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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 5 févr. 2026, n° 26/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 8]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/00846 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LA43.
N° Minute : 2026/018
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier, et de [G] [M], greffier stagiaire,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 janvier 2026 ayant dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [B] (hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence du 16 janvier 2026),
Vu l’arrêté en date du 26 janvier 2026 de Monsieur Le Préfet du Var, portant admission en soins psychiatriques, faisant suite à une mesure d’hospitalisation contrainte ordonnée en urgence à la demande d’un tiers ;
Vu l’arrêté en date du 30 janvier 2026 de Monsieur Le Préfet du Var, décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
concernant:
Monsieur [J] [B]
né le 25 Août 1997 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 7] – [Localité 5]
Actuellement hospitalisé sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence au CHI de [Localité 6] [Localité 5]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [S], psychiatre de l’établissement d’accueil, du 26 janvier 2026, sollicitant la transformation de la mesure d’hospitalisation contrainte ;
— du Docteur [X] du 27 janvier 2026 ;
— du Docteur [L] du 29 janvier 2026 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [S] en date du 30 janvier 2026 ;
Vu le certificat médical de situation du Docteur [L] du 03 février 2026 précisant que le patient, Monsieur [J] [B], n’est pas auditionnable ;
Vu la saisine en date du 30 Janvier 2026 de Monsieur le Préfet du Var reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 02 Février 2026
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 03 février 2026 à :
Monsieur [J] [B]
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 6] [Localité 5]
Vu l’avis du 04 février 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître GAULIER Emeline, avocate au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
N’ayant pu entendre en audience publique Monsieur [J] [B], patient non auditionnable, son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [J] [B] fait déjà l’objet d’une mesure d’hospitalisation contrainte à la demande d’un tiers qui a été validée par le juge des libertés et de la détention lors de son contrôle selon ordonnance du 27 janvier 2026 ;
Attendu que le Docteur [S], selon certificat médical du 26 janvier 2026, a sollicité la transformation de la mesure en mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat en vu notamment de préparer une orientation du patient vers un UMD ;
Attendu que Maître GAULIER a fait observer :
— que le certificat médical à l’appui de l’arrêté préfectoral d’hospitalisation qui a été pris le 26 janvier 2026 émane d’un psychiatre de l’établissement d’accueil ;
— qu’il n’est pas démontré que Monsieur [J] [B] ait eu la notification de ses droits afin de faire valoir ses voies d’information et de recours ;
Attendu que s’agissant du premier argument, il résulte précisément des dispositions de l’article L. 3213-6 du Code de la santé publique que le certificat médical de transformation de la mesure doit émaner d’un psychiatre de l’établissement d’accueil qui connaît et suit le patient ; que dès lors, le Docteur [S], psychiatre du CHI de [Localité 6] [Localité 5] a qualité pour établir ledit certificat médical ;
Attendu, que s’agissant de la notification des droits au patient, il convient de relever que si Monsieur [J] [B] n’a pas pu être auditionné compte tenu de son état, puisqu’il se trouve toujours en isolement thérapeutique :
— la procédure précédente d’hospitalisation contrainte a été validée par le juge des libertés et de la détention qui a exercé son contrôle ;
— selon les mentions qui figurent sur l’accusé de réception des arrêtés préfectoraux, si l’arrêté du 26 janvier 2026 n’a pas fait l’objet d’une signature par le patient (il est indiqué qu’il n’est pas en mesure de signer par un infirmier), l’arrêté du 30 janvier 2026, qui fait mention des voies de recours, lui a été notifié le 02 février 2026 à sa personne, de sorte que Monsieur [J] [B] a eu connaissance de ses éventuels recours ;
— selon les mentions qui figurent sur les différents certificats médicaux, Monsieur [J] [B] s’est vu notifier, au cours des entretiens médicaux, à la fois la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques mais aussi ses droits “voies et délais de recours” ;
Attendu sur le fond que les différents certificats médicaux font observer que Monsieur [J] [B] a des antécédents psychiatriques ; que sa psychose évolue vers une schizophrénie dite hébéphrénique ; que d’abord agressif envers sa famille, il est passé à l’acte au sein de l’établissement psychiatrique en s’en prenant violemment à une autre patiente ; qu’il est précisé que son degré de dangerosité est considéré comme élevé (voir certificat de 72 heures du Docteur [L] du 29 janvier 2026) ; qu’enfin l’avis motivé du Docteur [S] du 30 janvier 2026 précise que Monsieur [J] [B] est intolérant aux frustrations, a une faible capacité de contrôle de ses impulsions et qu’il existe dans son comportement un risque hétéro-agressif non négligeable (il persiste par exemple à menacer verbalement le personnel soignant) ;
Attendu dès lors que la transformation de la mesure d’hospitalisation contrainte à la demande d’un tiers en urgence en une mesure d’hospitalisation contrainte complète à la demande du représentant de l’Etat ne saurait être critiquée ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [J] [B]
né le 25 Août 1997 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 7] – [Localité 5]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] – [Localité 2] – Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 05 Février 2026 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de M. Nicolas CORNU, greffier, et de Mme [G] [M], greffier stagiaire, qui l’ont signée.
Les Greffiers Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 05 Février 2026 par télécopie à :
Monsieur [J] [B]
Maître GAULIER Emeline
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 6]-[Localité 5]
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République
Le 05 Février 2026
Le Greffier
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