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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 mars 2026, n° 25/58617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 25/58617 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQDW
MINUTE N° :
Assignation du :
10 Décembre 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT RENDU
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 24 mars 2026
Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Romane TERNEL, Greffière.
DEMANDEUR
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D,'[1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Maître Jonathan CADOT de la SELARL LEPANY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque R0222
DÉFENDERESSE
S.A.S., [1]
RCS PARIS, [N° SIREN/SIRET 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Hugo DICKHARDT de AARPI BAKER MCKENZIE, avocat au barreau de PARIS, toque P445
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Romane TERNEL, Greffière,
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, le comité social et économique de la société, [1] (le CSE, [1] ou le CSE) a assigné la société, [1] devant le président de ce tribunal selon la procédure accélérée au fond. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2026, elle demande au président du tribunal de :
— DECLARER le CSE, [1] recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
— ORDONNER à la société, [1] de remettre au CSE, [1] les informations/documents suivants :
Master File du groupe y compris les annexes (dernière version disponible) / Local file d,'[1] SAS y compris les annexes (dernière version disponible),
Comptes annuels et balances comptables (compte de résultat, bilan et annexe) FY24 et FY23 d,'[2],
CE, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et part document à compter de la signification de la décision à intervenir
— SE RESERVER la liquidation des astreintes ;
— ORDONNER une prolongation du délai de consultation du CSE, [1] de deux mois à compter de la remise des informations et documents sollicités, CE sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
— SE RESERVER la liquidation des astreintes,
— ORDONNER l’exécution provisoire sur l’intégralité de l’ordonnance à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société, [1] à verser au CSE, [1] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société, [1] aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, société d’avocats aux offres de droits.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 février 2026, la société, [1] SAS demande au président du tribunal, de :
— DEBOUTER le CSE, [1] de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement et si par extraordinaire le tribunal de céans décidait de condamner la Société à communiquer des informations et documents complémentaires au CSE,
— RAMENER, dans l’hypothèse où la condamnation serait assortie d’une astreinte, le montant de cette astreinte à de plus justes proportions ;
— RACCOURCIR la prorogation du délai de consultation prononcée par le tribunal de céans ;
Et, en tout état de cause,
— CONDAMNER le CSE à verser à la Société la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le CSE aux entiers dépens.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que la société, [1] est une filiale du groupe mondial, [1] présent dans 49 pays. Elle est spécialisée dans le conseil en management et en technologie, l’externalisation et les services à haute valeur ajoutée. Elle compte environ 6.000 salariés en France et dispose d’un comité social et économique (le CSE), lui-même composé de 31 membres titulaires.
Dans le cadre de sa consultation annuelle sur la situation économique et financière, le CSE a désigné par anticipation le cabinet, [3] pour l’assister, ce cabinet étant désigné depuis 2017. Une convention conclue le 18 mars 2025 entre le CSE et l’expert a fixé le cahier des charges de l’expertise, il était prévu que la mission s’étendrait au champ suivant :
— Analyse des comptes consolidés d,'[4],
— Analyse des perspectives de marché en France sur le secteur des services IT et de leurs impacts sur les acteurs,
— Analyse des comptes de gestion d,'[5],
— Analyse des comptes sociaux d,'[1] SAS FY [fiscal year] 2024 dont l’analyse des flux intragroupe au périmètre d,'[1],
— Analyse des performances en matière de réduction des émissions de GES en FY 2024 et perspectives.
Il était prévu que le rapport d’expertise serait réalisé en trois temps avec un livrable final prévu initialement en octobre 2025.
L’étendue et le coût de l’expertise n’ont pas été contestés par la société, [1].
La société, [3] a sollicité le 25 mars 2025 auprès de l’entreprise la communication de documents. Pour accéder à certaines informations sensibles, elle a conclu un premier accord de confidentialité le 29 avril 2025 avec la société, [1], en particulier sur les prix de transfert et les flux intragroupes.
L’expert a mis en demeure la société, [1] par lettre recommandée avec AR du 27 juin 2025 de lui fournir plusieurs documents (documentation complète sur les prix de transfert, comptes annuels, balances comptables des sociétés, [6] et, [2], et Cost contribution report).
Ces documents dépendant de sociétés étrangères, l’expert a accepté de conclure deux autres accords de confidentialité le 17 juillet 2025 avec ces deux sociétés sus mentionnées, prévoyant la consultation de certains documents en dataroom, l’interdiction de communiquer ces informations au CSE, mais seulement la possibilité de les analyser ainsi que le contrôle préalable des projets de rapport.
