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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 21 janv. 2025, n° 24/20523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CRECHES EXPANSION JOUE LES [ Localité 17 ] c/ S.A.S. TELIA ARCHITECTURE, S.A.S. CRECHES EXPANSION, SARL, Société OPCI GENERATIONS, S.A.S. ENTREPRENEURIAT CONSEIL |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
21 Janvier 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20523 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JOYZ
DEMANDERESSE :
Société CRECHES EXPANSION JOUE LES [Localité 17]
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 899 880 801,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sarah MERCIER de l’AARPI GASPARD AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ENTREPRENEURIAT CONSEIL
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 428 289 763,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Société OPCI GENERATIONS
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 808 355 432,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas GENDRE, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Amélie PINCON de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. CRECHES EXPANSION
immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le n° 534 468 400,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A.S. TELIA ARCHITECTURE
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 838 169 548,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. JSA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de Maître [D] [F],
es qualité de liquidateur de la SAS NANU SERVICES immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n°838 340 206 dont le siège social est sis [Adresse 6] – suivant jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES le 28 févrire 2023.
non comparante, ni représentée
S.A. MAAF ASSURANCE
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 542 073 580
es qualité d’assureur de la SAS NANU SERVICES suivant contrat d’assurance RC n° 178011716 B 001,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
S.A. WAKAM (WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCE)
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 562 117 085
es qualité d’assureur de la SAS NANU SERVICES suivant contrat d’assurence de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale ARTBAG n° AIBG00005691 à effet du 15/05/2022,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rémi ANTOMARCHI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Gaylord GAILLARD, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l’audience publique du 07 Janvier 2025, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 21 Janvier 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 21 Janvier 2025, assistée de Madame M. PELOUARD, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance sur requête du 27 novembre 2024, la SARL Crèches expansion [Localité 13] a été autorisée à assigner en référé à heure indiquée la SAS OPCI générations.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, enrôlé sous le numéro RG 24/20523, la SARL Crèches expansion Joué lès Tours a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, la SAS OPCI générations aux fins de d’injonction d’avoir à procéder aux travaux de reprise de désordres, de voir ordonner le séquestre des loyers à échoir jusqu’à complète exécution des travaux, et de condamnation à une provision de 19.980 € à titre de dommages-intérêts.
À l’audience du 3 décembre 2024, la SARL Crèches expansion [Localité 13] a réitéré les termes de son assignation dont elle a sollicité le bénéfice, tandis que la SAS OPCI générations n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
Il a été ordonné la réouverture des débats par mention au dossier à l’audience du 7 janvier 2025, afin de faire respecter le principe du contradictoire, compte tenu de la délivrance tardive de l’assignation et de la constitution en défense du 4 décembre 2024.
La SAS OPCI générations a procédé à l’assignation en intervention forcée de diverses sociétés.
À l’audience du 7 janvier 2025, il a été ordonné une disjonction d’instance entre, d’une part, celle opposant la SARL Crèches expansion [Localité 12] lès [Localité 17] et la SAS OPCI générations, laquelle se poursuit sous le numéro RG 24/20523 ; et, d’autre part, celle opposant la SAS OPCI générations et les parties assignées en intervention forcée par elle, qui se poursuit sous le numéro RG 25/20007 et a été renvoyée à l’audience du 18 mars 2025.
Par conclusions récapitulatives II, déposées à l’audience du 7 janvier 2025 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Crèches expansion [Localité 13] demande de :
Débouter la société OPCI générations de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Rejeter toute demande de jonction d’instance avec celle pendante entre OPCI générations et les sociétés entrepreneuriat conseils, Crèches expansion, Telia architecture, MAAF et Wakam ;Enjoindre sous astreinte de 700 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à la société OPCI générations d’avoir à procéder aux travaux de remise en état du local destinés à la reprise des désordres affectant les locaux pris à bail par la société Crèches expansion [Localité 14] et le cas échéant, tels que devisés par la société Oxalis construction ;Se réserver la liquidation de l’astreinte prononcée ;Ordonner le séquestre des loyers à échoir à compter du jugement à intervenir entre les mains de qui voudra jusqu’à complète exécution des travaux de remise en état des locaux donnés à bail ;Condamner la société OPCI générations à payer à la société Crèches expansion [Localité 14] une somme provisionnelle de 21.262,49 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner la société OPCI générations à payer à la société Crèches expansion une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société OPCI générations au paiement des entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement des frais d’huissier et d’expert non compris dans les dépens.
