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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 21 janv. 2025, n° 21/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A. ALUWIN, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société ALUWIN, Société [ A ] ENTREPRISE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 21/01051 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VCZY
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEURS:
M. [G] [K] [P] [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6] – BELGIQUE
représenté par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [K] [S] [R] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 6] – BELGIQUE
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
M. [X] [D] [K] [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5] – BELGIQUE
représenté par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
S.A. MMA IARD
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
Société ALUWIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 10] (BELGIQUE)
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
Société [A] ENTREPRISE, représentée par [F] [A]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALUWIN
[Adresse 4]
[Localité 10] – BELGIQUE
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Octobre 2024.
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Janvier 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2011, Monsieur [G] [L], Madame [W] [R] épouse [L] et Monsieur [X] [L] (ci-après les consorts [L]), co-indivisaires, ont entrepris des travaux de rénovation de leur résidence secondaire sise [Adresse 12] [Localité 14].
A ce titre, ils ont notamment confié l’exécution du lot n°2 menuiseries en aluminium pour l’extérieur à Monsieur [F] [A] exerçant sous l’enseigne [A] Entreprise (ci-après Monsieur [F] [A]) assuré auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après les MMA).
La fabrication des menuiseries a été confiée à la société Aluwin, société de droit belge.
Les travaux ont débuté le 17 septembre 2012 et ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 10 avril 2013 avec réserves en raison notamment des défauts sous le laquage des cadres dormants de certaines parties des menuiseries en aluminium.
Suite à de nombreux échanges et à différentes interventions de reprise, les parties ont finalisé un protocole d’accord en septembre 2017 qui n’a finalement pas été exécuté.
Aussi, suivant actes d’huissier en date des 20 novembre et 20 décembre 2017, les consorts [L] ont assigné Monsieur [F] [A] et la société Aluwin devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille qui a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [V] [I] pour y procéder par ordonnance du 20 février 2018.
Par ordonnance du 30 avril 2019, les opérations d’expertise ont été étendues aux MMA.
* * *
Par acte d’huissier du 30 mars 2018, Monsieur [F] [A] exerçant sous l’enseigne [A] Entreprise a appelé en garantie la société Aluwin devant le tribunal de grande instance de Lille.
Par ordonnance d’incident du 20 décembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport définitif le 10 septembre 2019.
Par actes d’huissier en date du 12 février 2021, les consorts [L] ont assigné Monsieur [F] [A] exerçant sous l’enseigne [A] Entreprise et la société Aluwin devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par actes d’huissier du 17 février 2021, Monsieur [F] [A] exerçant sous l’enseigne [A] Entreprise a appelé en garantie ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Ces trois procédures ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction rendue par le juge de la mise en état le 7 mai 2021.
* * *
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, Monsieur [G] [L], Madame [W] [R] épouse [L] et Monsieur [X] [L] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1792-4, 1240 et 1641 du code civil, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur action en responsabilité à l’encontre de Monsieur [F] [A] et la société Aluwin ;
Par conséquent,
— condamner Monsieur [F] [A], s’il y a lieu in solidum avec les MMA et la société Aluwin, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à leur payer les sommes suivantes :
— 200.000 euros HT au titre des préjudices matériels, inclus les honoraires d’un maître d’œuvre, dont à ajouter la TVA au taux de 20%, à actualiser sur l’indice BT01 au jour du dépôt du rapport jusqu’au jugement à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement,
-15.000 euros au titre de leur préjudice consécutif d’occupation, augmentée des intérêts au taux légal au jour du jugement à intervenir et jusqu’au parfait paiement,
— 15.000 euros pour le préjudice moral subi, soit la somme de 5.000 euros individuellement, augmentée des intérêts au taux légal au jour du jugement à intervenir et jusqu’au parfait paiement,
— 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution
— condamner enfin les mêmes défendeurs dans les mêmes conditions de solidarité, en tous les frais et dépens, dont ceux de référé, d’expertise et d’instance, avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, Monsieur [F] [A] exerçant sous l’enseigne [A] Entreprise demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1641 et 1792 du code civil et L.241-1 du code des assurances, de :
— débouter les consorts [L], les MMA et la société Aluwin de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
Subsidiairement,
— condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre les MMA et la société Aluwin à le garantir et le relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ;
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, la société Aluwin demande au tribunal de :
— déclarer prescrites les demandes formées à son encontre ;
Subsidiairement,
— juger que les menuiseries fournies par elle ne peuvent pas être qualifiées d’EPERS ;
— juger inapplicable la garantie décennale en raison des réserves à la réception concernant les menuiseries ;
— juger que les désordres de corrosion ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination ;
En conséquence,
— juger qu’elle n’engage pas sa responsabilité au titre de l’article 1792-4 du code civil ;
— débouter les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— débouter Monsieur [F] [A] de sa demande de requalification du contrat de vente des menuiseries en contrat de de sous-traitance ;
— juger Monsieur [F] [A] mal fondé à lui opposer le protocole d’accord ;
En conséquence,
— débouter Monsieur [F] [A], ainsi que ses assureurs les MMA de leur demande de garantie formée à son encontre ;
Plus subsidiairement,
— débouter les consorts [L] de leurs demandes d’indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels ;
Reconventionnellement,
— condamner in solidum les consorts [L], d’une part, et Monsieur [F] [A], d’autre part à lui payer une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les consorts [L] et Monsieur [F] [A] aux dépens.