L’expert a communiqué le 4 octobre 2025 à la société, [1] son projet de deuxième livrable, se rapportant aux domaines couverts par les accords de confidentialité (ou NDAs – « Non disclorure agreements »). La direction a indiqué à, [3] que son projet de livrable contrevenait selon elle aux accords de confidentialité et lui a demandé de présenter un projet de livrable modifié, ce que l’expert a effectué le 14 octobre 2024. La société, [1] a demandé le 31 octobre 2025 de ne pas reproduire ni citer les informations couvertes par l’accord de confidentialité, qui interdisaient la divulgation ou la communication des informations qu’il couvrait mais seulement leur utilisation aux fins d’analyse. La société, [1] demandait en conséquence à, [3] de seulement les prendre en compte « pour comprendre et conclure ». Elle ajoutait : " on ne demande par leur retrait ; on aimerait que certaines d’entre elles soient débiaisées ". Une troisième version du livrable a été transmise à la société, [1] le 18 novembre 2025 et validée pour remise en l’état aux membres du CSE le 10 décembre 2025 en même temps que la synthèse finale.
Entre temps, la réunion de restitution du rapport, initialement prévue le 14 octobre 2025, a été reportée au 12 novembre 2025 puis au 16 décembre 2025. Par courrier du 2 décembre 2025, le secrétaire du CSE a demandé à la présidente du CSE de remettre au CSE les informations que l’expert n’était pas en mesure de lui communiquer, en se fondant sur son droit propre à communication, en rappelant que les membres du CSE étaient tenus à une obligation de discrétion. Il n’a pas été répondu à cette demande.
C’est dans ces conditions que le CSE a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l’exploit introductif d’instance précité.
Le rapport final a été présenté en cours de réunion le 16 décembre 2025, au cours de laquelle le CSE a maintenu ne pas pouvoir rendre son avis sur la situation économique et financière (FY – Fiscal Year] 2024) et délibérait de nouveau pour ester en justice et désigner son représentant dans la procédure.
Sur la demande de transmission directe de documents au CSE
Après avoir rappelé les dispositions légales applicables au litige, le CSE de la société, [1] soutient qu’il dispose d’un droit direct à l’information, même s’il a désigné un expert-comptable, sans que l’employeur ne puisse lui opposer la confidentialité des documents compte-tenu de l’obligation de discrétion de ses membres. Il relève qu’il n’est pas partie aux accords de confidentialité acceptés par l’expert, qui lui sont en conséquence inopposables. Il considère ne pas pouvoir rendre un avis éclairé sans disposer de deux documents spécifiques.
S’agissant en premier lieu de la demande de communication du " Master File du groupe / Local File d,'[1] SAS (y compris les annexes) ", selon leur dernière version disponible, le CSE souligne son caractère obligatoire en application du droit fiscal et la nécessité pour lui d’être en mesure de vérifier la conformité des prix intragroupes au principe de libre concurrence et leur incidence sur la marge brute, le résultat net ainsi que sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise. Il considère que seule la communication intégrale du fichier principal (master file) et du fichier local (local file), qui sont indissociables l’un de l’autre, lui permettrait d’avoir une compréhension du mécanisme global de transfert des prix intragroupes. Il récapitule ensuite le détail des informations qui auraient dû figurer à ce titre dans le deuxième livrable et auxquelles l’expert a dû renoncer en raison des accords de confidentialité.
En second lieu, pour justifier spécifiquement la communication des comptes annuels et balances comptables FY 2023 et 2024 de la société de droit irlandais, [2], le CSE soutient que cette société est destinataire de la plupart des flux liés à la propriété intellectuelle. Il précise que les royalties sont fonction de la valeur créée par cette société, de sorte que cette information permettrait de justifier la charge supportée par, [5] et la place que celle-ci occupe au sein du schéma de création de valeur du groupe, étant indiqué que selon lui, ces informations figuraient dans la version 1 du rapport de, [3] mais ne lui ont pas été finalement adressées. Il ajoute qu’il ignore le sort réservé aux royalties, en particulier le fait de savoir s’ils sont réinvestis en R&D dans l’intérêt des différentes filiales ou simplement remontés en résultats, mais également que la carence d’information le laisse ignorant des marges et trésorerie d,'[2] et du montant de l’impôt payé par elle selon les mécanismes d’optimisation fiscale irlandais. Enfin, il expose qu’il lui est nécessaire de connaître la valeur des actifs, [2] ainsi que leur mode d’acquisition pour analyser le cas échéant l’effort supporté à ce titre par les filiales.
