Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 9 décembre 2024, n° 24/01488
TJ Bobigny 9 décembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que le commandement de payer a été délivré et que la dette n'a pas été apurée, rendant la résiliation du bail incontestable.

  • Accepté
    Résiliation du bail

    La cour a jugé que l'obligation du locataire de quitter les lieux n'était pas contestable suite à la résiliation du bail.

  • Accepté
    Montant des loyers impayés

    La cour a constaté que l'obligation de paiement de cette somme n'était pas sérieusement contestable, justifiant ainsi l'octroi de la provision.

  • Accepté
    Préjudice causé par le maintien dans les lieux

    La cour a jugé que la société Jokyta avait droit à une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a estimé qu'il était juste d'accorder une somme pour couvrir les frais de procédure non compris dans les dépens.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 9 déc. 2024, n° 24/01488
Numéro(s) : 24/01488
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 9 décembre 2024, n° 24/01488