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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 16 déc. 2025, n° 25/01499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC RG 24/344
N° RG 25/01499 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7B7
MF/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CONCEPT ARCHI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. NH PROJECT MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 25 Novembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 16 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 16 juillet 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/344, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [M] [K] et Mme [Y] [K], à l’encontre de la société Abeille Iard & Santé, de la société Abeille Iard & Santé Incendie, Accidents et Risques Divers (Eurofil) et de la SCCV [Adresse 6], désigné M. [I] [O] en qualité d’expert concernant un immeuble situé au [Adresse 5] à Tourcoing (Nord).
Selon ordonnances des 15 juillet 2025 (RG n° 25/691) et 30 septembre 2025 (RG n° 25/1047), les opérations d’expertises ont été étendues à la société Dubois Couvertures, la société Etablissements Zarcone Frères, la société Concept Archi, la société Apogéo, la société Arezo Ingénierie, la société Sade – Compagnie générale de travaux hydrauliques, la société FMT Bâtiment et son assureur, la SA Axa France Iard.
Le 24 septembre 2025, la société Concept Archi a assigné la société NH Project Management devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertises lui soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience le 25 novembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la société Concept Archi, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, la société NH Project Management, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures précitées déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la société Concept Archi justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société NH Project Management les opérations d’expertise dès lors que celle-ci est intervenue en qualité de sous-traitante pour la maîtrise d’oeuvre.
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause suivant courriel du 20 août 2025 (pièce demanderesse n° 5).
La demande sera accueillie.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente décision étant rendue à la demande et dans l’intérêt de la société Concept Archi, il convient de mettre à sa charge les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 16 juillet 2024 (RG n° 24/344),
Vu les ordonnances du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille des 15 juillet 2025 (RG n° 25/691) et 30 septembre 2025 (RG n° 25/1047),
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la société NH Project Management les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 16 juillet 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la société Concept Archi communiquera sans délai à la société NH Project Management l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la société NH Project Management à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la société Concept Archi aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Marie-Helene TOSTAIN
Référés expertises
N° RG 25/01499 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7B7
S.A.R.L. CONCEPT ARCHI C/ S.A.S. NH PROJECT MANAGEMENT
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Martine FLAMENT
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