures puisqu’elles ont été prises alors que la société Volta Invest était effectivement débitrice des sommes réclamées, qu’elle a réglées postérieurement.
Sur l’hypothèque judiciaire provisoire référencée 2023 V 669
Par jugement du 5 août 2025, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Volta Invest à verser à la SCI République la somme de 1.352.800 euros au titre du complément de prix et a rejeté les demandes de la SCI République visant à valider les hypothèques provisoires et à ordonner leur inscription définitive. Ce jugement a fait l’objet d’un appel qui est actuellement en cours devant la cour d’appel de [Localité 11].
La société Volta Invest soutient que la mainlevée de l’inscription est la conséquence logique du refus de validation de la prise d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. Or, aucune disposition du code des procédures civiles d’exécution ne prévoit une quelconque « validation » d’une sûreté judiciaire. Cette demande est sans objet de sorte que son rejet est inefficace à justifier une mainlevée de ladite sûreté. Par ailleurs, la réalisation des publicités définitives des sûretés judiciaires ne peut intervenir, en vertu de l’article R.533-4 du code des procédures civiles d’exécution, qu’au jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée. Ainsi, en application de ce texte, aucune inscription définitive ne peut avoir lieu dans le jugement fixant la créance garantie puisque par principe celui-ci n’a pas, dès son prononcé, force de chose jugée. Le rejet de la demande de la société Volta Invest visant à ordonner l’inscription définitive est sans effet sur l’inscription provisoire qui perdure et ne saurait justifier la mainlevée de la sûreté.
Par ailleurs, la société Volta Invest fait valoir qu’il n’existe aucune menace pesant sur le recouvrement compte-tenu de sa solvabilité. Elle communique un compte de résultat pour l’année 2024 retenant un résultat net de 1.047,236 euros.
Pour autant, il est relevé que ce bénéfice est inférieur au montant de sa dette et que pour l’année 2023, la société a subi des pertes de 3.428,123 euros, de sorte que ses résultats sont particulièrement variables. En outre, la société Volta Invest justifie d’une convention de trésorerie conclue avec la société Foncière Volta, société anonyme au capital de 18.040,632 euros et d’un avenant en date du 17 novembre 2025 dont il résulte que « A compter du 17 novembre 2025, VOLTA INVEST aura la possibilité de solliciter des mises à disposition de trésorerie auprès de FONCIERE VOLTA, strictement limitée à un plafond global maximum de deux millions d’euros » dans le cadre de la procédure en cours visant la société Volta Invest et la SCI République. Pour autant, la société Volta Invest ne verse aucun élément sur la situation financière de la société mère de sorte que sa capacité à prêter cette somme est inconnue et faire peser le règlement de ses dettes sur l’obtention de fonds d’une autre société comporte nécessairement un aléa. Aussi, la SCI République justifie avoir procédé à deux saisies-attributions sur les comptes de la société Volta Invest postérieurement à l’obtention du titre exécutoire, lesquelles ont seulement permis la saisie de 48,15 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que tant le principe de créance que les menaces pesant sur le recouvrement perdurent de sorte que la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire référencée 2023 V 669 ne se justifie pas. La société Volta Invest sera déboutée de sa prétention.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la société Volta Invest ne démontre pas en quoi les sûretés judiciaires pratiquées, dont la mainlevée n’est que partielle, lui ont causé un préjudice
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire, fondée sur l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En l’espèce, les succombant chacune pour partie à l’instance, il convient de laisser à la charge de chacune les dépens avancés par elle.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au vu du partage des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI République de sa demande de sursis à statuer ;
DECLARE caduque et ORDONNE, en conséquence, la radiation des inscriptions d’hypothèques provisoires, référencées 2022 V 7262 et 2022 V 7263, prises le 29 juillet 2022 par la SCI République, sur les biens immobiliers appartenant à la société Volta Invest situés [Adresse 2], cadastrés AV [Cadastre 9] et AV [Cadastre 10], en garantie des sommes de 1.460.835,55 euros et 1.478,20 euros ;
DIT que la SCI République aura la charge l’intégralité des frais relatifs à ces deux inscriptions d’hypothèques provisoires ;
PRONONCE la mainlevée et ORDONNE, en conséquence, la radiation des inscriptions provisoires référencées 2023 V 671 et 2023 V 675 prises le 26 janvier 2023 par la SCI République sur les biens immobiliers appartenant à la société Volta Invest situés [Adresse 2], cadastrés AV [Cadastre 9] et AV [Cadastre 10] en garantie des sommes de 26.235,55 euros et 1.478,20 euros ;
DEBOUTE la société Volta Invest de sa demande de mainlevée et de radiation de l’inscription d’hypothèque provisoire référencée 2023 V 669 prise le 26 janvier 2023 par la SCI République sur les biens immobiliers appartenant à la société Volta Invest situés [Adresse 2], cadastrés AV [Cadastre 9] et AV [Cadastre 10] en garantie de la somme de 1.437.600 euros ;
DEBOUTE la société Volta Invest de sa demande visant à la prise en charge des frais relatifs à ces trois hypothèques provisoires par la SCI République ;
DEBOUTE la société Volta Invest de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société Volta Invest et la SCI République de leurs demandes d’indemnité formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
DIT que les parties conserveront chacune les dépens par elles avancés ;
Fait à [Localité 11], le 26 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Patrimoine ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sinistre ·
- Préjudice ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Responsabilité ·
- Souche ·
- Partie ·
- Ordonnance de référé ·
- Eaux
- Piscine ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Cabinet ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Sinistre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Origine ·
- Assesseur ·
- Région
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Durée
- Assureur ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Remise ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Education ·
- Résidence habituelle ·
- Prestation compensatoire ·
- Autorité parentale ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Prestation
- Frais de transport ·
- Ambulance ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Charge des frais ·
- Ententes ·
- Maladie ·
- Médecin ·
- Prescription médicale ·
- Cliniques
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Juge ·
- In solidum ·
- Habitation ·
- Dette
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Référé ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Aide sociale ·
- Fond ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.