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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 10 juil. 2025, n° 23/01448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L' INDUSTRIE ET DU COMMERCE c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 10 Juillet 2025
N° RG 23/01448 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HYRU
DEMANDEURS
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] (75)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Madame [Z] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (93)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS sous le n° 781 452 511
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A. ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 444 608 442
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT, membre de la SELARL Cabinet BEAUMONT
avocat au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Sandrine SOULARD, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Amélie HERPIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 06 Mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
copie exécutoire à Maître Jean-Baptiste RENOU- 10, Maître Sandrine SOULARD- 20 le
N° RG 23/01448 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HYRU
Jugement du 10 Juillet 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, Greffier greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 27 avril 2018, Monsieur [L] [D] et Madame [Z] [E] épouse [D] ont pris en location le bien situé [Adresse 5] à [Adresse 12].
Ils étaient assurés au titre d’un contrat d’assurance habitation « Formule Protectrice Résidence principale » auprès de la MACIF (police n°00000000008044597).
Le 12 juin 2019, un incendie est survenu dans l’habitation de Monsieur et Madame [D], en leur absence.
La MACIF a fait diligenter une expertise amiable, réalisée par le Cabinet Saretec, suivant rapport du 7 novembre 2019, ainsi qu’une analyse des causes de l’incendie par le Laboratoire [R], suivant rapport du 4 septembre 2019.
Par ordonnance du 22 juillet 2020, le Juge des référés du Tribunal judiciaire du Mans a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer les causes et origines de l’incendie et Madame [H] a été désignée pour y procéder. Le rapport définitif a été déposé le 27 décembre 2021.
Suivant courrier du 23 juin 2022, la MACIF a sollicité de la société ENEDIS le règlement d’une somme de 75.196,79 €, représentant les indemnités versées à Madame [D] et à l’entreprise CTSA pour la décontamination de l’immeuble et le déblais du contenu.
Par courrier du 3 novembre 2022, la MACIF a mis en demeure la société ENEDIS de régler cette somme, à défaut d’engager une procédure judiciaire.
Par acte du 31 mai 2023, Monsieur et Madame [D] ainsi que la MACIF ont fait assigner la SA ENEDIS devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Suivant conclusions n°2, signifiées par voie électronique en date du 25 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur et Madame [D] et la MACIF sollicitent de :
— débouter la société ENEDIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MACIF, Monsieur et Madame [D],
— condamner la société ENEDIS à payer à la société MACIF la somme de 73.727,48 €, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise et capitalisation des intérêts,
— condamner la société ENEDIS à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 65.362,68 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise et capitalisation des intérêts,
— condamner la société ENEDIS à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 15.000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise et capitalisation des intérêts,
— condamner la société ENEDIS à payer à la société MACIF la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société ENEDIS aux entiers dépens, dont distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, devra être supporté par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre liminaire, les demandeurs soutiennent que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, support de leurs demandes tendant à l’engagement de la responsabilité de la société ENEDIS, ne peuvent être valablement contestées. Ils rappellent que pour retenir que l’incendie a pour cause l’énergie électrique, l’expert a procédé à l’examen et à l’élimination de six autres causes. Ils avancent que l’expert peut s’écarter de la position du sapiteur, notamment sur les points de fusion et d’amorçage, et soutiennent que les explications de l’expert sur l’origine de l’incendie doivent être retenues. Ils soulignent que la société ENEDIS produit aux débats une analyse critique du rapport d’expertise judiciaire, réalisée par un expert privé de manière unilatérale. Ils estiment qu’elle aurait préférablement pu émettre des dires dans le cadre des opérations d’expertise, rappelant que ce rapport amiable ne peut avoir une valeur probatoire que s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. Ils ajoutent que la position de l’expert judiciaire est à l’inverse soutenue par le rapport Saretec et le Laboratoire [R]. Au surplus, ils notent que les éléments ressortant du rapport unilatéral établi à la demande de la société ENEDIS ne sont pas établis concernant la déperdition des preuves (alors qu’aucune effraction n’a été constatée avant les opérations en phase amiable mais ultérieurement et que les prélèvements ont été fait en présence de trois experts), l’absence de contradictoire (alors que la société ENEDIS a bien été convoquée), l’incompétence de l’expert (qui n’a jamais été contestée devant le juge chargé du contrôle des expertises), sur les investigations insuffisantes et les erreurs d’analyses.
