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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 16 déc. 2025, n° 25/07359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 16/12/2025
à : – Me A. TOUCAS-MASSILLON
— Mme [A] [K] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/12/2025
à : – Me A. TOUCAS-MASSILLON
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/07359 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAS44
N° de MINUTE :
2/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 décembre 2025
DEMANDERESSES
Madame [B] [O] [E] [M] épouse [L], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alain TOUCAS-MASSILLON, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #D1155
Madame [I] [F] [J] [L], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Alain TOUCAS-MASSILLON, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #D1155
Madame [Y] [C] [O] [L] [L], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Alain TOUCAS-MASSILLON, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #D1155
DÉFENDERESSE
Madame [V] [K] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2025
Décision du 16 décembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/07359 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAS44
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 10 décembre 2009, Monsieur [R] [L] et Madame [B] [M] épouse [L] ont fait l’acquisition d’un appartement n° 171 situé [Adresse 2], au 7ème étage de la résidence « [Adresse 4] » à [Localité 9].
Monsieur [R] [L] est décédé le [Date décès 3] 2025 laissant pour lui succéder son épouse, bénéficiaire d’une donation au dernier vivant, et ses deux filles, Madame [I] [L] et Madame [Y] [L] (ci-après dénommées les consorts [L]).
Exposant avoir découvert que l’appartement était illégalement occupé par Madame [V] [K] [X], les consorts [L] l’ont par lettre recommandée du 11 juin 2025, réitérée le 29 juillet suivant, mise en demeure de libérer les lieux et ont fait dresser constat de la situation par un commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, les consorts [L] ont assigné, en référé, Madame [V] [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins d’obtenir son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, sans application des délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation de 2.300,00 euros par mois, outre 100,00 euros par mois de charges, à compter du [Date décès 3] 2025, ainsi que 5.000,00 euros à chacune d’elles, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, une somme identique au titre des frais irrépétibles et aux dépens incluant le coût du procès-verbal de constat.
À l’audience du 14 octobre 2025, les consorts [L], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de leurs moyens à l’appui de leurs prétentions.
Assignée à étude, Madame [V] [K] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [V] [K] [X] occupe le logement litigieux, appartenant aux consorts [L], à des fins d’habitation. En effet, son nom figure sur la boîte aux lettres et sur l’interphone, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat du 29 juillet 2025 et des mentions figurant sur le procès-verbal de signification de l’assignation.
De plus, la défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie d’aucun titre d’occupation.
Dès lors, l’occupation des lieux par la défenderesse est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, les consorts [L] n’ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient, donc, d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [V] [K] [X] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités
conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions, lesquelles ne sont pas, à ce jour, nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 du même code. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il n’est aucunement justifié par les consorts [L] que Madame [V] [K] [X] soit entrée dans les locaux par voie de fait. Aucun autre élément ne vient justifier de supprimer le délai précité.
La demande sera, par conséquent, rejetée.
Sur la demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale prévue par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3 du même code, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes, dont l’expulsion a été ordonnée, sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, comme il a été statué plus avant, il n’est aucunement justifié que Madame [V] [K] [X] soit entrée dans les lieux par voie de fait. Au surplus, les consorts [L] ne justifient aucunement de la nécessité de déroger au bénéfice de la trêve hivernale.
Cette demande sera, par conséquent, également rejetée.
Sur la demande en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et des charges
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ne peut, donc, accorder qu’une provision au créancier à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En l’espèce, les consorts [L] sollicitent la condamnation de Madame [V] [K] [X] à leur payer, avec effet rétroactif au [Date décès 3] 2025, une indemnité d’occupation de 2.300,00 euros, outre 100,00 euros de charges par mois jusqu’à son départ définitif, et non une provision à valoir sur l’indemnisation due au titre de l’occupation des lieux, de sorte que leur demande excède les pouvoirs du juge des référés tels que définis par l’article précité.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et des charges.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral
Conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précédemment rappelées, le juge des contentieux de la protection statuant en référé ne peut accorder qu’une provision au créancier à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En l’espèce, les consorts [L] sollicitent le paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral. Mais, il ne revient pas à la présente juridiction de se prononcer sur cette demande qui tend à l’allocation, non d’une provision, mais de dommages et intérêts, laquelle échappe à la compétence de la juridiction des référés, qui n’a pas le pouvoir d’apprécier la réalité des fautes reprochées.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur cette autre demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [K] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Les frais de constat ne constituent pas des frais afférents à la présente instance au sens de l’article 695 du code de procédure civile définissant les dépens. En revanche, ayant été engagés par les demanderesses en vue de la présente instance, ils font partie des frais irrépétibles et seront indemnisés à ce titre.
Les conditions sont réunies pour condamner, également, Madame [V] [K] [X] à payer aux consorts [L] la somme de 980,00 euros, comprenant les frais de constat du 29 juillet 2025, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que Madame [V] [K] [X] est occupante sans droit ni titre de l’appartement à usage d’habitation n° 171 situé [Adresse 2], au 7ème étage de la résidence « [Adresse 4] » à [Localité 9],
ORDONNONS, en conséquence, à Madame [V] [K] [X] de libérer les lieux dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Madame [V] [K] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux, Madame [B] [M] épouse [L], Madame [I] [L] et Madame [Y] [L] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DÉBOUTONS Madame [B] [M] épouse [L], Madame [I] [L] et Madame [Y] [L] de leur demande d’astreinte,
REJETONS les demandes relatives à la suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du bénéfice de la trêve hivernale prévue par l’article L.412-6 du même code,
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et des charges,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNONS Madame [V] [K] [X] à verser à Madame [B] [M] épouse [L], Madame [I] [L] et Madame [Y] [L] la somme de 980,00 euros comprenant les frais de constat du 29 juillet 2025 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Madame [B] [M] épouse [L], Madame [I] [L] et Madame [Y] [L] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Madame [V] [K] [X] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 16 décembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/07359 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAS44
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