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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 18 mars 2026, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HABJ – décision du 18 Mars 2026
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HABJ
DEMANDERESSE :
Madame, [K], [H]
née le 26 Janvier 1972 à, [Localité 1] ,([Localité 2],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
,
[Adresse 2]
dont le siège est sis, [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Janvier 2026,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 18 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 30 juin 2022 reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 4 juillet 2022, Madame, [K], [H] a formé opposition devant ce tribunal à une contrainte délivrée le 9 mai 2022 à son encontre par Pôle emploi Centre Val de Loire, pour la somme de 18 417,09€, dont 18 412,07 euros en principal, au titre d’un indû d’allocations de retour à l’emploi sur la période allant du 1er mai 2011 au 31 décembre 2012, et signifiée par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2022 du tribunal judiciaire d’Orléans, première chambre civile, section B.
Par décision en date du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans a renvoyé l’affaire devant la section A de la première chambre civile de ce tribunal conformément aux dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’orientation du 12 octobre 2022 du tribunal judiciaire d’Orléans à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 15 décembre 2022 de ce tribunal.
Par ordonnance en date du 25 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré l’action de Pôle Emploi prescrite, condamné Pôle Emploi aux dépens et dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 15 mai 2024, la chambre des urgences de la cour d’appel d,'[Localité 1] a infirmé l’ordonnance du 25 juillet 2023, déclaré Pôle Emploi recevable en son action, Madame, [H] mal fondée en sa fin de non-recevoir et condamné Madame, [H] à payer à Pôle Emploi la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après demande de, [1] , anciennement dénommée Pôle Emploi, en date du 3 janvier 2025, l’affaire a été remise au rôle à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025.
L’Institution Nationale Publique France Travail, anciennement dénommée, [2], prise en son établissement, [Adresse 4], dans le dernier état de ses conclusions, sollicite la condamnation de Madame, [K], [H] au paiement, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire, des sommes de :
— 18 417,09euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
,
[1] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— elle a appris lors de la demande d’allocation de solidarité spécifique formée par Madame, [H] que cette dernière avait exercé une activité non salariée au sein d’une société dont elle est associée
— l’obligation d’actualisation mensuelle a été rappelée à Madame, [H] par courrier adressé le 14 janvier 2011
— Madame, [H] n’a pas déclaré sa reprise d’activité professionnelle à temps plein non rémunérée
— cette dernière n’a jamais informé, [1] de l’ouverture de son commerce ni de l’activité professionnelle exercée
— Madame, [H] a ainsi été à l’origine de fausses déclarations lors de ses actualisations mensuelles et a provoqué au moyen de ces déclarations le versement indû de l’allocation d’aide au retour à l’emploi
— en répondant « non » à la question « avez-vous travaillé » et « oui « à la question « êtes-vous toujours à la recherche d’un emploi », Madame, [H] a sciemment effectué des déclarations mensongères
— Madame, [H] ne pouvait bénéficier des allocations ARE pour sa période d’exercice d’une activité professionnelle à temps plein la rendant indisponible à « la recherche d’un emploi de façon effective et permanente »
— Madame, [H] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle était en droit de percevoir l’allocation ARE
— la bonne ou la mauvaise foi n’est pas une condition de l’action en répétition de l’indû
— la qualité d’associée minoritaire de Madame, [H] n’a jamais été un motif de la demande en répétition de l’indû
— Madame, [H] n’a pas satisfait les conditions d’attribution de l’ARE
— Madame, [H] a en apparence rempli son obligation d’actualisation mensuelle
— Madame, [H] n’a souscrit qu’une participation minoritaire au capital de la société, ce qui n’équivaut pas à une reprise ou création d’entreprise
— cette dernière a fait le choix de consacrer son temps à une activité professionnelle non rémunérée et de ne pas rechercher un emploi rémunéré, de ne pas se rendre disponible à l’accès à un emploi rémunéré et de reporter sur l’assurance chômage la charge de son activité professionnelle bénéficiant à la société, [3]
— l’assurance chômage n’a pas vocation à rémunérer une activité professionnelle en lieu te place d’un employeur qui en tire profit