Ils font valoir que la société ENEDIS engage sa responsabilité à titre principal sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, prévue aux articles 1245 et suivants du Code civil, la qualifiant dans ce cadre de producteur. Au regard du dommage causé, révélateur d’un défaut de sécurité, ils considèrent que la société ENEDIS engage sa responsabilité, en tant que gestionnaire du réseau électrique de l’habitation occupée par Monsieur et Madame [D]. Subsidiairement, ils soutiennent la responsabilité contractuelle de la société ENEDIS au visa de l’article 1231-1 du Code civil, débitrice d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses abonnés concernant la sécurité de ses équipements. Ils rappellent qu’un lien contractuel direct existe entre la société ENEDIS et les clients, même s’ils ont conclu un contrat avec un fournisseur d’énergie. Alors que le point de départ de l’incendie se situe en amont du CCPI, relevant de la concession ENEDIS, ils considèrent que sa responsabilité contractuelle est engagée.
Sur les demandes d’indemnisation, la société MACIF rappelle avoir engagé des frais dans le cadre du sinistre subi par ses assurés et se prévaut du recours subrogatoire prévu à l’article L. 121-12 du Code des assurances pour obtenir le règlement des indemnités versées à Monsieur et Madame [D], ainsi que des factures de nettoyage et de décontamination réglées. Monsieur et Madame [D] indiquent n’avoir été indemnisés que partiellement des dégradations subies, conformément aux limitations du contrat d’assurance, de telle sorte que le surplus évalué par l’expert se porte à la somme de 65.035,52 €, déduction faite des sommes déjà reçues. Ils invoquent enfin un préjudice moral, au regard des conséquences de l’incendie impliquant un relogement d’urgence, la perte de leur foyer et de leurs biens et la perturbation générée pour leurs 5 enfants.
Aux termes de conclusions récapitulatives n°3, signifiées par voie électronique en date du 18 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SA ENEDIS demande de :
— à titre principal, débouter la MACIF et les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, en ce que la cause du sinistre n’est pas établie,
— condamner la MACIF et les consorts [D] à verser à la société ENEDIS la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— à titre subsidiaire, débouter la MACIF et les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, en ce que le défaut du produit et le manquement contractuel ne sont pas démontrés,
— condamner la MACIF et les consorts [D] à verser à la société ENEDIS la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— à titre plus subsidiaire, limiter le montant de la réclamation globale à la somme de 124.453,50 €,
— limiter la demande des consorts [D] à la somme de 50.726,02 €,
— débouter les consorts [D] de leur demande au titre du préjudice moral,
— débouter la MACIF et les consorts [D] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
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La société ENEDIS considère à titre principal que les demandes formées par la MACIF et les époux [D] ne sont pas fondées, en ce qu’elles reposent sur le rapport d’expertise judiciaire, dont le contenu est contesté. Elle souligne que l’expert judiciaire désigné n’a aucune compétence en électricité et propose une analyse critique d’un expert en incendie et électricité. Elle rappelle que ce rapport est produit aux débats et respecte ainsi le principe du contradictoire, permettant la libre discussion entre les parties. Elle ajoute qu’il vient au soutien des observations qu’elle a réalisé aux cours des opérations d’expertise judiciaire mais également des conclusions de TOLOSALAB, sapiteur. La société ENEDIS fait valoir que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire présentent des insuffisances sur plusieurs points. Elle note que les prélèvements réalisés sur le lieu de l’incendie peuvent être remis en cause en raison de l’absence de conservation de l’intégrité des lieux après le sinistre mais également au regard de l’absence de l’identification et du repérage des localisations des prélèvements. Elle rappelle qu’une première intervention sur place a eu lieu le 7 août 2019, alors qu’elle avait informé de son impossibilité d’être présente compte tenu de la période estivale et avait sollicité un report. Elle estime que les prélèvements réalisés sans rigueur ont en outre privé les experts de la possibilité d’effectuer des constats in situ. La société ENEDIS ajoute que l’expert judiciaire a conclu à une cause électrique de l’incendie, alors même que le rapport de TOLOSALAB se prononce en faveur d’une cause indéterminée, excluant précisément que l’incendie ait commencé au niveau des installations sous concession d’ENEDIS. Elle retient des insuffisances du rapport d’expertise judiciaire, concernant l’absence de description de l’installation électrique de l’habitation, au titre d’erreurs sur la caractéristique des équipements, sur la reconstitution des séquences d’inflammation et sur l’analyse des constats opérés sur place. Si l’expert judiciaire s’est fondée sur les conclusions du cabinet [R], la société ENEDIS relève que ce rapport présente lui-même des inexactitudes. Compte tenu de l’insuffisance des éléments permettant de retenir que l’incendie a eu lieu sur du matériel relevant d’ENEDIS, elle estime que sa responsabilité ne peut pas être engagée.
