Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 11 mars 2026, n° 25/08653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
__________________________
N° RG 25/08653 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K6BJ
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Christine SENDRA, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 14 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Christine SENDRA.
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA PROLETAZUR, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON substitué par Maître Safa MARZOUGUI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame, [H], [B] épouse, [W], demeurant, 185 Boulevard du Real Calamar – Résidence le REAL CALAMAR, Bât,.[Adresse 3]
Monsieur, [X], [W], demeurant, 185 Boulevard du Real Calamar – Résidence le REAL CALAMAR, Bât,.[Adresse 3]
tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD
1 copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de Justice signifié le 26 juin 2024 par dépôt à étude, la société anonyme (SA) d’habitation à loyer modéré (H.L.M) PROLETAZUR a assigné Monsieur, [W], [X] et Madame, [H], [B] son épouse en résiliation de bail et ses suites devant la Juridiction de Céans à l’audience du 2 octobre 2024.
Elle exposait que :
le 13 juillet 2018 elle a consenti aux défendeurs un bail d’habitation ayant pour objet un appartement de type T2 situé à, [Localité 1],, [Adresse 4], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 514,57 euros,le même jour, les mêmes parties ont conclu un contrat de location d’un parking n°30 situé dans le même ensemble immobilier moyennant paiement d’un loyer mensuel de 15 euros,par courrier en date du 30 septembre 2022, la Commission de surendettement des particuliers du Var a décidé de mesures imposées prévoyant que les défendeurs s’acquitteront auprès de la bailleresse d’une somme de 1341,88 euros à raison de 3 mensualités de 447,29 euros,les parties ont formalisé le 18 octobre 2022, un plan d’apurement tenant compte de cette décision,les époux, [W] n’ont pas respecté le plan d’apurement, s’abstenant de régler le loyer courant,dans ces conditions un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée aux baux a été signifié aux locataires le 11 août 2023 demeurait infructueux.Elle demandait à la présente Juridiction de :
s’agissant des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Var le 30 septembre 2022 :
à titre principal :
constater que les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Var validées le 30 septembre 2022 sont devenues caduques le 15 mai 2024 à son égard,constater que sa créance d’un montant de 447,29 euros correspondant à la troisième et dernière mensualité prévue par les mesures imposées est devenue exigible à compter du 15 mai 2024,à titre subsidiaire :
prononcer la caducité des dites mesuresconstater que sa créance d’un montant de 447,29 euros correspondant à la troisième et dernière mensualité prévue par les mesures imposées est devenue exigible à compter du 15 mai 2024 s’agissant de la résiliation du bail et de ses conséquences :
à titre principal :constater que le bail conclu par les parties le 13 juillet 2018 ayant pour objet un appartement de type T2 situé à, LORGUES (8351,0[Adresse 5] est résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à compter du 22 septembre 2023,constater que le bail conclu par les parties le 13 juillet 2018 ayant pour objet un parking n°30 situé dans le même ensemble immobilier est résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à compter du 22 septembre 2023,déclarer les défendeurs occupants sans droit ni titre des locaux donnés à bail objet des contrats de location consentis le 13 juillet 2018,ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur, [W], [X] et Madame, [H], [B] son épouse des locaux occupés sans droit ni titre ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte journalière de 500 euros commençant à courir à compter de la signification du jugement à intervenir,condamner solidairement les défendeurs au paiement à compter de la résiliation du bail de la somme de 654,90 euros portée à 674,24 euros à compter du mois de février 2024 jusqu’à la libération effective des lieux au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation pour le local à usage d’habitation à savoir un appartement de type T2 situé à, [Localité 1],, [Adresse 4],condamner solidairement les défendeurs au paiement à compter de la résiliation du bail de la somme de 15,59 euros portée à 16,69 euros à compter du mois de février 2024, jusqu’à la libération effective des lieux au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation pour le parking n°30 situé à, [Localité 1],, [Adresse 6], [Adresse 7], bâtiment C,, [Adresse 8] solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3653,04 euros au titre des loyers et charges locatives impayés au 22 septembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023, date du commandement de payer avec anatocisme,à titre subsidiaire ;
prononcer la résiliation du bail conclu par les parties le 13 juillet 2018 ayant pour objet un appartement de type T2 situé à, [Localité 1],, [Adresse 4] aux torts exclusifs des défendeurs,prononcer la résiliation du contrat de location conclu par les parties le 13 juillet 2018 ayant pour objet le parking n°30 situé dans la même résidence, aux torts exclusifs des défendeurs,déclarer en conséquence les défendeurs occupants sans droit ni titre des locaux qui leur ont été donnés à bail le 13 juillet 2018,ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur, [W], [X] et Madame, [H], [B] son épouse des locaux occupés sans droit ni titre ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte journalière de 500 euros commençant à courir à compter de la signification du jugement à intervenir,condamner solidairement les défendeurs au paiement à compter de la résiliation du bail de la somme de 674,42 euros jusqu’à la libération effective des lieux au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation pour le local à usage d’habitation à savoir un appartement de type T2 situé à, [Localité 1],, [Adresse 4],condamner solidairement les défendeurs au paiement à compter de la résiliation du bail de la somme de 16,69 euros jusqu’à la libération effective des lieux au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation pour le parking n°30 situé à, [Localité 1],, [Adresse 9], bâtiment C,, [Adresse 8] solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 6205,56 euros au titre des loyers et charges locatives impayés au 24 avril 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023, date du commandement de payer avec anatocisme,en tout état de cause :
condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer signifié le 11 août 2023 d’un montant de 151,50 eurosassortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.L’affaire n’étant pas en état a fait l’objet de plusieurs renvois et en dernier à l’audience du 11 juin 2025.
