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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 29 janv. 2026, n° 25/01479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/01479 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DLU4
AFFAIRE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
C/
,
[B], [C], [V],, [G], [L], [V]
APPEL
N°
du
☒ Copie exécutoire délivrée à
ME SAINTE CLUQUE
☒ Copie à
ME SAINTE CLUQUE
☒ copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, Banque coopérative régie par les articles l.512-85 et suivants du code monétaire et financier, SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 384 353 413, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de NARBONNE, avocats postulant, Me Stéphanie JUGELE, avocat au barreau de COUTANCES, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame, [B], [C], [V]
née le, [Date naissance 1] 1995 à, [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 2]
défaillant
Monsieur, [G], [L], [V]
né le, [Date naissance 2] 1991 à, [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 3]
défaillant
DÉFENDEURS
***
Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 786 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Novembre 2025
Devant Monsieur Marc POUYSSEGUR, Juge rapporteur à l’audience publique du 01/12/2025 assisté de Madame Alexandra GAFFIE Greffier.
Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions,
L’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Marion ANGE juge placée près de la cour d’appel de Montpellier suivant ordonnance du premier Président de ladite cour et de Marc POUYSSEGUR, assesseurs,
Le Jugement a été rédigé par Monsieur Marc POUYSSEGUR, et a été rendu de manière réputé contradictoire en premier ressort conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte introductif d’instance en date du 30 septembre 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé et par lequel la partie demanderesse, en l’occurrence, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, Banque coopérative régie par les articles l.512-85 et suivants du code monétaire et financier, Société Anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 384 353 413, dont le siège social est sis, [Adresse 4] à BOIS GUILLAUME (76230), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, a assigné devant le tribunal de céans, Madame, [B],, [C], [V], née, [Z] le, [Date naissance 1] 1995 à Caen (14), de nationalité française, domiciliée, [Adresse 5] NARBONNE (France) et Monsieur, [G],, [L], [V], né le, [Date naissance 2] 1991 à Caen (14), de nationalité française, domicilié, [Adresse 6] (France), en remboursement du prêt immobilier non honoré suivant acte notarié reçu par Maître, [N], [U], notaire à La Haye Pesnel (50), le 27 juillet 2023, un prêt PRIMO, références 759380 E d’un montant de 100 050 €, remboursable au taux d’intérêt fixe de 3,460 % l’an en 240 mensualités constantes de 605,28 € et, tenant les pièces produites, sollicite du tribunal en l’absence de régularisation malgré mises en demeure ayant entraîné la déchéance du terme, de :
« Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Constater ou à défaut prononcer la déchéance du terme à la date du 21 janvier 2025.
En conséquence, condamner solidairement Monsieur, [G], [V] et Madame, [B], [Z] épouse, [V], à payer à la S.A Caisse d’ Épargne et de Prévoyance Normandie la somme de 107 755,88 € arrêtée au 25 avril 2025, outre intérêts au taux contractuel de 3,46 % l’an à compter du 26 avril 2025 jusqu’à parfait paiement
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du contrat à la date de l’assignation.
En conséquence, Condamner solidairement Monsieur, [G], [V] et Madame, [B], [Z] épouse, [V], à payer à la S.A Caisse d’ Épargne et de Prévoyance Normandie la somme de 108 186,84 € outre intérêts au taux contractuel de 3,46 % l’an à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement
Une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile est réclamée à hauteur de 2 000, 00 € à la partie défenderesse, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Vu l’absence de constitution des parties requises, assignées selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Madame, [B],, [C], [V], née, [Z] et Monsieur, [G],, [L], [V] qui, défaillantes, laisse le tribunal, dans l’ignorance de quelconques moyens de défense, ce qui laisse présumer qu’elles n’ont aucun argument contraire ou autres pièces justificatives susceptibles d’éclairer utilement le débat, le juge ayant en tout état de cause, obligation de vérifier en tous points les éléments de la cause, la valeur probante des pièces versées aux débats et de statuer en droit sur la pertinence des prétentions présentées par la partie requérante.
Vu le bordereau des pièces produites la partie requérante,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 novembre 2025, renvoyant l’affaire à l’audience du 01 décembre 2025.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Il est constant que la La S.A Caisse d’ Épargne et de Prévoyance Normandie a consenti à Monsieur, [G], [V] et à Madame, [B], [Z], son épouse, solidairement suivant acte notarié reçu par Maître, [N], [U], notaire à, [Localité 4] (50), le 27 juillet 2023, un prêt PRIMO, références 759380 E d’un montant de 100 050 €, remboursable au taux d’intérêt fixe de 3,460 % l’an en 240 mensualités constantes de 605,28 €.
Le prêt était garanti par une hypothèque spéciale de prêteur de deniers.
Monsieur et Madame, [V], ayant cessé de procéder au remboursement du crédit, la S.A Caisse d’ Épargne et de Prévoyance Normandie a, conformément aux conditions contractuelles, mais également conformément aux articles 1217 du code civil, mis en demeure Monsieur et Madame, [V] de procéder au remboursement des échéances impayées dues depuis le 10 septembre 2024, par lettres recommandées avec AR du 19 novembre 2024.
Faute de régularisation, nouvelles mises en demeure ont été adressées aux deux débiteurs par lettres recommandées avec AR du 10 décembre 2024.
De ce fait, en l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par lettres recommandées avec AR du 21 janvier 2025.
