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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 3 oct. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N°2025/ 802
AFFAIRE : N° RG 25/00070 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TST
Copie exécutoire à :
Maître Jean baptiste ROYER
Le :
JUGEMENT DU 03 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
SAS A+ ENERGIES
inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 520 435 009
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 05 septembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de BEZIERS a enjoint à Monsieur [U] [G] de payer la somme de 2.000 euros au principal à la SAS LA SOCIETE A+ ENERGIES
La signification de cette décision est intervenue auprès du débiteur par exploit de commissaire de justice à une date qui n’a pas été mentionnée dans les pièces de la procédure
Par courrier RAR posté le 04 mars 2025 et reçu au greffe du présent tribunal le 11 mars 2025 Monsieur [U] [G] a formé opposition à la dite ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a donc été appelée une première fois à l’audience du 02 mai 2025 du tribunal judiciaire de BEZIERS
La Société SAS A+ ENERGIE était représentée par son conseil Maître Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [U] [G] qui a reçu notification de la date de l’audience, n’était pas comparant mais a adressé un courrier exposant sa position.
A l’appui de ses prétentions, la SAS A+ ENERGIE expose qu’elle a pour activité la commercialisation et l’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable depuis 2010.
Monsieur [U] [G] lui a passé commande de divers matériels qui ont été installés dans la règles de l’art. Dans les mois qui ont suivi, une fuite d’eau est apparue dans son habitation, sans lien avec l’installation.
Néanmoins, par geste commercial et sans reconnaissance de responsabilité, elle a accepté de prendre en charge le surcoût de consommation d’eau lié à la fuite d’eau, soit la somme de 2.000 euros
Un protocole a été rédigé et signé par les partie ratifiant cet accord.
Or, il s’avère que la somme de 2.000 euros a été réglée deux fois et ceci par erreur à Monsieur [G], somme que ce dernier tarde à lui rembourser.
C’est la raison pour laquelle elle a sollicité du tribunal judiciaire de BEZIERS qu’il délivre une injonction de payer cette somme et qu’en cas d’opposition, Monsieur [G] soit condamné à lui payer :
la somme de 2 000 euros euros,la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiéeainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,outre la condamnation aux dépens de l’instance et des frais d’assignation.
De son côté, Monsieur [U] [G], dans son courrier RAR en date du 18 avril 2025, explique qu’il n’entend pas donner suite à son opposition et poursuivre la procédure, reconnaissant qu’il est bien redevable de la son somme de 2.000 euros envers la SAS.
Il sollicite par ailleurs l’octroi d’un échéancier à hauteur de 75 euros par mois
Les débats ont été clos lors de l’audience du 02 mai 2025
Par jugement avant dire droit en date du 04 juillet 2025, le tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la requérante de justifier et produire copie de la notification à personne par exploit de commissaire de justice de l’injonction de payer du 17 décembre 2024 rendue par le tribunal judiciaire de BEZIERS à Monsieur [U] [G] ou du premier acte signifié à personne, ou à défaut, date de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur, ceci afin de s’assurer de la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire et les parties ont été appelés à nouveau à l’audience du 05 septembre 2025 de la juridiction de céans à laquelle la requérante était représentée par le même conseil, Monsieur [G] une nouvelle fois défaillant.
Maître Jean-Baptiste ROYER a produit à cette occasion une copie de la signification d’ordonnance d’injonction de payer exécutoire remise à personne le 19 février 2025
Les débats sont été clos définitivement et le jugement mis en délibéré pour le 03 octobre 2025
MOTIVATION
En l’absence du défendeur aux débats, le tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s’il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il ressort de la nouvelle pièce produite par la requérante que l’injonction de payer a été signifiée par commissaire de justice à personne le 19 février 2025.
Monsieur [G] a formé opposition le 04 mars 2025, dans le délai de un mois qui lui était imparti.
En conséquence, il conviendra de déclarer cette opposition recevable, de mettre à néant l’ordonnance et de juger à nouveau au fond.
Sur la demande au principal de remboursement de la somme de 2.000 euros
Aux termes des dispositions de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement
Aux termes enfin de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des pièces produites par la requérante qu’à la suite d’un sinistre dégâts des eaux, la société A+ ENERGIES a réglé à Mr [G], son client, par erreur deux fois le montant de 2.000 euros ratifié par les parties par un protocole.
Ce dernier ne conteste pas le double règlement mais demande que lui soit accordé un échelonnement de sa dette, en l’occurrence à raison de 75 euros par mois jusqu’à paiement total.
Il sera donc condamné à rembourser cette somme à la requérante
Toutefois, si ce dernier allègue de faibles ressources en tant que retraité, il n’a adressé aucune pièce, ni justificatif de sa situation personnelle, familiale et financière de sorte qu’il n’est pas possible à la juridiction de céans de statuer sur cette requête qui sera purement et simplement rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La résistance injustifiée et abusive dont fait état la requérante n’est nullement démontrée en l’espèce de sorte que sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera de même purement et simplement rejetée
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société A+ENERGIE a engagé des frais de conseil et de représentation.
Il serait inéquitable de lui faire supporter de tels frais irrépétibles de sorte que Monsieur [G] qui succombe sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement public réputé contradictoire, et en dernier ressort mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
DECLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 17 décembre 2024 rendue par le tribunal judiciaire de BEZIERS à l’encontre de Monsieur [U] [G]
ANNULE ET MET A NEANT ladite ordonnance
STATUANT A NOUVEAU AU FOND
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à payer la somme de 2.000 euros à la société A+ENERGIES
DEBOUTE Monsieur [U] [G] de sa demande d’échelonnement de la dette
DEBOUTE la société A+ENERGIES de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à payer la somme de 500 euros à la société A+ENERGIES au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [U] [G] aux entiers dépens
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 03 octobre 2025
La GREFFIERE La JUGE
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