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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 13 mars 2026, n° 23/08493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 13 Mars 2026
Dossier N° RG 23/08493 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KB7M
Minute n° : 2026/68
AFFAIRE :
[D] [Z], [O] [H] épouse [Z] C/ S.D.C. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE MONT BLANC COTE D’AZUR
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 02 février 2026, prorogé au 13 mars 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI
Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [Z]
Madame [O] [H] épouse [Z]
demeurants [Adresse 2]
représentés par Maître Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître William THIRY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
S.D.C. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE MONT BLANC COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier délivré le 28 novembre 2023 les époux [Z] faisaient assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE MONT BLANC COTE D’AZUR sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis et des troubles du voisinage.
Propriétaires d’un appartement dans l’ensemble immobilier, ils exposaient que la résolution n°23.2 de l’assemblée générale du 23 septembre 2023 décidant l’étêtage d’un cyprès pour rétablir le droit à la vue, à la demande de certains copropriétaires, avait été votée à la majorité de l’article 24.
Ils soutenaient que l’abattage de cet arbre, partie commune dont la conservation était nécessaire à la destination de l’immeuble, aurait dû être votée à l’unanimité. Cet arbre était présent lors de la livraison de la copropriété en 1980 et était protégé par l’article 5.6 du PLU, le « [Adresse 4] » étant cité par le règlement d’urbanisme. L’étêtage constituait une transformation de partie commune nécessitant l’unanimité de la copropriété.
Ils soutenaient en second lieu que les copropriétaires qui avaient demandé l’abattage ou l’étêtage se prévalaient d’un droit à la vue qui n’existait pas.
Par ailleurs le cyprès présentait sensiblement la même taille que trente ans auparavant, lorsque les copropriétaires avaient acheté. Le cyprès préexistant à l’acquisition, ceux-ci ne pouvaient se prévaloir d’un trouble anormal du voisinage.
Enfin l’étêtage était inapproprié et avait des conséquences néfastes pour la survie de l’arbre.
Les époux [Z] sollicitaient l’annulation la résolution querellée et la condamnation du défendeur à régler les dépens et à leur verser la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conclusions en réplique n°2, notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, ils persistaient dans leurs prétentions, portant leur demande de frais irrépétibles à 4000 euros.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, sollicitait le rejet des prétentions des époux [Z].
Il exposait que la copropriété datait de 1979, et était composée de six bâtiments dans un parc arboré, les arbres étant d’origine ou plantés depuis la livraison de la copropriété. Leur entretien permettait de préserver l’esprit du [Adresse 4], résidence dans un cadre verdoyant dont tous les lots disposaient d’une vue sur la mer.
En contrebas de la place principale au droit du bâtiment n°500 se trouvait un cyprès rustique de quelque 20 m. Les copropriétaires de ce bâtiment avaient sollicité de ne plus être privés de la vue sur la mer et donc d’abattre ou d’étêter le cyprès.
Le syndicat des copropriétaires maintenait qu’un étêtage de 2 m à 2,5 m relevait de l’entretien courant et donc de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Il produisait une attestation de l’entreprise chargée de l’entretien paysager selon laquelle cette opération permettrait de maîtriser la pousse et de réduire la prise au vent, ainsi que de préserver la vue.
Cette solution qui préservait l’arbre était conforme au PLU, et la mairie de [Localité 1] n’avait pas formé d’opposition à la déclaration de travaux déposée par le syndic.
Le syndicat des copropriétaires demandait la condamnation des époux [Z] à lui verser la somme de 3000 euros de frais irrépétibles, et à régler les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure était prononcée par ordonnance en date du 13 janvier 2025, et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la résolution querellée
Selon l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sont prises à la majorité des voix exprimées les décisions relatives aux travaux de conservation de l’immeuble.
En l’espèce, la suppression de 10 % environ de la hauteur du cyprès, selon une technique adaptée, relève de l’entretien de l’arbre, notamment en diminuant sa prise au vent et son exposition aux maladies. Les clichés annexés au constat de commissaire de justice montrent un arbre à la forme irrégulière nécessitant un élagage et une taille appropriés.
Il appartiendra aux organes de la copropriété de veiller à ce que la taille demeure dans la proportion visée dans la déclaration préalable de travaux.
La circonstance que certains des copropriétaires aient évoqués un droit à la vue, qui ne pourrait prévaloir sur la préservation des végétaux participant du caractère des lieux, et donc de la destination de la copropriété, est inopérante, la décision critiquée relevant de l’entretien du patrimoine paysager.
Il en va de même du trouble anormal du voisinage, qui ne saurait trouver application en l’état, l’arbre préexistant à la copropriété et s’inscrivant pleinement dans le paysage méditerranéen.
C’est donc à bon droit que la résolution critiquée a pu être adoptée à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
La demande d’annulation de cette décision ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens
La partie demanderesse, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
La demanderesse, partie perdante est condamnée au paiement de la somme de 2000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE MONT BLANC COTE D’AZUR, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [D] [Z] et Mme [O] [Z] née [H] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne M. [D] [Z] et Mme [O] [Z] née [H] aux dépens de l’instance,
Condamne M. [D] [Z] et Mme [O] [Z] née [H] à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE MONT BLANC COTE D’AZUR la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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