— la demande de constat de la prescription est irrecevable en raison de la compétence du juge de la mise en état et de l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 15 mai 2024
— il n’existe ni faute ni préjudice en lien avec une faute pouvant lui être reprochée
Dans le dernier état de ses conclusions, Madame, [K], [H] conclut au débouté des demandes formées par, [1] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2925 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle conclut à l’irrecevabilité des demandes concernant les sommes versées avant le 22 juin 2012, prescrites, avec demande reconventionnelle de condamnation de, [1] à lui payer la somme de 18 417, 09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, outre celle de 5000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Madame, [H] expose notamment que :
— , [1] supporte la charge de la preuve du caractère indû des prestations versées
— ses déclarations ne sont pas produites
— il appartient à, [1] de prouver le fait qui l’exonèrerait du versement de l’allocation de retour à l’emploi
— France travail doit apporter la preuve de fausse déclarations intentionnelles
— la démonstration de ce qu’elle a reçu l’information nécessaire et a sciemment manqué à ses obligations n’est pas rapportée
— elle était informée de l’obligation de signaler une reprise de travail, ce qui s’interprétait pour elle comme une activité professionnelle rémunérée
— la notification reçue de, [1] ne précisait pas qu’au sens de cet organisme une activité non rémunéré pouvait aussi constituer un travail
— seul le terme travail est employé depuis la notification d’ouverture de droits du 14 janvier 2011
— , [1] était informée de la situation et de son projet d’ouverture d’un commerce
— France Travail ne l’a pas informée de ce que sa participation à une création d’entreprise l’exclurait du bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi
— la communication officielle affirme le contraire
— elle aurait été radiée si elle avait été défaillante dans ses obligations de justifier de ses démarches de recherche d’emploi
— il est établi qu’elle n’a perçu aucune rémunération de la société dont elle n’était pas salariée et qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire
France travail conclut à l’irrecevabilité et au débouté des demandes formées par Madame, [H] à son encontre pour les motifs exposés ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 21 janvier 2026.
MOTIFS
— sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.5426-22 du code du travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte.
En l’espèce, la contrainte du 9 mai 2022 a été signifiée à Madame, [K], [H] le 22 juin 2022 et son opposition est intervenue par déclaration en date du 30 juin 2022, reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 4 juillet 2022.
En conséquence, son opposition sera déclarée recevable, ayant été enregistrée dans le délai de quinze jours.
— sur le fond
France Travail anciennement, [2] justifie que la contrainte délivrée le 9 mai 2022 a été précédée d’une mise en demeure adressée à la défenderesse le 2 mars 2022 comportant les mentions prévues par l’article R.5426-20 du code du travail et ce après notification de trop perçu, par courrier en date du 19 février 2013, de la somme de 18 412,07 euros au titre de son allocation d’aide au retour à l’emploi au cours de la période du 1er mai 2011 au 31 décembre 2012.
Il est en l’espèce constant que, si Madame, [H] avait, lors d’un entretien avec un conseiller Pôle Emploi, le 1er avril 2011, indiqué rechercher un emploi de vendeuse/conseillère en produits de coiffure et esthétique, secteur dans lequel elle disposait de sept ans d’expérience, ce en attendant de s’associer à son ancien employeur pour ouvrir le même type d’entreprise et être au début de ses démarches en terme de création d’entreprise, elle n’a ensuite notamment pas déclaré exercer d’activité professionnelle, étant précisé que le détail des questions posées lors de la déclaration de situation mensuelle sera examiné ci-dessus..
Il est tout aussi constant que la notification d’ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 14 janvier 2011 adressée à Madame, [H] mentionnait de façon expresse son obligation d’actualiser chaque mois sa situation et de justifier de démarches actives et répétées en vue de retrouver un emploi, créer ou reprendre une entreprise, outre obligation de signaler tout changement de situation (« notamment en cas de changement d’adresse, d’entrée ne formation, de reprise de travail, maladie, maternité, liquidation d’une retraite, contrat de service civique, d’évolution de (…) pension d’invalidité »).
Il est pareillement constant que Madame, [H] a, lors des actualisations mensuelles, répondu par la négative aux questions « avez-vous travaillé ? », « avez-vous été en stage ? « et par la positive à la question « êtes-vous toujours à la recherche d’un emploi ? ».
