Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 10 février 2026, n° 22/01127
TJ Lyon 10 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Délai de prise en charge et durée d'exposition respectés

    La cour a noté que les délais de prise en charge et la durée d'exposition sont conformes, mais que la condition relative à la liste limitative des travaux n'est pas remplie.

  • Accepté
    Absence de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle

    La cour a confirmé que l'avis du comité régional s'impose à la CPAM, et que les gestes effectués par Monsieur [O] ne sont pas considérés comme suffisamment nocifs pour justifier la reconnaissance des maladies comme professionnelles.

  • Accepté
    Droit à un nouvel avis sur l'origine professionnelle des maladies

    La cour a jugé qu'il est nécessaire de désigner un second comité régional pour recueillir un nouvel avis sur l'origine professionnelle des maladies déclarées.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [I] [O] a demandé la reconnaissance de deux tendinopathies comme maladies professionnelles, l'une concernant son épaule gauche (tableau 57A) et l'autre son coude gauche (tableau 57B). La CPAM du Rhône, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), a refusé la prise en charge pour les deux pathologies, estimant qu'aucun lien direct n'était établi avec son activité professionnelle.

Le tribunal, saisi par Monsieur [O], a constaté que les conditions administratives et médicales des tableaux étaient remplies, mais que le CRRMP n'avait pas retenu de lien direct avec le travail. Le CRRMP avait notamment jugé que les gestes professionnels n'étaient pas suffisamment nocifs en termes de répétitivité, amplitude ou résistance.

Avant de statuer définitivement, le tribunal a décidé de désigner un second CRRMP (celui de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur) pour qu'il rende un nouvel avis sur l'origine professionnelle des deux maladies. Les autres demandes, y compris celle relative à l'article 700 du code de procédure civile, ont été mises en attente.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 22/01127
Numéro(s) : 22/01127
Importance : Inédit
Dispositif : Expertise
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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