Subsidiairement, sur la responsabilité du fait des produits défectueux, la société ENEDIS soutient qu’il n’est pas démontré que le produit présente un défaut intrinsèque. Elle avance qu’il n’est pas retenu que le défaut de fourniture d’électricité est à l’origine du sinistre. Sur la responsabilité contractuelle, la société ENEDIS écarte l’existence d’un lien contractuel avec les demandeurs. Elle note à ce titre l’absence de contrat produit aux débats et rappelle qu’aucune faute ne peut être retenue au regard de l’absence de valeur probatoire suffisante des conclusions expertales. Elle écarte toute obligation de résultat qui lui incomberait dans le cadre de la fourniture d’électricité et considère qu’aucun élément ne justifie de retenir un manquement dans la sécurité du réseau et des produits.
A titre très subsidiaire, la société ENEDIS rappelle que les parties se sont accordées sur un chiffrage contradictoire en parallèle des opérations d’expertise et estime que ces seuls montants peuvent être retenus, à hauteur de 124.453,50 €. Elle ajoute que les époux [D] n’apportent aucun élément au soutien de leur demande au titre du préjudice moral, notamment sur les conditions de relogement, qu’elle estime par ailleurs relever de la MACIF.
La clôture des débats est intervenue le 5 mai 2025, par ordonnance du 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 143 du Code de procédure civile permet au juge de prescrire d’office une mesure d’instruction.
Selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Enfin, en vertu de l’article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Afin d’analyser la responsabilité de la société ENEDIS dans la survenance de l’incendie de l’habitation louée par Monsieur et Madame [D], plusieurs analyses et expertises ont eu lieu.
Selon le rapport d’expertise du Laboratoire [R] du 4 septembre 2019, l’installation électrique est ainsi décrite : « la propriété est alimentée par un branchement aérien triphasé arrivant en façade sur rue. Le panneau de contrôle fixé sur une platine bois comprenant le coupe-circuit à fusible, le compteur et le disjoncteur de branchement est implanté sous la 2ème volée d’escalier. Le
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compteur est de type électronique ancienne génération. Le branchement est uniquement monophasé avec une puissance souscrite de 6 kVA correspondant à un réglage du disjoncteur de 30A différentiel 500 mA. L’abonnement ne comprend qu’un simple tarif sans heures creuses. A proximité sous l’escalier se trouve le tableau général de la propriété composé de 2 rangées de disjoncteurs modulaires équipées en tête d’un interrupteur différentiel ».
Il constate que « l’épicentre des dommages thermiques se dirige vers l’angle Nord-Est à l’emplacement des tableaux électriques :
• la solive du plancher supérieur la plus proche de la trémie d’escalier présente un gradient de combustion croissant vers l’angle,
• les canalisations électriques cheminant au-dessus du plafond BA13 présentent un gradient de fusion/combustion de leur gaine cintrable vers l’angle Nord-Est,
• le radiateur situé entre la cheminée et la cage d’escalier est impacté dans son angle supérieur gauche,
• aucun indice de départ de feu au sol n’est relevé puisque les parties inférieures des commodes et de caisses de rangement plastique sont préservées ».
