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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 17 mars 2026, n° 25/01636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01636 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIVO
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 17 Mars 2026
N° RG 25/01636 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIVO
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
BRENGUIER DEVELOPPEMENT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 391 882 776, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Et
DEFENDERESSE
S.A.R.L. THIERRY LANDAIS FINANCIAL GROUP, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 847 889 565, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 17-03-2026
à : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Me Christophe VINOLO – 1030
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société THIERRY LANDAIS FINANCIAL GROUP a pris à bail commercial à la société BRENGUIER DEVELOPPEMENT :
1/ Selon bail du 20 février 2020 : un local situé dans un ensemble immobilier à [Localité 1] figurant au cadastre SECTION AO n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], lesdits locaux consistant dans le bâtiment [Adresse 3], côté Nord se composant de 2.475 m² d’entrepôt, 500 m² de bureaux et 280 m² de parking. Suivant un avenant en date du 28 septembre 2020, les parties ont convenu d’augmenter la superficie louée, consistant alors en 2 525 m² d’entrepôt, 500 m² de de bureaux et 280 m² de parking.
Alléguant d’irrégularités dans le paiement des loyers, la société BRENGUIER DEVELOPPEMENT a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 07 février 2025 pour une somme de 119.077,19€ euros au titre de l’arriéré locatif.
2/ Selon bail du 26 avril 2021 : un local situé dans un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 1] figurant au cadastre : section AO, numéro [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7] pour une contenance de 4.550 m². Ledit immeuble consistant en 500 m² de plancher pour bureau situé au 2ème étage dans le bâtiment dénommé GAVARRY 3.
Alléguant d’irrégularités dans le paiement des loyers, la société BRENGUIER DEVELOPPEMENT a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2025 pour une somme de 30.835,32€ euros au titre de l’arriéré locatif.
Les commandements de payer n’ont pas été régularisés.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 29 avril 2025, la société BRENGUIER DEVELOPPEMENT a fait assigner la société THIERRY LANDAIS FINANCIAL GROUP devant la juridiction des référés afin de faire judiciairement constater le jeu de la clause résolutoire pour les deux baux et leurs conséquences. Il convient de se référer à l’exploit introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Suite à la délivrance desdites assignations, la société THIERRY LANDAIS FINANCIAL GROUP a quitté les locaux loués le 02 juin 2025.
Au terme des écritures déposées à l’audience du 03 février 2026, la société BRENGUIER DEVELOPPEMENT sollicite, outre la jonction des instances, de :
— condamner la société THIERRY LANDAIS FINANCIAL GROUP à payer, à titre provisionnel, à la société BRENGUIER DEVELOPPEMENT, la somme totale de 262.497,11€.
— condamner la société THIERRY LANDAIS FINANCIAL GROUP à payer à la société BRENGUIER DEVELOPPEMENT la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société THIERRY LANDAIS FINANCIAL GROUP aux entiers dépens comprenant le coût de délivrance du commandement de la présente assignation, de la notification éventuelle à créanciers inscrits et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Le défendeur a comparu en sollicitant outre la jonction des deux instances, de :
— condamner la société BRENGUIER DEVELOPPEMENT régler à la société THIERRY LANDAIS FINANCIAL GROUP la somme de 423.599,40€ correspondant à l’indemnisation résultant des impenses utiles réalisées par le Preneur ;
— dans l’hypothèse où la société THIERRY LANDAIS FINANCIAL GROUP serait condamnée au paiement de dettes locatives, ordonner la compensation entre la créance indemnitaire résultant des impenses utiles qu’elle a réalisés et les condamnations financières résultant des dettes locatives mises à sa charge ;
— condamner la société BRENGUIER DEVELOPPEMENT à payer à la société THIERRY LANDAIS FINANCIAL GROUP le surplus, à savoir la somme de 179.062,99€ [423.599,40 – 244.536,41] ;
— constater que les arguments présentés par la société BRENGUIER DEVELOPPEMENT caractérisent l’existence de contestations sérieuses sur la demande de condamnation de la société THIERRY LANDAIS FINANCIAL GROUP au paiement, à titre provisionnel, d’une somme totale de 262.497,11€ ;
— dire que le juge des référés, en présence de contestations sérieuses sur la demande de la société BRENGUIER DEVELOPPEMENT tendant à voir la société THIERRY LANDAIS FINANCIAL GROUP condamnée à lui régler la somme prévisionnelle de 262.497,11€, ne dispose pas du pouvoir de faire droit à cette demande ;
— rejeter la demande de la société BRENGUIER DEVELOPPEMENT tendant à voir la société THIERRY LANDAIS FINANCIAL GROUP condamnée à lui régler la somme prévisionnelle de 262.497,11€ ;
— condamner la société BRENGUIER DEVELOPPEMENT à payer à la société THIERRY LANDAIS FINANCIAL GROUP la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, et dire que Maître Christophe VINOLO pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions des articles 695, 696 et 699 du code procédure civile ;
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’est statué que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de « dire et juger » et « constater » qui n’ont pas vocation à conférer un droit à la partie qui les formule, mais sont un simple rappel des moyens invoqués au soutien des prétentions, ne sont pas des prétentions.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la jonction
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». L’article 368 du même code dispose que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, l’existence d’un lien tel qu’il soit de bonne justice de juger ensemble les deux instances est manifeste de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de registre général suivants : RG 25/1636 et RG 25/1637 sous le numéro unique RG 25/1636.
Sur la demande provisionnelle
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
La société THIERRY LANDAIS FINANCIAL GROUP ne conteste pas le principe d’une dette locative mais développe un argumentaire basé d’une part sur le caractère non écrit de certaines clauses contractuelles liant les parties et d’autre part sur une compensation avec les travaux qu’elle prétend avoir réalisé.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de procédure à des interprétations contractuelles.
En l’état de ces contestations sérieuses quant à l’obligation de paiement de la défenderesse telle que revendiquée par la société BRENGUIER DEVELOPPEMENT, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, il y a lieu en conséquence de débouter les parties de leurs demandes respectives.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de n’allouer à aucune des parties d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BRENGUIER DEVELOPPEMENT qui succombe dans son instance supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros de registre général suivants : RG 25/1636 et 25/1637 sous le numéro unique de registre général 25/1636 ;
DIT n’a avoir lieu à référé sur la demande provision émise par la société BRENGUIER DEVELOPPEMENT au titre les baux en date des 20 février 2020 et 26 avril 2021 la liant à la société THIERRY LANDAIS FINANCIAL GROUP ;
REJETTE toutes les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code procédure civile;
CONDAMNE la société BRENGUIER DEVELOPPEMENT aux entiers dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes de plus en plus contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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