Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00460 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESTH
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 06 OCTOBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 16 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [9]
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne PINEAU, avocat au barreau de NANTES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[5]
[Adresse 10] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par [X] [V], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00460
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 31 juillet 2024, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [4] ayant implicitement rejeté sa contestation de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie diagnostiquée à [I] [D], son salarié, le 4 janvier 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 janvier 2025, puis l’affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 16 juin 2025.
A cette date, la société [9] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de saisir pour avis un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
En réplique, la [4] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle concluait également à la nécessité de saisir un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En l’espèce, la société [9] conteste le caractère professionnel de la pathologie diagnostiquée à [I] [D] le 4 janvier 2022 et sollicite l’avis d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que:
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
Il convient par conséquent de solliciter l’avis d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement,
par décision contradictoire et avant dire droit,
SOLLICITE l’avis du [6] aux fins :
— de prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de l’ensemble des éléments médicaux et administratifs,
— de dire si la pathologie présentée par [I] [D] est directement causée par son travail habituel,
— de faire toute observation utile.
SURSEOIT à statuer dans l’attente de l’avis du [6].
DIT que le pôle social devra être avisé avant le 12 mars 2026, puis tous les deux mois, sous peine de radiation, de l’avancée de la procédure devant le [7].
RESERVE les dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pont ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Maçonnerie ·
- Génie civil ·
- Lot ·
- Qualités ·
- Ingénierie
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Cause ·
- Consignation ·
- Appel ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Dépôt ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Public ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Contrôle technique ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Charges
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Continuité ·
- Santé publique ·
- Ordre des médecins ·
- Traitement ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Médecin généraliste ·
- Lien
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Saisine ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suspensif ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Facture
- Demande en contrefaçon de brevet européen ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Brevet ·
- Suisse ·
- Défense au fond ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Prévoyance ·
- Mise en demeure ·
- Résolution ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Débiteur ·
- Code civil ·
- Civil
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Hôpitaux ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Exécution ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Retard
- Conversion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Lynx ·
- Saisie conservatoire ·
- Exception d'incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Copie ·
- Saisie-attribution ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.