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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 4 févr. 2025, n° 24/07660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 04 Février 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 04 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. PHILGAB
C/ Madame [N] [O]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07660 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4RK
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PHILGAB immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 335 340 139
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Clémence KRIEGK de la SELEURL LYNX AVOCAT, avocats au barreau de LYON substituée par Me Elisa HAISMAN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [N] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON substituée par Me Tania CORREIA MARÇALO, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [Y] [U] de la SELARL DREZET – PELET – 485, Maître [X] [J] de la SELEURL LYNX AVOCAT – 1701
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL (69)
— Une copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juin 2023, sur le fondement d’un contrat de bail commercial conclu sous seing privé le 4 juillet 2011, une saisie conservatoire de créance a été pratiquée entre les mains de la SA LYONNAISE DE BANQUE au préjudice de la SARL PHILGAB, par voie de commissaire de justice à la requête de la société [N] [O], pour recouvrement de la somme de 92.959,66 €.
Le 24 septembre 2024, la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution, sur le fondement de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LYON du 27 juin 2024, a été signifiée à la SARL PHILGAB.
Par acte en date du 14 octobre 2024, la SARL PHILGAB a donné assignation à [N] [O] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins notamment de voir annuler l’acte de conversion et de voir ordonner la mainlevée de la saisie.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été appelée et évoquée à l’audience du 21 janvier 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 février 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
D’une part, conformément aux articles 75 et suivants du code de procédure civile, une exception d’incompétence étant un moyen de défense, le demandeur, qui peut se désister, est irrecevable à contester la compétence de la juridiction qu’il a saisie.
En l’espèce, au vu de l’analyse des conclusions visées à l’audience, l’exception d’incompétence du juge de l’exécution n’est soulevée que par le demandeur, alors que le défendeur ne soutient pas cette exception et ne soulève par ailleurs pas l’irrecevabilité d’une telle exception présentée uniquement par le demandeur.
D’autre part, l’article R 523-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à compter de la signification au débiteur de l’acte de conversion, le débiteur dispose d’un délai de quinze jours pour contester l’acte de conversion devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure.
Or il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats à l’audience que, alors que la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution a été signifiée le 24 septembre 2024 à la SARL PHILGAB, l’assignation aux fins de contestation de cette conversation date du 14 octobre 2024, soit en dehors du délai édicté par l’article R 523-9 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, il y a lieu, dans ces conditions et pour une bonne administration de la justice, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties et les inviter à conclure sur ces points.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,
Ordonne la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties et les inviter à conclure sur les points suivants :
la recevabilité de l’exception d’incompétence du juge de l’exécution soulevée uniquement par la SARL PHILGAB en tant que demandeur;le non-respect du délai édicté par l’article R 523-9 du code des procédures civiles d’exécution pour contester l’acte de conversion par la SARL PHILGAB ;Renvoie l’affaire à l’audience du 11 mars à 15H en salle 5 pour être évoquée (pour plaidoiries ou dépôt de conclusions) et mise en délibéré ;
Réserve aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
Réserve les dépens.
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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