L’expert amiable a opéré des constats sur place concernant les vestiges électriques du panneau de contrôle, du tableau privatif et de l’installation du logement le 7 août 2019. Les vestiges électriques ont été placés sous sacs. Il conclut dans son rapport que « l’incendie a pris naissance sous la 2ème volée d’escalier à l’emplacement du panneau de comptage et du tableau du logement ». Il explique que « les dommages présentent un gradient de destruction croissant se dirigeant vers l’angle Nord-Est où sont implantés les 2 tableaux. L’incendie fut alimenté en combustible par l’escalier en bois mais également par le contenu sous l’escalier aménagé en dressing contenant de nombreux vêtements mais également des cartons de livres, de vêtements et des cartons d’appareils électroniques mobiles non branchés ».
Concernant les causes de l’incendie, le Laboratoire [R] estime que l’incendie est d’origine électrique, issu de l’installation électrique fixe. Il exclut l’hypothèse d’une surchauffe ou d’une défaillance d’un récepteur électrique et d’un désordre électrique au niveau de l’installation électrique du logement en aval du disjoncteur de branchement. Il est ainsi retenu comme seule hypothèse possible celle d’une défaillance au niveau du panneau de contrôle ENEDIS, en raison d’un amorçage au niveau des mâchoires amont des phases 2 et 3 du coupe-circuit placé en amont du compteur, pour les raisons suivantes :
• « aucun désordre n’a été relevé au niveau du compteur et du disjoncteur de branchement jusqu’à ses bornes aval,
• en revanche, nous avons relevé un amorçage ponctuel entre les mâchoires amont de la phase 2 et 3 du coupe-circuit,
• les mâchoires aval des phases 1 et 3 n’ont pas été retrouvées mais elles n’étaient pas connectées à aucun conducteur. N’étant à aucun potentiel, elles ne pouvaient créer le moindre désordre électrique,
• les désordres électriques au niveau des mâchoires des coupe-circuits sont relativement fréquents puisqu’avec le temps, ces mâchoires ont tendance à se dilater, perdre leur élasticité n’assurant plus un contact franc sur l’ensemble de la surface de la collerette du fusible générant une surchauffe ponctuelle et accélérant le phénomène de dilatation de la mâchoire sans pour autant nécessiter une consommation électrique intense. Dans une 2nde phase, les mâchoires des phases contiguës 2 et 3 se sont rapprochées au point de générer un amorçage à l’origine des fusions observées,
• les amorçages entre mâchoires amont du CCPI ne peuvent être détectés que par la protection fusible de fort calibre située au niveau du transformateur de distribution HT/BT qui, avec la longueur du réseau de distribution, ne claque pas systématiquement compte tenu de sa courbe de déclenchement élevée et de la faible intensité de court-circuit engendrée selon l’éloignement du branchement,
• les amorçages électriques relevés au niveau des circuits privatifs du logement peuvent s’expliquer par le maintien sous tension de l’installation malgré l’amorçage entre la phase 2 et la phase 3 du coupe-circuit puisque cette anomalie maintient sous tension l’installation du logement alimenté entre neutre et phase 2, sans déclencher le disjoncteur de branchement, expliquant les désordres par amorçages au niveau des circuits terminaux cheminant sous plafond et l’absence de désordre interne au tableau privatif ».
Il ressort du rapport définitif du Cabinet SARETEC en date du 7 novembre 2019 que la recherche des causes et circonstances de l’incendie a été mené conjointement avec le cabinet Lavoué et en retient : « des traces de perlage non significatifs au niveau de la filerie du TGBT privatif » et « des traces de fusion et perte de matière (acier) au niveau des cosses de serrage des cartouches coupe circuit d’ENEDIS lié à un amorçage entre la phase numéro 2 et la phase numéro 3 ».
Dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a sollicité une analyse de TOLOSALAB, qui a rendu ses conclusions le 27 février 2021.
Le laboratoire retient les éléments suivants à l’examen des prélèvements réalisés :
• « L’arrivée ENEDIS est constituée de quatre conducteurs en cuivre de section 10 mm² dont il ne reste qu’un tronçon qui présente des traces de fusion à son extrémité amont. Ils alimentaient des bornes ENEDIS à cage en aluminium (seules deux, Ph1 et Ph3 sont retrouvées dans les vestiges). Ces dernières sont vissées en aval sur des griffes dotées de conducteurs souples de section 16 mm² qui alimentent les fusibles AD. Une fusion de quelques brins de cuivre est observée sur le conducteur de la phase Ph1.