En conséquence de la communication des deux documents réclamés, le CSE demande la prolongation du délai de consultation, conformément aux prévisions de l’article L.2312-15 du code du travail, à compter de la réception des documents réclamés.
La société, [1] fait valoir en réponse qu’elle a communiqué l’ensemble des informations exigées par les dispositions légales et réglementaires en ce domaine, qui prévoient un droit de communication plus large pour l’expert que pour le CSE qui le mandate. Elle soutient en revanche que l’instance représentative du personnel est réputée avoir été informée lorsque la société lui a communiqué sur la BDESE les informations légales obligatoires.
Elle considère que lorsque l’expert du CSE a conclu un accord de confidentialité en convenant des modalités d’accès et de traitement des informations et en mentionnant les documents couverts par la confidentialité, le CSE ne peut plus invoquer utilement une atteinte à ses prérogatives d’information ou même remettre en cause le caractère confidentiel desdits documents. Elle précise que le recours à l’expert, qui dispose d’un droit de communication étendu et d’une obligation de discrétion renforcée s’explique par l’absence de spécialisation des membres du CSE en analyse économique, comptable et financière. Elle considère que l’expert a agi dans l’intérêt du CSE, en accédant dans des conditions strictes de confidentialité à des documents sensibles dépendant d’entités du groupe situées à l’étranger, dont il a reconnu le caractère confidentiel, pour pouvoir compléter son analyse de la situation économique et financière d,'[1].
La société, [1] relève que si certaines informations étaient contenues dans la première version du deuxième livrable établi en octobre 2025, mais qu’elles n’ont pu être remises au CSE, cette situation s’explique par le fait que la société, [3] n’a pas respecté les termes des accords de confidentialité ; que néanmoins, après avoir mis ses livrables en conformité, elle a affirmé dans son rapport que les informations obtenues formaient un ensemble suffisant au regard du champ de sa mission.
En outre, la société, [1] reprend la partie du rapport de la société, [3] remis pour la réunion du CSE du 16 décembre 2025 (pages 217 à 262) pour en déduire que le CSE dispose, comme les années précédentes des éléments suffisants relatifs aux prix de transfert et aux flux intragroupe, de sorte que selon elle, la plupart des informations et des documents sollicités ressortent directement du rapport. Elle précise que l’expert a pu analyser en particulier les comptes annuels et les balances comptables d,'[7], d,'[2] et d,'[6] au titre des exercices 2023 et 2024, alors que le CSE n’y a en principe pas accès, s’agissant de documents détenus par des sociétés étrangères situées en dehors du territoire français. Elle relève que les justifications données de la communication de ces documents, qui ne concernent plus en dernier lieu que la société, [2], sont particulièrement confuses, et ne prennent pas en considération le travail réalisé par l’expert. Elle ajoute qu’il en est de même des Master file du groupe et annexes ainsi que du Local File d,'[1] SAS. Elle ajoute que les Master File et Local File sont des documents très techniques et volumineux (de plus de 4.000 pages) dont l’utilité n’est pas établie, alors que l’analyse qu’en a faite l’expert n’est pas remise en cause.
Enfin, après avoir rappelé les dispositions légales tendant à considérer que le CSE serait d’après elle réputé avoir donné son avis, elle demande subsidiairement que l’expert dispose du temps nécessaire pour sa mission et établir son rapport, de sorte que la prolongation du délai de consultation n’a pas lieu d’être ordonné et qu’en tout état de cause la prolongation ne saurait être ordonnée dans l’ampleur sollicitée. De même, elle affirme avoir fait preuve d’un grand sérieux dans la mise en œuvre de ses obligations, de sorte que la demande d’astreinte n’est pas justifiée et doit en tout état de cause être réduite à un niveau raisonnable.
Sur ce,
Selon l’article L.2312-15 du code du travail, " Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité."
Selon l’article L2312-17 du code du travail, " le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur (…) 2° La situation économique et financière de l’entreprise (…) " .
L’article L.2312-25 ajoute que " I.-La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche.
