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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 9 déc. 2024, n° 24/01488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01488 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUWP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03344
— ---------------
Nous, Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 Octobre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE JOKYTA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 69
ET :
LA SOCIETE NJ ALIMENTATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
******************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 août 2024, la société Jokyta, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société NJ Alimentation venant aux droits de la société Labony Bangla, a assigné en référé cette dernière pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 2.017,64 euros à valoir sur loyers impayés au 25 juillet 2024, une indemnité d’occupation et une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Assignée selon les formes prévues à l’article 658 du Code de procédure civile, la société NJ Alimentation n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE ,
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer a été délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du Code de commerce le 7 juin 2024. Malgré les paiements opérés, le commandement n’a pas permis d’apurer la dette de sorte que le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la société NJ Alimentation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la société NJ Alimentation causant un préjudice à la société Jokyta, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La société Jokyta justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte du 25 juillet 2024, que son locataire a manqué à son obligation de ses loyers et restait lui devoir une somme de 2.017,64 euros au 25 juillet 2024, terme du mois de juillet 2024 inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Jokyta l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société NJ Alimentation à payer à la société Jokyta la somme provisionnelle de 2.017,64 euros correspondant aux loyers impayés au 25 juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus ;
Constatons la résolution du bail au 7 juillet 2024, à minuit ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société NJ Alimentation ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 1] (93) ;
Condamnons la société NJ Alimentation au paiement d’une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société NJ Alimentation à payer à la société Jokyta la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société NJ Alimentation à supporter la charge des dépens, comprenant notamment les frais d’huissier engagés dans le cadre de la présente instance ainsi que les frais nécessaires pour lever l’état d’endettement et l’extrait K Bis du locataire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA PRÉSIDENTE
Mechtilde CARLIER
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