• Aucune trace de fusion n’est repérée au niveau de la cartouche de neutre, et de ses étriers amont et aval. Le fusible AD de phase Ph1 est passant et présente une fusion importante de sa terminaison amont et de l’étrier en acier associé. Les phases Ph2 et Ph3 ne comportent pas de fusible. Les étriers amont Ph1, Ph2 et Ph3 sont collés par fusion.
• Les vestiges du compteur ne présentent aucune singularité.
• Les pastilles des contacts de l’AGCP présentent un remodelage de surface signe d’au moins une ouverture sur courant de défaut. Le reste de ses vestiges ne présente pas de singularité.
• Les deux borniers répartiteurs sont sans singularité. Ils alimentent deux interrupteurs différentiels de tête, dont l’un possède une pastille de contact remodelée.
• Deux peignes A et B de huit disjoncteurs divisionnaires chacun étaient présents dans les vestiges. Des impacts d’ouverture sous charge sont repérés sur plusieurs des pastilles de contacts fixes des disjoncteurs des deux peignes, et une trace de fusion par amorçage est visible à 4 cm en aval sur les deux conducteurs phase et neutre d’un des disjoncteurs du peigne B.
• Plusieurs vestiges de cartes électroniques sont présents dans les vestiges. Très pyrolysées, aucune singularité n’y est repérée ».
La laboratoire conclut que « la présence d’un amorçage sur la filerie aval ainsi que l’ouverture sur courant de défaut d’au moins neuf disjoncteurs divisionnaires (sur seize), d’un interrupteur différentiel de tête (sur deux) et de l’AGCP, font suspecter un départ de feu externe au TGBT ».
Au cours des opérations d’expertise judiciaire, la société ENEDIS a produit une note technique du Cabinet [I], établie le 2 décembre 2021. Commentant les éléments développés par le laboratoire TOLOSALAB, le cabinet [I] indique que « le laboratoire ayant observé de très nombreuses traces de déclenchement sur défaut de court-circuit tant sur l’installation privative que sous concession ENEDIS (démontré par le remodelage des pastilles de contacts de nombreux disjoncteurs) et des fusions en amorçage sur circuits privatifs et sous concession ENEDIS, le laboratoire en conclut que le TGBT dans son ensemble a été pris dans un incendie d’origine externe qui a impacté en mains endroits les circuits électriques avals, en dégradant massivement les isolants, favorisant des courts circuits et déclenchant maints disjoncteurs dans le tableau avant que celui-ci soit à son tour atteint par les flammes ».
Afin d’expliquer l’impossibilité de retenir que l’incendie aurait pour cause l’amorçage en amont des phases 2 et 3 du CCPI, le cabinet [I] explique que les phases 2 et 3 du CCPI n’étaient pas raccordées sur l’installation privative puisqu’en aval du CCPI l’installation est monophasée. Aussi, il retient que les phases 2 et 3 étaient sur la partie amont sous tension sans transit de courant, sans possibilité d’échauffement en l’absence de charge. En outre, compte tenu de la configuration d’un coffret CCPI, les différentes phases sont séparées et une cloison isolante sépare chaque phase, sans possibilité d’amorçage, sauf si le CCPI est dégradé par un échauffement qui a pour effet de rapprocher les parties conductrices. Il affirme que « cet échauffement ne pouvait en l’occurrence provenir du CCPI lui-même puisque comme énoncé en réunion, il n’y avait pas de charge dans la maison, et surtout les deux phases qui ont amorcé ne transitaient pas de courant. Il n’y a donc pas pu y avoir d’échauffement résistif interne permettant de rapprocher ces deux phases jusqu’à leur amorçage. Par conséquent, la déformation des structures isolantes du CCPI résultait d’une atteinte thermique externe comme l’a conclu le laboratoire Tolosalab. C’est donc bien un feu
externe qui a endommagé le CCPI et permis l’amorçage entre phase 2 et 3 ». Il ajoute qu’en raison des traces d’amorçages et singularités sur les équipements privatifs et notamment une fusion par amorçage entre conducteurs phase et neutre d’un des disjoncteurs très en aval dans le tableau privatif et l’existence de plusieurs courts circuits en aval, le départ de feu n’a pu avoir lieu dans le CCPI, « qui aurait entraîné rapidement une coupure et mise hors tension des installations, puisque les premiers équipements touchés auraient été consécutivement le compteur et l’AGCP ».