II.-En vue de cette consultation, l’employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 2312-21 ou à défaut d’accord au sous-paragraphe 4 :
1° Les informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l’année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l’autorité administrative ;
2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l’assemblée générale des actionnaires ou à l’assemblée des associés, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes et le cas échéant le rapport de certification des informations en matière de durabilité. Le conseil peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l’entreprise ;
3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l’article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d’intérêt économique mentionnés à l’article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l’article L. 2315-3 du présent code ;
4° Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu’elles établissent ;
5° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise.
Le cas échéant, les documents mentionnés au 2° comprennent également le rapport sur les enjeux de durabilité prévu aux articles L. 232-6-4 et L. 233-28-5 du code de commerce. "
En application de ces dispositions, le juge doit apprécier souverainement si les informations remises au comité social et économique ont été utiles, loyales, suffisamment précises et détaillées pour que le comité social et économique puisse donner un avis suffisamment éclairé sur la situation économique de l’entreprise (en ce sens, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-13.999 et 26 juin 2024, 22-24.488 en matière de consultations ponctuelles ; Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-19.585 en matière de consultations récurrentes).
En l’espèce, la société, [3] a conclu des accords de confidentialité tant avec, [1] SAS qu’avec, [2] ,([2]) et la société, [6] L’expert s’y engage " à garder strictement confidentiel et à ne pas divulguer ou communiquer y compris aux représentants du personnel, par quelque moyen que ce soit, écrit ou oral, tout ou partie des informations qui seront mises à sa disposition par, [1] ou auxquelles elle aura accès « . Il y est également précisé que ces informations ne peuvent » être utilisées qu’aux fins de son analyse pour le compte du Comité ". Il est encore prévu la transmission en amont à, [1] du projet de rapport pour permettre à celle-ci de « s’assurer que l’analyse est conforme aux dispositions du présent accord. »
Or, l’expert a conclu ces accords pour son compte sans engager le CSE de la société, [1], qui demeure tiers à ces contrats. Ainsi, ils comportent une obligation de confidentialité à la seule charge de la société, [3].
De plus, le recours à un expert dans le cadre de la procédure d’information et de consultation sur la situation économique et financière ne constitue pas pour le CSE une cause de limitation à son droit d’information directe qu’il tire de l’article L.2312-15 précité, ce droit restant toujours mobilisable à l’issue du dépôt du rapport du cabinet mandaté.
En application de l’article L.2315-3 alinéa 2 du code du travail, les membres du CSE sont tenus à une obligation de discrétion, même si la déclaration de confidentialité porte sur des documents non-publics établis par des sociétés du groupe implantées en dehors du sol français.
En revanche, il incombe au CSE de démontrer que les documents dont il sollicite la communication sont nécessaires pour lui permettre de donner un avis éclairé, et ce au vu des informations déjà obtenues par l’intermédiaire de la BDESE, du rapport d’expertise et des commentaires de l’expert lors de la réunion de restitution de son rapport ainsi que des réponses de la direction de l’entreprise à ses questions posées lors des réunions d’information et de consultation.
S’agissant des Master File du groupe et Local File d,'[1] SAS (y compris les annexes)
Ils précisent les modalités de détermination des prix de transfert et des flux intragroupes.
Le rapport d’expertise remis le 10 décembre 2025 y consacre tout son chapitre 8 (pages 217 à 262). Une première partie « L’essentiel à retenir » décrit l’évolution constatée, soit l’augmentation de la charge de la sous-traitance facturée à, [1] SAS et la réduction de la facturation des fonctions supports et des royalties (en compensation des avantages économiques liés à l’utilisation de la marque et des savoir-faire développés par, [2]), mais qui demeurent cependant à un niveau important de 40 % des charges. Un important focus est consacré aux royalties versées à la société, [2] (slides 249 à 262).
L’expert développe de manière détaillée sur trois slides (pages 221 à 223) une argumentation critique sur les méthodes utilisées pour calculer les royalties qui ne prennent pas suffisamment en compte le risque commercial, le risque delivry ainsi que les facteurs « clés de succès » et la création de valeur réalisée au sein du groupe, et ce par rapport à la facturation faite à d’autres sociétés du groupe ,([8]). Il précise en quelle mesure une augmentation minime du taux de redevance appliqué à, [1] pourrait augmenter de manière substantielle le montant de la participation des salariés.
Les slides 228 à 247 se rapportent à l’analyse des conventions couvrant les flux intragroupes ainsi que leur évolution, par type de services (services centraux, services de support, propriété intellectuelle) en croisant ces informations avec de multiples critères d’analyse.