Par conclusions en défense, déposées à l’audience du 7 janvier 2025 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS OPCI générations demande de :
Rejeter les demandes présentées par la société Crèches expansion [Localité 14] ;À titre reconventionnel,
Joindre la présente instance, enrôlée sous le RG n°24/20523, avec celle relative à l’intervention forcée d’Entrepreneuriat conseil, de Crèches expansion, des organes de la procédure collective de Nanu services et se assureurs, de Telia architecture ;Désigner tel expert selon mission proposée dans ses écritures et auxquelles il convient de se référer ;Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner au greffe par la société Crèches expansion [Localité 14] dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;Condamner la société Crèches expansion [Localité 14] à payer à l’OPCI générations la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de Maître Nicolas Gendre.
À l’audience du 7 janvier 2025, la SARL Crèches expansion [Localité 14] et la SAS OPCI générations, représentées par leurs conseils, ont réitéré les termes de leurs écritures dont elles ont sollicité le bénéfice.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur une jonction d’instance, dès lors que, d’une part, les assignations délivrées par la SAS OPCI générations n’ont pas fait l’objet d’un enrôlement distinct mais, tendant à des interventions forcées, ont attrait leurs destinataires à la présente instance sans en créer une nouvelle ; d’autre part, une disjonction a été ordonnée dans l’intérêt d’une bonne justice à l’audience du 7 janvier 2025.
I. Sur la demande d’injonction d’avoir à remettre en état les locaux loués
La SARL Crèches expansion [Localité 12] lès [Localité 17], sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, et 1720 et 1721 du code civil, argue que :
— Il n’est pas contestable au regard des rapports d’expertises établis à la demande de la SAS OPCI générations que les locaux ne permettent pas à la demanderesse d’exercer l’activité d’accueil de jeunes enfants décrite au bail, alors qu’ils font l’objet de nombreuses infiltrations d’eau et de désordres affectant l’électricité et la ventilation ;
— L’expert mandaté par la SAS OPCI générations a souligné la gravité des désordres constatés ;
— La SAS OPCI générations a incontestablement manqué à son obligation de délivrance, alors qu’elle ne conteste pas sa défaillance et que le caractère sérieux de l’obligation d’avoir à réaliser les travaux doit s’apprécier au regard de l’obligation d’avoir à délivrer un local conforme à sa destination ;
— L’obligation de remise en état et de réalisation des travaux naît du défaut de délivrance conforme qui est établie et non contestable au regard des conclusions des rapports d’expertise et du bailleur lui-même ;
— La société Socotec a mis en avant un ordre de priorité des travaux au regard du risque immédiat pour les personnes et les biens, et spécialement les travaux de toiture-terrasse, de sorte que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
— La SAS OPCI générations reconnaît dans ses écritures que le principe des travaux n’est pas contesté.
Elle ajoute à l’audience que :
— La société Socotec a été mandatée par la SAS OPCI générations de sorte que son rapport est contradictoire, et le rapport de Omega, également mandatée par elle, date de décembre 2023 ;
— Elle accueille des enfants au quotidien dans un bâtiment comportant des traces de moisissures à l’intérieur depuis septembre 2023 ;
— La remise en état du local relève de l’exécution du contrat de bail par un local conforme à l’activité, sans que le coût des travaux ne la concerne.
La SAS OPCI générations réplique que :
— La demanderesse se fonde sur les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dont les conditions ne sont pas réunies en l’espèce ;
— Aucune urgence n’est constatée, dès lors que la crèche est exploitée, qu’aucun des experts n’a préconisé de travaux conservatoires à réaliser d’urgence, et que les pièces faisant état des infiltrations ne sont pas celles dans lesquelles se trouvent les enfants ;
— Elle ne conteste pas le principe même de travaux à réaliser, mais considère qu’il existe une contestation sérieuse quant à leur nature, alors que cette nature fait débat avec des devis présentés aux débats de montant très éloignés les uns des autres ;
— Elle a été avertie de la situation en juin 2024 et n’a pas manqué à son obligation de délivrance conforme dès lors que les locaux sont actuellement exploités ;
— Il convient de désigner reconventionnellement un expert judiciaire afin de constater les désordres et préconiser les travaux, alors que la réalisation des travaux chiffrés par la société Oxalys serait prématurée.
