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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 25 juil. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° RG 25/00113 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIQV
MINUTE n° 25/00155
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 JUILLET 2025
Hélène PAÜS, Première Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, Juge de l’Exécution déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025 après débats à l’audience publique du 16 juin 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par sa compagne, Madame [S] [T], munie d’un pouvoir
Madame [S] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [U]
né le 02 Août 1977 à [Localité 7] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Joséphine HEINRICH, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 20 février 2025, M. [L] [U] a fait délivrer à M. [D] [H] et Mme [S] [T] un commandement de quitter les lieux – en l’espèce sis [Adresse 3] – et ce, en vertu d’une ordonnance de référé du 20 décembre 2024.
Par requête envoyée au greffe par recommandé le 4 avril 2025, M. [D] [H] et Mme [S] [T] ont fait assigner M. [L] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Thann afin de solliciter l’octroi de délais à expulsion.
L’affaire a été fixée au 5 mai 2025 et renvoyée au 16 juin 2025 pour permettre la représentation de M. [D] [H].
A cette audience, M. [D] [H] représenté par sa compagne munie d’un pouvoir et Mme [S] [T] reprennent oralement le bénéfice de leur requête en expliquant qu’ils ne disposent pas de solution de relogement. Mme fait valoir que sa situation de santé et son handicap ne lui permettent pas de porter des charges lourdes de sorte que les opérations de déménagement sont compliquées.
Ils expliquent être suivis par une assistante sociale et avoir accompli des démarches sans cependant pouvoir en justifier.
Ils exposent avoir fait une demande de logement social en avril 2025 et ont un enfant mineur, âgé de 9 ans.
Interrogée sur l’augmentation de la dette locative, Mme [S] [T] précise qu’à compter de ce jour, « ils peuvent payer ».
De son côté, M. [L] [U] régulièrement représenté, se rapporte à ses conclusions du 5 mai 2025 par lesquelles il demande de :
— débouter M. [D] [H] et Mme [S] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [D] [H] et Mme [S] [T] in solidum aux dépens et au versement d’un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] [U] rappelle que la dette locative a augmenté et que les locataires n’avaient pas comparu devant le juge chargé des contentieux de la protection. Il souligne que les démarches en vue d’un relogement sont insuffisantes et qu’aucun justificatif n’est produit alors que le bail est résilié de plein droit depuis le 6 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 précise que la durée des délais prévus à l’article précité, ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Lorsque le commandement de quitter les lieux a été délivré, le pouvoir d’accorder des délais incombe au juge de l’exécution.
M. [D] [H] et Mme [S] [T] n’ont produit aucun justificatif de leurs démarches en faveur de leur relogement alors que le bail est résilié de plein droit depuis le 7 avril 2024 ainsi que l’a jugé le juge dans son ordonnance du 20 décembre 2024.
Par ailleurs, la dette locative qui s’élevait à 3967,81 euros à date du 18 avril 2024, s’élève aujourd’hui à 6512,43 euros sans que les requérants ne puissent l’expliquer.
Ils ne justifient donc pas du respect de la première obligation qui pèse sur l’occupant, à savoir s’acquitter du paiement de l’indemnité d’occupation alors que Monsieur perçoit 1500 euros par mois et Madame 1000 euros par mois selon les déclarations à l’audience.
Compte tenu des délais dont ils ont déjà bénéficié de fait, de l’insuffisance de leurs démarches personnelles en vue de leur relogement et de l’absence d’effort pour respecter les obligations financières auxquelles ils sont tenus en contrepartie de l’occupation, aucun délai ne sera accordé.
M. [D] [H] et Mme [S] [T] seront donc déboutés de leur demande et supporteront la charge des dépens de la présente instance.
Par ailleurs, M. [D] [H] et Mme [S] [T] seront condamnés in solidum à payer à M. [L] [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort conformément à l’article R121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection déléguée aux fonctions de juge de l’exécution au tribunal de proximité de Thann, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire, en premier ressort ,
DÉBOUTE M. [D] [H] et Mme [S] [T] de leur demande de délais à expulsion;
CONDAMNE M. [D] [H] et Mme [S] [T] aux dépens ;
CONDAMNE M. [D] [H] et Mme [S] [T] in solidum à payer à M. [L] [F] somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 juillet 2025, par Hélène PAÜS, Première Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, juge de l’exécution déléguée au Tribunal de proximité de Thann, assistée de Véronique Bijasson, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Juge,
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