Lors de sa présentation au CSE, l’expert a indiqué avoir légèrement amendé la partie consacrée aux prix de transfert par rapport à la première version qui contenait davantage d’informations, mais que les principales conclusions ont été conservées. Si à l’issue de la séance, le CSE a voté à la majorité une délibération constatant que le CSE n’était pas suffisamment éclairé pour délivrer son avis, il n’a pas repris précisément, en s’appuyant sur la discussion qui venait de s’achever, quels étaient précisément les documents nécessaires pour lui permettre d’être mieux éclairé. En particulier, le CSE ne soutient pas que lors de la dernière réunion d’information et de consultation, des demandes d’éclaircissement sur les conditions d’établissement des prix intragroupes soient restés sans réponse.
En revanche, la société, [1] SAS conclut, sans être contredite sur ce point, que les Master File et les Local File représentent environ 4.000 pages de documents techniques. L’analyse par l’expert de ces documents lui a permis de présenter un rapport particulièrement détaillé, qu’il a pu exposer de manière complète en réunion du CSE.
En conséquence, le CSE n’établit pas en quelle mesure la consultation directe des Master File du groupe et du Local File d,'[1] SAS, sans l’assistance d’un expert, pourrait lui permettre de disposer d’une information plus complète.
S’agissant des comptes et balances comptables (compte de résultat, bilan et annexe) d,'[2]
A partir de la consultation des comptes annuels, le rapport d’expertise commente explicitement la stratégie du groupe de localiser la propriété intellectuelle en Irlande, dans des actifs amortissables fiscalement détenus par, [2], lui faisant échapper quasi intégralement au paiement de l’impôt sur les sociétés. Il décrit dans le même temps en quelle mesure les redevances des entités opérationnelles constituent l’essentiel du chiffre d’affaires d,'[2] et la refacturation des centres de R&D du groupe et de sous-traitance, l’essentiel de ses charges, avec un important taux d’EBITDA, supérieur à 50 % (rapport page 225).
L’expert considère cependant en slide 225 que son analyse ne permet pas de déterminer le sort réservé aux royalties (réinvestissement ou sortie du bilan). Il s’en déduit que les documents communiqués à l’expert ne lui permettent pas d’apprécier suffisamment le résultat opérationnel d,'[2] et ce notamment afin de mieux comprendre la création de valeur apportée par la société irlandaise dans le groupe et répercutée dans le prix des prestations vendues par, [1] SAS.
Le CSE se prévaut de l’insuffisance de l’information bien que son expert ait eu accès aux comptes, tout en affirmant de manière contradictoire, que " les comptes d,'[2], tels qu’ils avaient été présentés initialement à, [3] dans la version V1 du rapport, aurait permis au CSE d’apprécier la matérialité économique de la contrepartie des royalties ". Or, l’accord de confidentialité n’empêchait nullement l’expert de procéder à une analyse de l’ensemble des données consultées au sein des comptes d,'[2], dès lors qu’il ne procédait pas à leur reproduction ou à des citations. Les termes de son rapport permettent seulement d’en saisir les limites.
En outre, l’expert ne précise nullement que la consultation des balances comptables aurait permis d’apporter des informations complémentaires sur le circuit de la valeur (sort des redevances, avec réinvestissement ou sortie du bilan).
En réalité, l’expert précise que c’est seulement la consultation des données fiscales des sociétés irlandaises (et non seulement, [2]), lesquelles deviendront publiques en 2026, qui permettra de mieux comprendre la répartition géographique des bénéfices du groupe.
Il s’en déduit qu’il n’est pas davantage établi que la communication directe au CSE d,'[1] des comptes et balances d,'[2] lui permettrait d’émettre un avis plus éclairé.
En conséquence, il y a lieu de débouter le CSE de sa demande de communication de documents.
Par suite, la demande de prolongation de délai de consultation sera également rejetée.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la société, [1] SAS ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute le comité social et économique de la société, [1] (le CSE, [1]) de sa demande de remise de documents ;
Rejette la demande de prolongation du délai de consultation du CSE sur la situation économique et financière (FY 2024) de la société, [1] SAS ;
Condamne le CSE, [1] aux dépens ;
Condamne le CSE, [1] à payer à la société, [1] SAS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de ses propres demandes de paiement des frais irrépétibles ;
Fait à Paris le 24 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Romane TERNEL Paul RIANDEY
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