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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 11 mai 2026, n° 25/01559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01559 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NJRX
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA CREDIPAR
43 rue Jean-Pierre TIMBAUD
78307 POISSY
Représentant : Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître DELABRE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [M] [L]
141 route de Paris
76240 LE MESNIL ESNARD
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 09 Mars 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 4 octobre 2022, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [M] [L], un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque PEUGEOT, modèle e-208 Style immatriculé GK-183-EF, d’une valeur de 34.300 euros, moyennant le paiement d’un premier loyer de 6.000,10 euros puis le paiement de 48 loyers mensuels de 402,34 euros, hors assurance, et une option finale d’achat égale à 15.778 euros.
L’attestation de livraison du véhicule a été signée par Monsieur [M] [L] le 2 décembre 2022.
Par accord en date du 21 juin 2023, le véhicule de marque PEUGEOT, modèle e-208 Style, immatriculé GK-83-EF, a été restitué à la SA CREDIPAR.
Se prévalant d’arriérés de loyers, la SA CREDIPAR a mis en demeure Monsieur [M] [L] de régulariser la situation sous 8 jours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2024, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, la SA CREDIPAR a fait assigner Monsieur [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins :
— de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
— de condamner Monsieur [M] [L] à lui payer la somme de 17.579,98 euros, assortie des intérêts à compter du 25 juillet 2025, outre la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Monsieur [M] [L] aux dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
A l’audience du 9 mars 2026, la SA CREDIPAR, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la SA CREDIPAR fait valoir que l’emprunteur n’a pas respecté ses engagements contractuels, le premier incident de non paiement non régularisé étant intervenu le 31 août 2023, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 4 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande, l’éventuel rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique ainsi que l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l’absence d’une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d’information précontractuelle de l’emprunteur (FIPEN) et l’irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l’absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, de l’absence de l’encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l’absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, du défaut de justification des explications données à l’emprunteur, du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.
La SA CREDIPAR a indiqué s’en rapporter quant aux moyens soulevés d’office par les pièces produites aux débats.
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 9 mars 2026.
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.
En l’espèce, la demande de la SA CREDIPAR introduite le 29 août 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 31 août 2023, est recevable.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent les signataires et en application de l’article 1217 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L.312-40 du code de la consommation dispose que « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article D.312-18 du même code indique le mode de calcul de l’indemnité que peut exiger le prêteur, qui correspond à la valeur actualisée des loyers hors taxe à échoir, augmentée de la valeur résiduelle hors taxe du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier.
« La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la SA CREDIPAR verse aux débats :
— le contrat de location ;
— le décompte de créance arrêté au 25 juillet 2025, fixé à la somme de 17.579,98 euros se décomposant comme suit :
— 2.430,10 euros au titre des 5 loyers impayés ;
— 14.480,65 euros euros au titre de l’indemnité de résiliation, déduction faite de la vente du véhicule pour un montant ce 11.764,17 euros HT ;
— 183,21 euros au titre des indemnités sur loyers impayés hors assurance.
Il convient tout d’abord de souligner qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue, de telle sorte que les intérêts de retard sont justifiés et qu’il n’y a pas lieu de les déduire.
L’article L.312-38 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur.
En conséquence, les sommes demandées par la SA CREDIPAR au titre des « indemnités sur loyers impayés tardifs» ne seront pas allouées.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, la SA CREDIPAR sollicite une somme de 14.480,65 euros calculée à partir de la somme des loyers actualisés TTC soit 12.608,35 euros et de la valeur résiduelle en fin de contrat TTC soit 13.148,33 euros.
L’indemnité de résiliation a un caractère indemnitaire qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le loueur du fait de la rupture anticipée du contrat, que la reprise du contrat ne suffirait à compenser.
Or, il y a lieu de constater que si le contrat avait été mené à son terme, la SA CREDIPAR aurait perçu la somme de 41.090,42 euros, correspondant au montant total des loyers augmenté du prix de vente final du véhicule au terme de la location, dû en cas d’acquisition du véhicule en fin de la location.
En raison de la défaillance du locataire, la SA CREDIPAR a finalement perçu la somme de 9.582,18 euros au titre des loyers, et a vendu le véhicule objet du contrat pour la somme de 11.764,17 euros, de sorte que s’il était fait droit à sa demande d’indemnité, elle percevrait la somme totale de 35.827 euros.
L’indemnité de résiliation apparaît donc justifiée.
Par conséquent, Monsieur [M] [L] sera condamné à payer à la SA CREDIPAR la somme de 17.093,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 août 2025.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [L], qui succombe, devra supporter les dépens, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la SA CREDIPAR de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DECLARE la SA CREDIPAR recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 17.093,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 août 2025 ;
DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur les frais d’exécution à venir qui seront régis par le code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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