Le cabinet [I] considère que l’explication du cabinet [R] n’est pas exacte au regard de la configuration du réseau desservant l’habitation des époux [D], soulignant que la protection du poste se fait par disjoncteur et non par fusible comme retenu par le cabinet [R]. Aussi, en prenant en compte la courbe du disjoncteur, il retient qu’un déclenchement sur court-circuit survient entre 2 et 30 secondes au plus et que ce temps n’est pas suffisant pour permettre au cours-circuit de générer un départ de feu, et dans ce même intervalle de temps, embraser le TGBT sous tension, permettant des amorçages en maints endroits dans l’installation privative très en aval de l’installation.
Dans le rapport d’expertise judiciaire de Madame [H], déposé le 27 décembre 2021, il est rappelé à titre liminaire que durant la phase amiable, notamment au cours de la réunion RCCI, la zone présumée de départ d’incendie sous l’escalier a été largement modifiée par les fouilles réalisées dans les gravats, qui a détruit la stratigraphie, par les prélèvements réalisés et par la décontamination des lieux par une entreprise spécialisées.
L’installation électrique est décrite ainsi :
— date d’installation : un compteur d’énergie venait d’être installé en 1999,
— caractéristiques : abonnement d’une puissance de 6 kVA (soit 30 A), sans heures creuses,
— alimentation de la maison : arrivée aérienne triphasée en façade nord (côté rue), alimentation ENEDIS et tableau privatif placés dans l’espace sous l’escalier au rdc,
— partie ENEDIS : sur platine en bois, un coffret coupe-circuit CCPI (coupe-circuit principal individuel) à cartouches fusibles de 10A, un compteur d’énergie (compteur bleu électronique – CBE) et un AGCP (appareil général de coupure principal) ou disjoncteur de branchement de 500 mA,
— partie privative : deux rangées de disjoncteurs modulaires équipés en tête de deux interrupteurs différentiels,
— dysfonctionnements connus : aucun selon les propriétaires, mais déclenchements intempestifs selon les locataires, avec disjonction 2 ou 3 fois dans l’année de location, notamment au moment où plusieurs appareils électroménagers étaient en route en simultané, en raison d’une probable puissance insuffisante pour une famille avec cinq enfants.
Concernant le point d’origine de l’incendie, il est identifié dans le placard sous l’escalier, qui contenait de nombreux combustibles (vêtements), ainsi que le tableau de comptage ENEDIS et le tableau privatif de distribution.
Afin de déterminer la cause de l’incendie, l’expert judiciaire écarte l’incendie d’origine volontaire, la cause chimique, la cause biochimique, la cause naturelle, la cause mécanique et la cause thermique, pour retenir la cause électrique. L’expert précise que les prélèvements réalisés en phase amiable et au cours des opérations d’expertise judiciaire ont été transmis pour analyse en laboratoire.
Concernant les analyses réalisées par TOLOSALAB, l’expert judiciaire relève qu’il n’a pas pris position en terme d’analyse électrique.
Elle conclut ainsi, précisant un désaccord avec l’analyse de TOLOSALAB :
« Au vu 1) de la lecture de la scène d’incendie (analyse des traces de combustion et d’effet du feu) ; 2) de l’étude du contexte (maison inoccupée au moment de l’incendie mais installation électrique sous tension avec nombreux déclenchements intempestifs connus) et 3) de l’analyse des différentes hypothèses émises par les partenaires sur les dommages électriques (laboratoire [R], cabinet SARETEC, cabinet [I] et laboratoire TOLOSALAB), nous concluons ainsi notre expertise post-incendie :
• lieu d’origine : pièce de vie au rez-de-chaussée de l’habitation ;
• point d’origine : partie amont du CCPI (sous concession ENEDIS) sur la platine en bois située dans le volume sous l’escalier ;
• propagation : inflammation des nombreux combustibles présents dans ce volume (stockage
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de cartons, vêtements, appareillages en plastique, etc.), puis propagation à l’escalier en bois et à l’étage, en l’absence de présence humaine (détection très tardive) ;
• cause « racine » : rupture d’isolation entre les bornes amont du CCPI dû à un défaut des cloisons de séparation entre ses phases 2 et 3 ;
• cause de l’incendie : amorçage entre les phases en amont du CCPI, non détecté par le sectionneur du réseau, conservant le circuit privatif de la maison sous tension, alimenté entre le neutre et la phase 1 (d’où les traces de fusion et d’amorçage en aval) ».