La SA H.L.M PROLETAZUR était représentée par son conseil.
Elle expose que les parties sont parvenues à un accord qu’elles ont formalisés par un plan d’apurement signé par les parties le 26 septembre 2024 aux termes duquel :
Monsieur, [W], [X] et Madame, [B], [H] son épouse reconnaissent devoir la somme de 6994,32 euros au 17 septembre 2024,les époux, [W] s’engagent à régler la dette selon les modalités suivantes à raison de 17 échéances de 100 euros puis d’une échéance de 5294,32 euros payables au plus tard le 12 du mois à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’au 1er janvier 2026 inclus.Elle demandait d’homologuer le protocole.
Monsieur, [W], [X] et Madame, [B], [H] son épouse n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire était mise en délibéré au 29 août 2025.
Par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé à cette date (RG 24/06395 – minute N°2025/342), la juridiction de Céans a :
homologué le protocole conclu par les parties en date du 26 septembre 2024 rappelée plus avant,dit que le présent accord mettait fin au litigedit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Le 17 novembre 2025, la SA H.L.M PROLETAZUR a formé une requête en omission de statuer reçue par le greffe de la présente Juridiction le 18 novembre 2025, aux motifs que le Juge ne se serait pas prononcé sur ses diverses demandes en principal et à titre subsidiaire tendant à voir constater ou prononcer la résiliation du bail conclu par les parties et ses suites et à constater la caducité des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Var.
Les parties ont été convoquées par le Greffe de la présente Juridiction à l’audience du 14 janvier 2026 aux fins qu’il soit statué sur la requête en omission de statuer.
La SA H.L.M PROLETAZUR était représentée à l’audience par son conseil. Elle maintient les termes de sa requête.
Monsieur, [W], [X] et Madame, [B], [H] son épouse n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la présente Juridiction.
***
MOTIFS :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 463 du même code, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs », la requête en ce sens devant « être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée. »
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
La requérante fait grief à la présente Juridiction de ne pas avoir statuer sur ses demandes formulées par voie de conclusions tendant à constater la caducité des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var et à voir constater ou résilier le contrat de bail conclu par les parties et suites ( demande d’expulsion, condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation) et assortir le jugement de l’exécution provisoire.
La requête en omission de statuer a été formée par la SA H.L.M PROLETAZUR le 17 novembre 2025 soit dans le délai d’un an visé plus avant, la décision querellée étant intervenue le 29 août 2025(RG 24/06395 – minute N°2025/342).
Elle est recevable.
Devant la présente Juridiction, la procédure est orale.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 11 juin 2025, la SA H.L.M. PROLETAZUR représentée par son conseil a fait part de l’échéancier de paiement décidé par les parties, communiquant le plan d’apurement signé par ces dernières et en a sollicité l’homologation judiciaire.
Il n’a pas été formulé oralement d’autre demande comme cela résulte de la lecture de la note d’audience établie par la Greffière.
Or les conclusions écrites ne sont, dans une procédure orale, recevables qu’à la condition d’avoir été reformulées oralement à la barre.
Dans ces conditions, le juge était tenu de se prononcer uniquement sur les demandes formulées oralement par les parties à l’audience ; les demandes écrites non reprises oralement étant irrecevables.
Dans ces conditions, la requête formée par la SA H.L.M PROLETAZUR n’est pas fondée. Elle est rejetée.
Les entiers dépens sont laissés à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, prononcée en premier ressort :
DECLARE recevable la requête en omission de statuer formée par la société anonyme d’habitation à loyer modéré PROLETAZUR le 17 novembre 2025, reçue par le Greffe le 18 novembre 2025 à l’encontre du jugement prononcé par la présente Juridiction le 29 août 2025 (RG 24/06395 – minute N°2025/342),
REJETTE ladite requête,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
LAISSE les dépens de la présente procédure en omission de statuer à la charge de la société anonyme d’habitation à loyer modéré PROLETAZUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Défaillant ·
- Date ·
- Divorce ·
- Mise à disposition ·
- Chambre du conseil
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Education ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Entretien
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Délai ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Médecin
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Caisse d'assurances ·
- Assurance vieillesse ·
- Commissaire aux comptes
- Clôture ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Cause grave ·
- Révocation ·
- Principe du contradictoire ·
- Jugement ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Registre ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Chambre du conseil
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Contribution ·
- Montant ·
- Travailleur indépendant ·
- Avertissement ·
- Tribunal judiciaire
- Bailleur ·
- Dérogatoire ·
- Précaire ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Statut ·
- Baux commerciaux ·
- Version ·
- Sommation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Demande d'expertise ·
- Lotissement ·
- Ouvrage ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Information ·
- Accord de confidentialité ·
- Expert ·
- Document ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Comités ·
- Prix de transfert ·
- Communication ·
- Situation économique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.