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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 19 sept. 2024, n° 23/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° :
RG N° : N° RG 23/00630 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HRMK
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [H], demeurant Chez Mme [H] [N] – [Adresse 1]
représenté par Me Amélina RENAULD, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Marie-Josée POIRIER
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 04 Juillet 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en dernier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2023, l’URSSAF ILE-DE-FRANCE a émis à l’encontre de M. [Z] [H] une contrainte d’un montant de 4.309,59 euros au titre de cotisations et contributions sociales et de majorations de retard pour les mois de décembre 2019, octobre 2020 à décembre 2020, janvier 2021 à août 2021, novembre 2021, février à août 2022, novembre et décembre 2022.
Cette contrainte a été signifiée à M. [Z] [H] par acte d’huissier du 13 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 17 décembre 2023 reçue le 20 décembre 2023, M. [H] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 23 mai 2024 puis au 6 juillet 2024.
A l’audience, l’URSSAF ILE-DE-FRANCE s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
Valider la contrainte pour son entier montant, soit 4.218,59 € en cotisations et 91 € en majorationsMettre à la charge de M. [H] les frais de signification de l’acte pour un montant de 73,04 €,Débouter M. [H] de ses demandes,Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de la validité des mises en demeures, l’URSSAF fait valoir que la société concernée est bien mentionnée sur la contrainte et que l’ensemble des mentions légales obligatoires sont également présentes.
Par ailleurs, l’organisme conteste que l’activité de la société ait cessé.
En défense, M. [Z] [H], représenté par son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
A titre principal : prononcer la nullité des mises en demeure et des cotisations,A titre subsidiaire : juger les cotisations indues,En tout état de cause : condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’irrégularité des mises en demeure, M. [H] fait valoir que les mentions portées sur la contrainte ne lui permettent pas de connaitre l’étendue de ses obligations et les raisons des mises en demeure. Elle fait notamment valoir que la qualité de gérant de M. [H] n’est pas mentionnée.
En outre, M. [H] fait valoir qu’il lui est réclamé des cotisations alors qu’il a cessé son activité professionnelle en décembre 2019.
Dans le cadre du délibéré, en application des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, la Présidente a autorisé l’URSSAF à justifier de la délivrance à M. [H] de la mise en demeure n° 0099192277 du 6 juillet 2023.
Par courriel du 13 août 2024, l’URSSAF a indiqué ne pas avoir trouvé trace de l’accusé de réception de la mise en demeure du 6 juillet 2023, a indiqué renoncer au bénéfice de cette mise en demeure et a sollicité la validation de son titre pour un montant revu de 3.601.59 € de cotisations et 62 € de majorations de retards provisoires soit un total de 3.663,59 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité des mises en demeure
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Selon l’article R.244-1 alinéa 1er du même code, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est constant que la mise en demeure et la contrainte doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, il apparaît que la contrainte se réfère à quatre mises en demeure.
Concernant la mise en demeure n° 0099192277 du 6 juillet 2023, il n’est pas justifié de la délivrance de cet acte à M. [H].
Ainsi, force est de constater la nullité de la mise en demeure concernée.
Concernant les trois autres mises en demeure :
La mise en demeure n°0099348520 du 22 mars 2023 précise qu’il s’agit des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires dues au titre du mois d’octobre 2022 pour un montant de 91 euros, dont 4 euros au titre des majorations de retard. Cette mise en demeure a été notifiée le 24 mars 2023.La mise en demeure n°0099402343 du 22 mars 2023 précise qu’il s’agit des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires dues au titre du mois de novembre 2022 pour un montant de 198 euros, dont 9 euros au titre des majorations de retard. Cette mise en demeure a été notifiée le 24 mars 2023.La mise en demeure n°0099678223 du 20 mars 2023 précise qu’il s’agit des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires dues au titre des mois de décembre 2019, octobre 2020 à décembre 2020, janvier 2021 à août 2021, novembre 2021, février à août 2022, décembre 2022 pour un montant de 3.437,59 euros. Cette mise en demeure a été notifiée le 23 mars 2023.
Il résulte de ce qui précède que les mentions contenues dans les trois mises en demeure du mois de mars 2023 répondent aux exigences de motivation prévues par les textes précités.
Concernant la mention de la qualité de gérant, force est de constater que le nom de la société concernée était mentionné en page 3 de chacune des mises en demeure. En outre, M. [H] ne démontre pas qu’il était gérant de plusieurs sociétés et que la mise en demeure a pu entrainer une confusion de sa part sur l’identité de la société concernée.
Ainsi, M. [H] disposait, au jour de la notification des mises en demeure, des informations nécessaires pour comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Les trois mises en demeure du mois de mars 2023 sont donc motivées et régulières.
En conséquence, M. [H] est débouté de sa demande d’annulation des mises en demeure n°0099348520 du 22 mars 2023, n°0099402343 du 22 mars 2023 et n°0099678223 du 20 mars 2023.
Sur le bienfondé de la contrainte :
Aux termes de l’article R.611-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la date d’effet de l’affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l’activité professionnelle.
Il est constant, tant en matière d’affiliation que de radiation, que c’est à compter de l’exercice effectif de son activité professionnelle que le travailleur indépendant est tenu de cotiser à titre obligatoire auprès de l’Urssaf, et non pas à compter de son inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
En l’espèce, il est établi que la société [3], dont M. [H] est le gérant, a été radiée le 14 mai 2024.
Pour autant, il apparait que M. [H] a résilié son bail commercial au 11 mars 2020, qu’il a vendu le matériel de son entreprise le 12 février 2020 à la société [4] qui a créé un établissement à la même adresse le 13 mars 2020 et que M. [H] a été embauché à temps plein en tant que salarié à compter du 16 mars 2020.
Au vu de ces éléments, il apparait que, malgré sa négligence dans la radiation de son entreprise, l’activité professionnelle de M. [H] a totalement cessé le 11 mars 2020 et, qu’à compter de cette date, les cotisations et contributions de M. [H] auprès de l’URSSAF n’étaient plus dues.
Ainsi, seules les cotisations et contributions sociales réclamées pour le mois de décembre 2019 demeurent dues par M. [H].
En conséquence, il y a lieu de valider partiellement la contrainte émise par l’URSSAF le 7 décembre 2023 à l’encontre de M. [H] et de la ramener au montant de 328,59 euros, soit 311,59 euros au titre des cotisations et 17 euros au titre des majorations pour le mois de décembre 2019.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF, succombant partiellement, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Enfin, M. [H], qui n’a pas été diligent dans les démarches administratives concernant son entreprise et a contraint l’URSSAF à mettre en œuvre une procédure de contrainte, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, condamné aux frais de signification de la contrainte, soit la somme de 73,04 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Annule la mise en demeure n° 0099192277 du 6 juillet 2023 ;
Déboute M. [Z] [H] de sa demande d’annulation des mises en demeure n°0099348520 du 22 mars 2023, n°0099402343 du 22 mars 2023 et n°0099678223 du 20 mars 2023 ;
Valide partiellement la contrainte émise par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 7 décembre 2023 à l’encontre de M. [Z] [H] et la ramène au montant de 328,59 euros, soit 311,59 euros au titre des cotisations et 17 euros au titre des majorations pour le mois de décembre 2019 ;
Déboute M. [Z] [H] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [H] aux frais de signification de la contrainte, soit la somme de 73,04 euros qui devra être versée à l’URSSAF ILE DE FRANCE ;
Condamne l’URSSAF ILE DE FRANCE aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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