L’expert souligne, pour expliquer son analyse, que « les traces d’amorçage sur les fusibles des phases 2 et 3 amont du CCPI sont particulièrement claires. Les cloisons de séparation entre les bornes ont donc connu un défaut, et n’ont plus joué le rôle d’isolement pourtant indispensable ». Elle ajoute que « a contrario, le fusible AD entre la phase 1 et le neutre est parfaitement intègre, ce qui explique que la suite du circuit était alimenté. Il n’y a donc pas eu de court-circuit à ce niveau, qui confirme que le défaut d’isolement n’a pas été détecté, laissant le courant transiter jusque dans la maison et provoquant un départ d’incendie ».
Sur les éléments apportés par ENEDIS, l’expert judiciaire confirme l’estimation du calcul du courant de court-circuit, soit 1600 kvA d’intensité induite en sortie de poste, mais relève que l’historique de déclenchement des disjoncteurs n’a pas été communiqué concernant la partie ENEDIS au niveau du transformateur rural. A ce titre, elle estime qu’il n’y a donc pas eu de déclenchement auprès d’ENEDIS et donc pas d’action, confirmant son analyse.
Afin d’apporter une contradiction à l’analyse de l’expertise judiciaire, la société ENEDIS verse aux débats une analyse critique du rapport final déposé par Mme [H], en date du 22 août 2023, réalisée par Monsieur [M], expert incendie-électricité inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 8].
Au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il oppose les éléments suivants:
— le prélèvement unilatéral par le Laboratoire [R] sur place en phase amiable avec sectionnement de la filerie, empêchant pour les experts intervenant ensuite de reproduire l’architecture de l’installation électrique et d’établir les causes de défaillances de manière certaine,
— l’absence de spécialité de l’expert en électricité et l’absence de recours à un sapiteur dans cette spécialité, expliquant qu’elle n’a pas pu répondre à plusieurs des questions posées dans la mission confiée, Tolosalab n’ayant pas la qualité de sapiteur mais d’analyste,
— une mauvaise analyse de l’installation électrique concernant l’existence de deux ensembles voisins mais distincts concernant le panneau de comptage (posé en applique contre la paroi nord) et le TGBT (monté sur une autre face du dièdre contre la cloison est), et une absence de description précise de l’alimentation de la maison,
— une erreur dans les caractéristiques du coupe-circuit CCPI,
— une erreur dans l’analyse du lieu de début d’incendie, alors que l’impact thermique majeur apparaît du côté du cloisonnement est, à l’endroit du TGBT, et non au niveau de la paroi nord,
— sur les conclusions du laboratoire [R], des imprécisions et erreurs d’appréciation de nature à influencer l’expert judiciaire, notamment au titre des traces d’échange électronique incident en aval du disjoncteur de branchement, permettant de retenir que l’incendie s’est déclenché bien avant que le panneau de comptage ne soit atteint par les flammes,
— une position contestable de TOLOSALAB qui n’aurait pas dû émettre une hypothèse alors qu’il n’était en charge que de l’analyse de prélèvements isolés,
— des confusions, approximations et erreurs sur des notions d’électricité (rôle des équipements, confusions entre intensité et puissance).
Sur les conclusions relatives à la cause de l’incendie, il est relevé qu’un sélectionneur ne peut pas détecter d’anomalie, en ce qu’il s’agit d’un appareil de conception, sans relais pour réagir en cas de surcharge, surtension, surintensité ou perte d’isolement. Il retient ainsi une confusion de l’expert entre sélectionneur et disjoncteur. Il considère irréaliste l’existence d’une rupture d’isolation au niveau du CCPI compte tenu de la distance entre les phases et le neutre et estime que ce processus n’aurait pas pu maintenir « la desserte en énergie en aval de l’AGCP et par la même occasion la création d’amorçages sur la filerie entre panneau de comptage et TGBT, mais aussi en aval des différentiels».