Elle ajoute à l’audience que :
— Une mesure d’expertise judiciaire s’impose dès lors qu’aucun des rapports n’est contradictoire et qu’un constat de l’ensemble des travaux à réaliser est nécessaire ;
— La demande tend à refaire l’intégralité des bâtiments alors qu’il est invoqué des problèmes de moisissures ;
— Il y a lieu de rejeter la demande de travaux, faute d’urgence en l’absence de danger pour les enfants accueillis.
En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1720 alinéa 2 du code civil énonce que le bailleur doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
L’article 1721 alinéa 1er prévoit qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
En l’espèce, la SARL Crèches expansion [Localité 14] vise expressément les dispositions relatives aux mesures conservatoires ou de remise en état de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, outre l’obligation de faire de son alinéa 2, et argue de l’urgence de la situation à laquelle réplique la SAS OPCI générations.
Il n’appartient pas à la présente juridiction de dire le droit et notamment de déterminer l’existence d’un manquement à l’obligation de délivrance du bailleur, qui impose d’en apprécier le contenu, sauf à ce qu’un manquement à cette obligation relève de l’évidence requise par l’office du juge des référés.
Contrairement aux développements de la SARL Crèches expansion [Localité 14], le défaut de détermination des travaux à réaliser est susceptible de faire naître une contestation sérieuse tirée de l’appréciation précise de ce qui relève ou non de l’obligation de délivrance, alors qu’elle sollicite en premier lieu que soit ordonnée une obligation générale et imprécise de remise en état conforme à la destination des lieux.
Il importe donc de déterminer ce qui constitue à l’évidence un manquement à l’obligation de délivrance ou, compte tenu de l’urgence ou du dommage imminent évoqués, ce qui justifie une mesure de remise en état déterminée.
Au regard de la destination des lieux expressément mentionnée au bail commercial liant les parties, et des déclarations des parties, il apparaît seulement manifeste que l’obligation de délivrance implique que les locaux loués assurent matériellement la sécurité des enfants gardés en vertu de l’activité de crèche de la SARL Crèches expansion [Localité 13].
Le non-respect de cette obligation caractériserait également, au regard du public accueilli et des dangers invoqués, un dommage imminent qu’il appartiendrait à la présente juridiction de prévenir.
Il est constant que la SAS OPCI générations reconnaît, aux termes de ses écritures, la nécessité de travaux, bien que contestant l’urgence et le danger pour les jeunes enfants gardés, mais elle soutient également que les travaux à réaliser sont indéterminés.
Le rapport d’expertise de la société Omega experts, indiquant sans contestation de sa part, avoir été notamment mandatée par la SAS OPCI générations, retient que « certains ouvrages sont impropres à leurs destinations et ils mettent en cause l’intégrité et la santé de jeunes enfants », bien que ce rapport ne soit pas explicite sur les désordres relevés qui entraîneraient de tels risques.
Le rapport de la société Socotec – dont il n’est pas contesté qu’il a été sollicité par la SAS OPCI générations – vise expressément, par une classification notée « P1 » de priorisation des actions, celles que commande un « risque immédiat pour les biens et les personnes ».
Il est notamment mis en évidence (par rapprochement des zones surlignées par la demanderesse, en pages 9 et 14-15), à titre de priorité « P1 » :
— Des travaux de reprise de seuils de porte pour les rendre étanches au titre de la vétusté des menuiseries extérieures (p. 14);
— Le remplacement de l’ensemble de l’étanchéité de la toiture-terrasse en raison de sa vétusté (p. 14) ;
— Le remplacement des protections actuelles d’une porte intérieure par des protections réglementaires adaptées au titre de la vétusté de la menuiserie intérieure (p. 15).
Ces deux rapports se corroborent en retenant l’existence d’impropriété à destination et de risque pour l’intégrité et la santé des enfants gardés par la SARL Crèches expansion [Localité 14].
La SAS OPCI générations ne saurait arguer du caractère non contradictoire desdits rapports pour s’opposer aux mesures sollicitées, dès lors qu’elle les a diligentés, outre qu’il est constant que des rapports, même extrajudiciaires et non contradictoires, peuvent servir à fonder la solution du juge s’ils ont été régulièrement versés aux débats, ont pu être débattus par les parties, et se corroborent.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort un manquement de la SAS OPCI générations à son obligation de délivrance tiré du risque pour la santé et la sécurité des enfants gardés au titre de l’activité expressément visée comme destination du bail commercial liant les parties.
Ce risque caractérise en outre un dommage imminent qu’il appartient à la présente juridiction de prévenir.
