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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 22 mai 2025, n° 25/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 5AG
N° RG 25/01131 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7OA
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 22 Mai 2025
[F] [D]
C/
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 22 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [F] [D], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Lionel PUECH-COUTOULY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Anthony VALLEREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Madame [F] [D] un appartement à usage d’habitation en rez de chaussée (n°003) et une place de parking sis [Adresse 11], par contrat respectif en date du 22 septembre 2022 , moyennant un loyer initial de 363,23 par mois et une provision pour charges de 79,40 euros pour l’appartement et de 8,20 euros par mois pour le garage.
Le loyer pour le logement et le garage est actuellement de 490,47 euros par mois, provision pour charges incluse.
Compte tenu de divers désordres affectant les locaux occupés qui seraient dûs à la très forte présence d’humidité, par acte en date du 10 février 2025, Madame [F] [D] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, d’une demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle précise que malgré des lavages incessants, de la moisissure prolifère sur les murs, les sols et les plafonds du logement, ainsi que sur les meubles.
Elle indique également que dès qu’elle met le chauffage, de la condensation apparaît, que de l’eau coule sur les fenêtres qu’elle a été contrainte d’acheter des bacs de déshumidification qu’elle doit vider toutes les semaines et que des odeurs nauséabondes proviennent des toilettes et de la salle de bains ; elle précise qu’elle est en outre asthmatique, ce qui la contraint, quand l’humidité est trop forte, d’aller dormir chez son fils.
Elle précise par ailleurs qu’elle a constaté que la structure de l’immeuble avait bougé provoquant une fuite d’air passant par la porte-fenêtre du salon qui désormais ferme mal.
En conséquence, et compte tenu de l’inertie de la société bailleresse, elle explique qu’elle a été contrainte de diligenter la présente procédure.
Elle a en outre sollicité de consigner les loyers sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA au nom de la SCP DESERT- MANELFE, et ce dans l’attente de l’exécution des travaux prescrits par l’Expert, afin de s’assurer de leur bonne exécution.
A l’audience du 11 avril 2025, Madame [F] [D] a comparu représentée par son conseil et a maintenu ses demandes.
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a comparu représentée par son conseil, a contesté l’existence de désordres liés à l’humidité importante et à la présence de moisissures, la locataire se bornant selon elle à produire des attestations de complaisance sans que celles-ci ne soient étayées par des preuves factuelles.
Elle ne s’est cependant pas opposée à la demande d’expertise en formulant toutes protestations et réserves d’usage, a sollicité la modification de la mission de l’expert et a demandé de mettre à la charge de la demanderesse les frais et consignation de l’expertise.
Elle s’est par ailleurs opposée à la demande de consignation des loyers.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé; justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [F] [D], par la production de diverses attestations et d’un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 mai 2023 adressé à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dès lors il sera fait droit à la demande d’expertise avec la mission précisée dans le dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, en l’état de la procédure, il n’y a pas lieu de consigner les loyers et chaque partie gardera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert:
Monsieur [X] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 8]
avec mission de :
— prendre connaissance des pièces communiquées par les parties ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 12], appartement n°003 en rez de chaussée, à [Localité 9] ;
— visiter les locaux en présence des parties et de leur conseil après les avoir convoqués et les décrire ;
— décrire et énumérer les désordres repris dans l’assignation de Madame [F] [D] affectant les lieux loués et en déterminer l’origine, l’étendue et les causes ;
— indiquer le cas échéant les travaux nécessaires à la remise en état de l’appartement et dire si des travaux doivent être exécutés en urgence ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis notamment les préjudices de jouissance et matériel ;
— évaluer le montant du loyer réellement dû au regard des désordres constatés ;
— fournir le cas échéant toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— plus généralement préciser tous éléments utiles permettant de donner une solution au litige .
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse, service du contrôle des expertises, [Adresse 2],
dans le délai de six mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et établira le coût prévisible de sa mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [F] [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sera dispensée du versement d’une consignation destinée à la rémunération de l’expert et que ces frais seront avancés par l’Etat ;
DISONS n’y avoir lieu à la consignation des loyers et déboutons Madame [F] [D] de sa demande à ce titre ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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