L’hypothèse retenue dans cette analyse est celle d’un foyer qui s’est déclaré sur la partie privative de l’installation, en aval de l’AGCP. Il situe le début de l’incendie depuis (ou à proximité) du TGBT.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que des imprécisions et contradictions techniques sérieuses sont présentes dans l’analyse du sinistre incendie par l’expert judiciaire, de nature à influencer la solution du litige. En l’état, le Tribunal estime qu’il n’est pas suffisamment éclairé pour apprécier les circonstances de l’incendie et les responsabilités encourues.
Aussi, il apparaît nécessaire, en dépit de l’ancienneté du litige et des nombreuses mesures d’investigations déjà réalisées, d’ordonner une nouvelle expertise, confié à Monsieur [P], expert incendie inscrit sur la liste des experts près la Cour de cassation, pour lui permettre d’apprécier les circonstances et causes de l’incendie. Il sera tenu de s’adjoindre un sapiteur électricien compte tenu de la configuration du sinistre et des débats déjà intervenus au cours des précédentes opérations d’expertise. Au regard des éléments déjà exposés sur le chiffrage des dommages, il n’apparaît pas opportun d’étendre la mission d’expertise à ce chef, mais de la limiter aux causes du sinistre.
Les frais d’expertise seront mis à la charge de la société ENEDIS, partie ayant apporté les éléments complémentaires à la suite de l’expertise judiciaire.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes au fond, dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE une nouvelle expertise judiciaire et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [P]
Expert inscrit près la Cour de cassation
Laboratoire central de la Préfecture de police
[Adresse 6]
Avec pour mission, s’étant adjoint un sapiteur en électricité de son choix, de :
1°) convoquer les parties et leurs conseils selon les dispositions de l’article 160 du Code de procédure civile, recueillir leurs déclarations et éventuellement celles de toutes personnes informées,
2°) prendre connaissance de tous documents utiles, à savoir l’ensemble des pièces relatives au sinistre incendie survenu le 12 juin 2019, les analyses et expertises réalisées et reprises dans le présent jugement et documents que les parties estimeraient utiles à l’accomplissement par l’expert de sa mission,
3°) se rendre sur les lieux de l’incendie en fonction de l’opportunité compte tenu de l’ancienneté du sinistre et de la situation du bien immobilier ; décrire les lieux de l’incendie, et si nécessaire en dresser un plan,
4°) décrire l’installation électrique de l’habitation en établissant un schéma, décrire si elle était affectée de désordres préalables à l’incendie,
5°) localiser le point de départ de l’incendie,
6°) donner son avis sur les circonstances et les causes du sinistre, en précisant d’une part s’il y a eu défaut d’entretien ou geste malveillant, et d’autre part, si l’incendie est d’origine électrique, et dans l’affirmative, déterminer si le point de départ se situe au niveau de l’installation électrique privative ou de l’installation sous concession d’ENEDIS,
7°) donner son avis sur la répartition des responsabilités encourues,
8°) procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
DIT que l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai raisonnable pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la SA ENEDIS qui devra consigner la somme de 4.500 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire du Mans dans les deux mois de la présente décision étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime, et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport complémentaire définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal dans le délai de rigueur de UN AN à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation dûment autorisée, et communiquer ces deux documents aux parties ;
COMMET le Président du Tribunal judiciaire du Mans, et à défaut tout autre juge du siège du Tribunal judiciaire du Mans, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
SURSOIT À STATUER sur l’ensemble des demandes, y compris les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile jusqu’à l’issue des opérations de complément d’expertise et du dépôt du rapport d’expertise complémentaire ;
ORDONNE en toute hypothèse le renvoi de l’affaire à la mise en état du jeudi 24 septembre 2026 à 9 heures pour conclusions de Maître de PONTFARCY, après dépôt du rapport d’expertise, ou à défaut, pour précision par les parties de l’état d’avancement des opérations d’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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