La SARL Crèches expansion [Localité 13] sollicite « le cas échéant » la réalisation des travaux visés au devis de la société Oxalis construction du 6 juin 2024. Cependant, ce devis ne permet pas de déterminer les travaux strictement nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité desdits enfants et ne peut être retenu tel que.
La société demanderesse se prévaut expressément de l’existence d’un risque pour les biens et personnes, visant spécialement la classification « P1 » retenue par le rapport de la société Socotec, établi de manière contradictoire et non contesté.
Il convient en conséquence d’enjoindre à la SAS OPCI générations d’avoir à procéder, sous astreinte et selon les modalités exposées au dispositif à intervenir, conformément au rapport de la société Socotec (pièce SARL Crèches expansion [Localité 12] lès [Localité 17] n°5) :
— Les travaux de reprise de seuils de porte pour les rendre étanches au titre de la vétusté des menuiseries extérieures (p. 14) ;
— Le remplacement de l’ensemble de l’étanchéité de la toiture-terrasse en raison de sa vétusté (p. 14) ;
— Le remplacement des protections actuelles d’une porte intérieure par des protections réglementaires adaptées au titre de la vétusté de la menuiserie intérieure (p. 15).
II. Sur la demande de séquestre des loyers
La SARL Crèches expansion [Localité 12] lès [Localité 17] argue, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, que :
— La persistance des désordres relevés depuis plus d’un an sans engagement de travaux caractérise un trouble de jouissance constitutif d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent ;
— La gravité de la situation est démontrée, par l’ampleur des travaux devisés, la menace sur l’intégrité physique et la santé des enfants, l’exploitation d’un local non conforme à sa destination contractuelle et le risque de fermeture imminente en cas de contrôle des autorités ;
— La SAS OPCI générations a connaissance de la situation depuis décembre 2023.
La SAS OPCI générations réplique que :
— La séquestration des loyers, dont les modalités sont indéfinies, ne constitue pas une mesure conservatoire ou de remise en état ;
— La gravité n’est pas démontrée et le séquestre n’aurait aucune incidence ;
— Les locaux sont exploités en totalité et le bailleur n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, outre que le preneur n’est pas à jour de ses loyers.
En l’espèce, il est déjà adopté les mesures nécessaires pour prévenir les risques résultant des désordres dénoncés, qui fondent le trouble manifestement illicite et le dommage imminent invoqués, par l’injonction d’avoir à réaliser des travaux précédemment ordonnés.
Il n’apparaît pas que la séquestration des loyers constitue une mesure nécessaire et pertinente aux fins de faire cesser les trouble manifestement illicite et dommage imminent invoqués.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à cette demande.
III. Sur la demande de provision
La SARL Crèches expansion [Localité 12] lès [Localité 17] soutient que :
— Quatre intervenants ont constaté les désordres et il n’est pas sérieusement contestable qu’elle ne jouit pas paisiblement des lieux conformément à sa destination contractuelle au regard du risque pour la sécurité et l’intégrité physique des occupants ;
— Outre les infiltrations, la ventilation et l’aération du local sont défaillantes est sont susceptibles d’entraîner des problèmes de santé chez les enfants accueillis ;
— La SAS OPCI générations ne peut arguer du défaut de preuve du trouble de jouissance alors que les sociétés Omega expert et Socotec qu’elle a mandatées retiennent les mêmes conclusions quant à la gravité des désordres ;
— Elle est fondée à solliciter une réduction de 40% des loyers versés depuis septembre 2022, faute de contrepartie au règlement d’un loyer total ;
— Elle est fondée à solliciter en outre le remboursement des factures pour la remise en état du système de chauffage au cours de l’hiver 2022 dès lors qu’il appartenait à la SAS OPCI générations de délivrer un local disposant d’un système de chauffage performant pour l’exercice d’une activité d’accueil de jeunes enfants.
La SAS OPCI générations réplique qu’il n’est pas justifié du trouble de jouissance, ni du taux de 40 % retenu, alors que la crèche est exploitée et son taux d’occupation n’est pas discuté, les avis internet étant très positifs.
Si en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précité, le juge des référés peut accorder une provision à valoir sur les dommages-intérêts dus en réparation d’un préjudice, c’est à la condition que l’existence de l’obligation qui en est la source ne soit pas sérieusement contestable.