Il appartient à, [1] de démontrer que ces déclarations étaient mensongères et que les conditions de versement de l’allocation de retour à l’emploi n’étaient pas remplies.
Dans la mesure où il est constant que Madame, [H] a certes exercé une activité de nature professionnelle, avec horaires de travail détaillés sur un document manuscrit dont la date n’est pas lisible en totalité mais sans rémunération ni salariée ni d’une autre nature, en l’absence de preuve contraire de la part de, [1] et de façon générale de preuve en ce sens résultant des débats,alors qu’elle détenait de façon minoritaire deux parts sociales au sein de la SARL, [3] selon statuts du 17 mai 2011 enregistrés au service des impôts des entreprises, société dont elle n’était pas la gérante, outre production de l’attestation d’un expert comptable en date du 25 février 2013 aux termes de laquelle il est attesté de son absence de perception de rémunération de la part de cette société au cours de l’année 2012, sans référence à la période du 1er mai au 31 décembre 2011, il est de fait établi, a minima a contrario, qu’elle était toujours à la recherche d’un emploi, notion que s’entend nécessairement comme devant faire l’objet d’une contrepartie rémunérée, tout comme il est établi, en l’absence de preuve contraire, qu’elle était en situation de démarches actives et répétées en vue de retrouver un emploi, caractérisées par l’exercice d’une activité professionnelle à titre gratuit, de plus dans le domaine d’activité où elle souhaitait exercer ainsi qu’elle n’avait déclaré à Pôle Emploi lors de l’entretien professionnel cité ci-dessus.
N’est par ailleurs pas rapportée la preuve par, [1] anciennement Pôle Emploi, que le temps de Madame, [H] n’a au cours de cet exercice, même à temps plein, pas été consacré à la recherche d’un emploi puisqu’il s’agissait, en confortant son expérience professionnelle ainsi que sa position dans cette société dont elle n’était pas la gérante et où elle pouvait espérer être véritablement recrutée et/ou parfaire sa préparation à une création d’entreprise dans ce secteur d’activité, de façon conforme à ses déclarations et projets lors de l’entretien du 1er avril 2011, ce sauf pour, [1] à rapporter la preuve d’une perception de revenus occultes et/ou émanant de tiers avec versement à Madame, [H].
Cette preuve n’est pas rapportée alors que si elle l’était la situation serait effectivement constitutive d’une fraude, auquel cas la perception de l’allocation de retour à l’emploi n’aurait pas correspondu à la perception légitime et légale d’un revenu de remplacement destiné à être tout aussi légitimement le seul perçu au cours de la période d’indemnisation.
De plus le bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi correspondait pour Madame, [H] sur la période litigieuse à l’exercice d’une activité correspondant en fait et en droit à l’objectif de cette allocation qui est le retour à l’emploi, avec perception de l’allocation en cause pouvant sauf hypothèse non démontrée de perception de revenus, officiels ou non, en lien avec cette activité ou une autre, et pouvant être admis et favoriser cet objectif de retour à l’emploi, démarche active et répétée.
Le bien fondé de la créance d’indû n’est dès lors pas établi et l’Institution Nationale Publique France Travail, anciennement dénommée, [2], prise en son établissement, [Adresse 4], sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
L’examen des demandes reconventionnelles formées par Madame, [H] devient ainsi sans objet.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie défenderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 2925 euros lui sera alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 juillet 2023
Vu l’arrêt de la cour d’appel d,'[Localité 1] en date du 15 mai 2024
Déclare recevable et fondée l’opposition à contrainte formée par Madame, [K], [H],
Déboute l’Institution Nationale Publique France Travail, anciennement dénommée, [2], prise en son établissement, [Adresse 4] de l’ensemble de ses prétentions
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit
Rejette le surplus des demandes,
Condamne l’Institution Nationale Publique France Travail, anciennement dénommée, [2], prise en son établissement, [1] Centre Val de, [Localité 3] à payer à Madame, [K], [H] la somme de 2925 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l’Institution Nationale Publique France Travail, anciennement dénommée, [2], prise en son établissement, [Adresse 4] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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