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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00760 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAJU
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
— Mme [Q] [E]
N° de minute : 26/00206
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 FEVRIER 2026
N° RG 25/00760 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAJU
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 1]
représentée par Mme [D] [O], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Mme [Q] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame [G] [Z], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [X] [N], Représentante des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Février 2026, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social – N° RG 25/00760 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAJU
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Q] [E] a, par courrier recommandé déposé en ligne le 27 avril 2025, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre, le 23 avril 2025, par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la CPAM ou la caisse), pour avoir paiement de la somme de 80,90 euros, représentant le montant restant dû d’un trop-perçu relatif à un double remboursement le 19 juin 2024 et le 09 juillet 2024 des soins médicaux réalisés le 17 mai 2025 par le Docteur [F].
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie du 09 févier 2026.
À cette date, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, indique oralement à l’audience se désister de sa demande, la somme ayant été acquittée.
En défense, Mme [E], comparante en personne, a indiqué accepter le désistement d’instance de la CPAM des Yvelines.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la CPAM des Yvelines a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par Mme [E], oralement à l’audience.
Dès lors, le désistement d’instance de la CPAM des Yvelines est parfait et emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de l’instance enrôlée sous le N° RG 25/00760 – N° Portalis : DB22-W-B7J-TAJU, l’opposant à Mme [Q] [E]
DIT que ce désistement est parfait ;
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par Mme [Q] [E] est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DIT que le présent désistement emporte extinction de l’instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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