En l’espèce, sur les dommages-intérêts à hauteur de 40% des loyers, la SARL Crèches expansion [Localité 12] lès [Localité 17] ne démontre aucun dommage qui résulterait des désordres constatés, sinon en relevant les « risques » ou les « menaces » pesant sur la sécurité et l’intégrité des occupants des locaux litigieux.
Il n’est pas justifié qu’il en est résulté des préjudices quelconques, alors qu’il n’est pas répliqué à la SAS OPCI générations qui met en avant l’exploitation de la crèche, l’absence d’éléments quant à son taux d’occupation et les avis positifs formulés sur l’activité de la SARL Crèches expansion [Localité 13].
Ainsi, les dommages invoqués n’ apparaissent ni justifiés, dans leur ampleur économique ni certain.
Enfin, sur le remboursement de la facture « Climagine », les éléments produits (pièces SARL Crèches expansion [Localité 13] n°14 et 15) ne permettent pas d’apprécier que les travaux réalisés se rapportent au dysfonctionnement du chauffage allégué, non plus que la réalité de celui-ci et, enfin, son imputabilité à la SAS OPCI générations.
***
Il en résulte des constatations sérieuses à la demande de provision de la SARL Crèches expansion [Localité 12] lès [Localité 17].
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à cette demande.
IV. Sur la demande reconventionnelle d’expertise
La société OPCI générations, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, sollicite reconventionnellement une expertise judiciaire au regard de divergence sur la nature de travaux à réaliser et les différences de chiffrage, au contradictoire de l’ensemble des parties dont celles assignées en intervention forcée.
La SARL Crèches expansion [Localité 12] lès [Localité 17] s’y oppose en faisant valoir que :
— La mesure sollicitée est inutile dès lors que plusieurs rapports contradictoires établissent déjà la défaillance de la SAS OPCI générations ;
— La SAS OPCI générations a reconnu les travaux en demandant la condamnation à garantie des intervenants forcés.
Par application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, il convient de relever que, les instances ayant été disjointes, il n’appartient pas d’apprécier le motif légitime à la mesure sollicitée au contradictoire des parties appelées en intervention forcée.
Or, d’une part, il est fait droit à la demande d’injonction formulée par la SARL Crèches expansion [Localité 13], ne serait-ce que sur une partie des travaux sollicités, et la demanderesse n’évoque aucun procès au fond futur éventuel, s’opposant à la mesure sollicitée.
D’autre part, la SAS OPCI générations n’évoque aucun procès futur éventuel qu’elle serait susceptible de diligenter contre la SARL Crèches expansion [Localité 13], non plus que ne démontre l’utilité de la mesure sollicitée en vue dudit litige potentiel.
Il en résulte, à ce stade, qu’il n’est pas justifié d’un motif légitime de la SARL Crèches expansion [Localité 13] à une mesure d’instruction avant tout procès contre la demanderesse.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à cette demande.
V. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL Crèches expansion [Localité 13] sollicite, outre 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la SAS OPCI générations aux dépens et, sur le fondement de l’équité, le remboursement de frais d’huissier d’expertise.
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la SAS OPCI générations, qui succombe, supportera à titre provisoire les entiers dépens d’instance.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de condamner la même à verser à la SARL Crèches expansion [Localité 13] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme inclura l’ensemble des frais dont il est sollicité le paiement sur le fondement de l’équité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ENJOINT à la SAS OPCI générations d’avoir, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 500,00 euros (CINQ-CENTS euros) par jour de retard passé ce délai et pour une durée de trois mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau statué, à réaliser, conformément au rapport de la société Socotec (pièce SARL Crèches expansion [Localité 13] n°5) :
— Les travaux de reprise de seuils de porte pour les rendre étanches au titre de la vétusté des menuiseries extérieures ;
— Le remplacement de l’ensemble de l’étanchéité de la toiture-terrasse en raison de sa vétusté ;
— Le remplacement des protections actuelles d’une porte intérieure par des protections réglementaires adaptées au titre de la vétusté de la menuiserie intérieure ;
DIT ne pas réserver au juge des référés le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de séquestre des loyers à échoir jusqu’à complète réalisation des travaux ordonnés ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la SARL Crèches expansion [Localité 13] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle d’expertise formulée par la SAS OPCI générations ;
CONDAMNE la SAS OPCI générations à verser à la SARL Crèches expansion [Localité 13] la somme de 2.500,00 euros (DEUX-MILLE-CINQ-CENTS euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la SAS OPCI générations aux entiers dépens.
La Greffière
M. PELOUARD
La Présidente
V. ROUSSEAU
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