Aucun paiement n’a repris malgré les mises en demeure adressées.
A la date du 25 avril 2025, les débiteurs sont solidairement redevables de la somme de 107 755,88 €. suivant décompte actualisé le 25.05.2025
La S.A Caisse d’ Épargne et de Prévoyance Normandie entend solliciter titre exécutoire à l’encontre de Monsieur et Madame, [V].
° Les conventions légalement faites constituent la loi des parties suivant la règle annoncée dans l’article 1103 du code civil. L’article 1104 du code civil pose le principe de loyauté présidant aux rapports contractuels et dispose impérativement comme une règle d’ordre public « que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1194 du code civil prévoit que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé , mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage et la loi. »
Les dispositions de l’article 1892 du code civil et suivants et 1905 et suivants du même code, règlent les obligations de l’emprunteur dans le cadre du contrat de prêt, et notamment en cas de défaillance.
Les demandes sont aussi fondées sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
notamment provoquer la résolution du contrat. (…) »
Aux termes de l’article 1224 du code civil :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes de l’article 1225 du code civil :
« La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. »
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1226 du code civil :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
Aux termes de l’article 1227 du code civil : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. » et aux termes de l’article 1228 du code civil : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Aux termes de l’article 1229 du code civil : « La résolution met fin au contrat. … »
En l’espèce, il ressort des circonstances de l’espèce que Monsieur et Madame, [V] s’étaient engagés à procéder au remboursement des échéances du crédit qui leur avait été consenti.
Les débiteurs n’ont pas respecté cette obligation.
Dans ces conditions, conformément aux articles 1217 et suivants du code civil, le créancier les a mis en demeure de s’exécuter, leur impartissant un premier délai de 15 jours pour s’exécuter par lettres recommandées avec AR du 19 novembre 2024.
Puis, un second délai de 30 jours leur a de nouveau été notifié par lettres recommandées avec AR du 10 décembre 2024.
Les débiteurs n’ont pas régularisé, de sorte que le créancier s’est prévalu de la déchéance du terme.
Si les accusés de réception des deux courriers recommandés du 10 décembre 2024 sont revenus avec la mention « pli avisé non réclamé », ces courriers ont été présentés à l’adresse exacte du domicile de Monsieur et Madame, [V] et ces derniers ont été avisés de leur présentation.
Aucune de ces deux lettres de mise en demeure n’a été retirée dans le délai de retrait fixé par les services postaux.
Les courriers de mises en demeure des 19 novembre 2024 et 10 décembre 2024 sont parfaitement clairs et dénués de toute ambiguïté.
Ces courriers mettent en effet les époux, [V] en demeure de régulariser la situation dans les trente jours suivant leur réception et précisent clairement et expressément les conséquences juridiques de la déchéance du terme comme suit :
« A défaut de règlement et de la reprise du paiement régulier des échéances, nous nous verrions contraints, conformément aux dispositions contractuelles, de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues et d’en poursuivre le recouvrement par toute voie de droit. »
Les mises en demeure visent certes la clause de déchéance du terme figurant au contrat.
Le contrat de prêt prévoit en son article intitulé « EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE – DÉCHÉANCE DU TERME », que : « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants …:
— Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse… »
Il ressort des termes mêmes de la clause de déchéance du terme précitée que la résiliation du contrat de prêt ne peut intervenir qu’à défaut de régularisation 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec AR.
Le délai accordé a été de 30 jours donc de 2 mois ce qui constitue un délai d’une durée raisonnable.
La déchéance du terme du prêt est donc parfaitement régulière.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que la résiliation du contrat et condamner solidairement Monsieur, [G], [V] et Madame, [B], [V] née, [Z], à payer à la S.A Caisse d’ Épargne et de Prévoyance Normandie la somme de 107 755,88 € arrêtée au 25 avril 2025, outre intérêts au taux contractuel de 3,46 % l’an à compter du 26 avril 2025 jusqu’à parfait paiement.
° Il est par ailleurs équitable en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’allouer au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens la somme de 1 500, 00 €, la partie défenderesse étant par ailleurs condamnée aux entiers dépens.
Aucune considération contraire ne justifie la suspension de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en premier ressort, de manière réputée contradictoire,par mise à disposition au greffe, par décision exécutoire, nonobstant l’exercice de voies de recours, en la formation de juge rapporteur, Marc POUYSSEGUR, magistrat honoraire exerçant à titre juridictionnel,
Vu les pièces justificatives produites,
Vu l’ordonnance de clôture,
Vu l’article 472 et 514 du code de procédure civile,
Vu les articles 1102, 1224 et suivants, 1892 et 2005 et suivants du code civil,
Vu le contrat de prêt en date du 27 juillet 2023 ,
Constate la déchéance du terme à la date du 21 janvier 2025.
En conséquence, condamne solidairement Monsieur, [G], [V] et Madame, [B], [Z] épouse, [V], à payer à la S.A Caisse d’ Épargne et de Prévoyance Normandie la somme de 107 755,88 € arrêtée au 25 avril 2025, outre intérêts au taux contractuel de 3,46 % l’an à compter du 26 avril 2025 jusqu’à parfait paiement
Condamne solidairement Monsieur, [G], [V] et Madame, [B], [Z] épouse, [V], à payer à la S.A Caisse d’ Épargne et de Prévoyance Normandie, la somme de 1 500, 00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
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