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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 22/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Février 2026
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 09 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 10 Février 2026 par le même magistrat
Monsieur [I] [O] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/01127 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W5JT
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Laure THORAL, avocate au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
Siège social : Service contentieux général – [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
comparante en la personne de Mme [Q] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [O]
CPAM DU RHONE
Me Laure THORAL, vestiaire : 1554
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Sur la maladie professionnelle visée au tableau 57A :
Monsieur [I] [O], employé en qualité de vendeur pépinière par la Société [1], a souscrit le 1er juillet 2021 une déclaration de maladie professionnelle relative à “une tendinopathie de l’épaule gauche”, joignant un certificat médical initial établi le même jour constatant “G# Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante du tendon du muscle sus épineux gauche. Vue en échographie et par rhumatologue : selon lui, résultante indirecte de son épitrochléite du coude gauche.”
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a recueilli l’avis du médecin conseil qui a considéré que :
— l’assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, soit une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ;
— les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies ;
— la première constatation médicale de l’affection est fixée au 2 avril 2021.
L’instruction diligentée par la caisse conclut que :
— l’étude administrative a été effectuée selon le tableau n° 57A ;
— l’exposition au risque est admise ;
— les conditions relatives au délai de prise en charge et à la durée d’exposition sont respectées ;
— les travaux n’entrent pas dans la liste limitative ;
— le dossier est de la compétence du CRRMP.
En application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 18 février 2022, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par décision du 23 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 12 mai 2022, la commission de recours amiable a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Monsieur [O] a saisi le 2 juin 2022 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Sur la maladie professionnelle visée au tableau 57B :
Monsieur [O] a souscrit le 15 juin 2021 une déclaration de maladie professionnelle relative à “une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens”, joignant un certificat médical initial établi le 10 juin 2021 constatant : “Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens. Persistance malgré traitement médical conventionnel. Travail avec charges. Latéralité : gauche.”
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a recueilli l’avis du médecin conseil qui a considéré que :
— l’assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial ;
— l’affection est répertoriée au tableau des maladies professionnelles n° 57B : Tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche ;
— les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies ;
— la date de première constatation médicale de l’affection est fixée au 2 décembre 2020.
L’instruction diligentée par la caisse conclut que :
— l’étude administrative a été effectuée selon le tableau n° 57B ;
— l’exposition au risque est admise ;
— les conditions relatives au délai de prise en charge sont respectées ;
— les travaux n’entrent pas dans la liste limitative ;
— le dossier est de la compétence du CRRMP.
En application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 13 décembre 2021, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par décision du 17 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 25 mars 2022, la commission de recours amiable a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Monsieur [O] a saisi le 21 juin 2022 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 9 décembre 2025, Monsieur [I] [O] renonce à son moyen tiré du défaut de respect du principe du contradictoire et sollicite, avant dire droit, la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles outre la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite également la désignation, avant dire droit, d’un second comité de reconnaissance des maladies professionnelles.
MOTIFS
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition, ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire d’assurance maladie reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur la maladie professionnelle visée au tableau 57A :
Le diagnostic de la maladie déclarée par Monsieur [I] [O], soit une “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs non rompue non calcifiante gauche objectivée par IRM”, visée par le tableau n° 57A, n’est pas contesté.
Les délais de prise en charge et durée d’exposition de 6 mois sont respectés au regard de la date de première constatation médicale fixée au 02/04/2021.
L’exposition au risque est admise pour une période s’étendant du 12/06/2019 au 05/12/2020 et du 09/03/2021 au 05/07/2021.
L’enquête conclut que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, soit des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, n’est pas remplie au regard de la durée d’exposition des bras droit et gauche levés à 60° sans abduction comprise entre 1 et 2 heures par jour.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes saisi par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Cet avis est ainsi motivé :
“Le Comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 57 ans, gaucher qui présente une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche constatée le 02/04/2021 et confirmée par IRM.
Il travaille comme vendeur en pépinière sur un poste aménagé.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche en termes de répétitivité, amplitude ou résistance.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.”
Cet avis du comité régional s’impose à la caisse primaire d’assurance maladie.
Sur la maladie professionnelle visée au tableau 57B :
Le diagnostic de la maladie déclarée par Monsieur [I] [O], soit une “tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche”, visée par le tableau n° 57B, n’est pas contesté.
Les délais de prise en charge et durée d’exposition de 6 mois sont respectés au regard de la date de première constatation médicale fixée au 02/12/2020.
L’exposition au risque est admise pour une période s’étendant du 12/06/2019 au 05/12/2020.
L’enquête conclut que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, soit des travaux comportant des mouvements ou le maintien du coude sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, n’est pas remplie au regard de la durée d’exposition des bras droit et gauche levés à 60° sans abduction comprise entre 1 et 2 heures par jour.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes saisi par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Cet avis est ainsi motivé :
“Le Comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 57 ans, gaucher, qui présente une tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude gauche constatée le 02/12/2020.
Il travaille comme vendeur en pépinière sur un poste aménagé.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau du coude gauche en termes de répétitivité, amplitude ou résistance.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.”
Cet avis du comité régional s’impose à la caisse primaire d’assurance maladie.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie professionnelle, le tribunal doit recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L. 461-1.
En application des dispositions susvisées, il convient, avant dire-droit, de désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux fins d’avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Il appartiendra à l’assuré de faire parvenir au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles l’ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en sa possession, et à la caisse primaire d’assurance maladie, conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, d’adresser le dossier au comité régional désigné qui comprendra notamment les éléments d’investigation recueillis, les éventuelles observations et éléments complémentaires transmis sans délai par les parties, un avis motivé du médecin du travail et le rapport circonstancié de l’employeur.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant avant dire-droit, par jugement contradictoire,
Vu l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen de l’ensemble des documents d’enquête, avis médicaux et autres transmis si la maladie déclarée “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs non rompue non calcifiante gauche objectivée par IRM” a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ;
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen de l’ensemble des documents d’enquête, avis médicaux et autres transmis si la maladie déclarée une “tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche” a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ;
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission des avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 10 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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