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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 11 mars 2026, n° 24/09322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/09322 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EAM
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sabine GUEROULT de la SGTR-AEGO AVOCATS, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #D1491, et par Me David METIN, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, [Adresse 2]
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
Décision du 11 Mars 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/09322 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EAM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2018, M. [Z] [G] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 4], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 17 juin 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à une audience intermédiaire de mise en état du 17 novembre 2020 puis à l’audience de jugement du 30 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 juin 2021.
Le jugement a été rendu le 30 juin 2021 et notifié aux parties le 1er juillet 2021.
Le 21 juillet 2021, M. [Z] [G] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Versailles, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 31 janvier 2024.
La cour d’appel de Versailles a rendu son arrêt le 24 avril 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, M. [Z] [G] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025, M. [Z] [G] demande de
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer :
— la somme de 15 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1.816,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
M. [Z] [G] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 32 mois. Le demandeur expose avoir subi un préjudice moral important résultant de l’attente et de l’incertitude d’une décision importante, outre la perte injustifiée de son emploi, le rendant bienfondé à solliciter la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal la réduction des demandes à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 22 mois, mais que le demandeur ne justifie toutefois pas des préjudices allégués.
Par message du 31 décembre 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 23 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 5] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 4] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
A titre liminaire, s’agissant du déroulement de la procédure en première instance, M. [Z] [G] entend critiquer les délais entre la saisine du conseil des prud’hommes et le bureau de conciliation ainsi qu’entre le bureau de conciliation et l’audience intermédiaire de mise en état devant le bureau de conciliation, si bien que seuls ces délais seront appréciés au regard des critères ci-dessus exposés.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai entre la saisine du conseil des prud’hommes du 19 octobre 2018 et l’audience de conciliation du 17 juin 2019 est excessif ;
— le délai entre l’audience de conciliation du 17 juin 2019 et l’audience de mise en état devant le bureau de conciliation du 17 novembre 2020 est excessif ;
Concernant la procédure d’appel, M. [Z] [G], sur lequel pèse la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2024, étant précisé que les délais entre cette ordonnance de clôture du 9 janvier 2024, l’audience de plaidoirie du 31 janvier 2024 et l’arrêt rendu le 24 avril 2024 ne sont pas excessifs. Partant, aucun délai déraisonnable imputable au service public de la justice n’est caractérisé en cause d’appel.
La responsabilité de l’Etat est engagée au regard des délais excessifs précités.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
M. [Z] [G] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de [Z] [G] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2.100,00 €.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, tels que limitativement détaillés à l’article 695 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’Agent judiciaire de l’État est condamné à verser à M. [Z] [G] la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile sans qu’il soit nécessaire de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [Z] [G] :
— la somme de 2.100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens tels que limitativement détaillés à l’article 695 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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