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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 3 juin 2026, n° 26/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00957 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LAG2
MINUTE n° : 26/00331
DATE : 03 Juin 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société NATIONALE DE GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 06 Mai 2026 puis a été prorogée au 03 Juin 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Alexandrine ARSENTO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCCV LE SAINT GEORGES a acquis un terrain sur [Localité 1] et a entrepris une opération de construction d’un immeuble en copropriété, la société KAUFMAN & BROAD intervenant en qualité de promoteur. La maitrise d’œuvre a été confiée à la société SYNERGIE AMO.
Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ont été établis le 29 mai 2019. La livraison des parties communes est intervenue avec réserves, la réception étant datée du 28 novembre 2022, mais cette date est contestée.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 4], représenté par son syndic la SAS Société Nationale de Gestion, a fait assigner la SCCV LE SAINT GEORGES, la SARL CITEC INGENIERIE et la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référés aux fins principales de voir désigner un expert à raison des désordres relevés sur le bien immobilier en litige.
Par ordonnance de référé du 26 avril 2024 (RG 23/09016, minute 2024/218), Monsieur [P] [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2026, auquel il se réfère à l’audience du 4 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sis [Adresse 6], représenté par son syndic la société NATIONALE DE GESTION, a fait assigner la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, prise en la personne de son mandataire la société EKWI INSURANCE en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la construction de l’ensemble immobilier [Adresse 1], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir condamner tout contestant aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 4 mars 2026, la société de droit étranger AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de voir réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic la société NATIONALE DE GESTION, verse aux débats les courriers adressés par la SOCIETE NATIONALE DE GESTION en date des 25 octobre 2024, 30 octobre 2024, 17 février 2025, 22 mai 2025, à la société EKWI INSURANCE, aux fin de déclarations de sinistre, en application du contrat d’assurance dommage ouvrage numéro B117719401898. Le syndicat requérant produit également aux débats les courriers en date des 7 novembre 2024 et 18 juillet 2025 adressés par la société EKWI INSURANCE à la SOCIETE NATIONALE DE GESTION indiquant intervenir en qualité de mandataire de gestion de AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la construction [Adresse 5].
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, prise en la personne de son mandataire, la société EKWI INSURANCE, assureur dommages-ouvrage de la construction de l’ensemble immobilier [Adresse 1].
Il sera donné acte à la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic la société NATIONALE DE GESTION conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic la société NATIONALE DE GESTION conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS commune et opposable à la société de droit étranger AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, l’ordonnance rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé le 26 avril 2024 (RG 23/09016, minute 2024/218) ayant désigné Monsieur [P] [B] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société de droit étranger AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la société de droit étranger AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de ses protestations et réserves ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic la société NATIONALE DE GESTION, conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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