Enfin, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
A titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
— eu égard aux frais irrépétibles qu’elles auront dû engager pour y défendre, frais qu’il serait inéquitable de leur laisser intégralement supporter, condamner Monsieur [F] [A] à leur verser une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société Aluwin à les garantir des condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais ;
— eu égard aux frais irrépétibles qu’elles auront dû engager pour y défendre, frais qu’il serait inéquitable de leur laisser intégralement supporter, condamner Monsieur [F] [A] à leur verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 19 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties, et notamment celles de la société Aluwin, reprises dans leurs dispositifs, tendant notamment à voir le tribunal « juger que », ne constituent pas une demande en justice au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais uniquement le rappel de moyens de fait et de droit au soutien de leurs réelles prétentions, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LES CONSORTS [L]
Les consorts [L] dénoncent un effet de corrosion affectant l’ensemble des menuiseries fournies par la société Aluwin et installées par Monsieur [F] [A].
Les parties défenderesses ne contestent pas l’existence de ce désordre.
I. Sur l’existence d’un désordre :
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté à l’occasion de ses opérations la présence de traces de corrosion de façon généralisée sur les menuiseries extérieures (96% des menuiseries), et plus précisément sur les montants en façade extérieure (85% contre 15% en partie intérieure), concentrées essentiellement au niveau des coupes d’onglets et des caches tempêtes (83%), mais également, dans une moindre mesure, en partie courante des profilés (17%).
Il ajoute que les travaux de reprise (essentiellement des retouches in situ) n’ont pas mis un terme à cette corrosion, « qui est toujours active et qui ronge l’aluminium sous-jacent, laissant un aspect de laquage boursouflé et qui a tendance à se craqueler ».
L’expert relève que si ce phénomène de corrosion n’affecte pas la bonne fonctionnalité des menuiseries, qui continuent d’assurer l’ouverture et la fermeture ainsi que le maintien des conditions d’étanchéité à l’air, à l’eau et au vent, il est toutefois à l’origine « de désordres esthétiques généralisés à ce jour ».
Pour en connaître les causes, l’expert judiciaire a prélevé une menuiserie sélectionnée contradictoirement par les parties qu’il a soumis pour étude à un laboratoire spécialisé (CETIM). Il ressort de cette étude que le cloquage présent à la jonction des cornières est dû à l’absence de protection par peinture aux extrémités, entraînant une amorce de corrosion dans ces zones qui s’est propagée sous le film de peinture, générant des décollements, la corrosion de l’aluminium et le cloquage de la peinture.
Les consorts [L] rapportent donc bien la preuve de l’existence d’un désordre esthétique affectant les menuiseries extérieures.
II. Sur les différentes responsabilités :
Sur la responsabilité de Monsieur [F] [A] :
Les consorts [L] recherchent la responsabilité contractuelle de Monsieur [F] [A] qui, soumis à une obligation de résultat, se devait de répondre de la qualité des matériaux qu’il a mis en œuvre, à charge pour lui de démontrer l’existence d’une cause étrangère exonératoire.
Monsieur [F] [A] reproche aux demandeurs de ne pas rapporter la preuve d’une faute qu’il aurait commis dans l’installation des menuiseries litigieuses, préalable pourtant indispensable à la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun qui n’institue aucune présomption de responsabilité.
L’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ce régime de responsabilité impose au maître de l’ouvrage, en sa qualité de demandeur, la démonstration d’une faute du constructeur dont il demande la condamnation, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué, étant précisé que l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat consistant à livrer des travaux sans vice, si bien qu’il engage sa responsabilité toutes les fois où les désordres sont imputables à ses travaux.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire et des développements précédents que le phénomène de corrosion constaté trouve sa cause dans le traitement non effectif des usinages et assemblages réalisés au stade de la fabrication des menuiseries extérieures.
Or, il n’est contesté par aucune des parties que leur fabrication a été confiée à la société Aluwin.
Il appartient donc aux consorts [L] d’établir que Monsieur [F] [A] a lui-même commis une faute dans l’exécution de sa mission qui a contribué à la réalisation du désordre, ce qu’ils ne font pas en l’espèce. En effet, et contrairement à ce qu’ils soutiennent, l’obligation de résultat à laquelle est soumis l’entrepreneur ne dispense pas les demandeurs de leur obligation de rapporter la preuve d’une faute contractuelle qui lui incombe, condition préalable à la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La responsabilité de Monsieur [F] [A] n’est d’ailleurs pas mise en cause par l’expert judiciaire. En effet, le désordre à l’origine du phénomène de corrosion dont il est aujourd’hui demandé réparation ne trouve pas sa cause dans une commande contraire aux exigences posées par le cahier des clauses techniques particulières ou dans une mauvaise mise en œuvre des menuiseries litigieuses par l’entrepreneur titulaire de ce lot. L’expert relève ainsi que « la mise en œuvre des menuiseries, après réglages, ne génère pas de dysfonctionnement ni désordre ».
Par ailleurs, si Monsieur [F] [A] a reconnu « avoir engagé à l’égard des consorts [L] sa responsabilité contractuelle » dans le protocole d’accord signé entre les parties le 11 septembre 2017, c’était uniquement aux fins de procéder aux démontage et remontage des menuiseries litigieuses. Or, le tribunal relève que dans la mesure où les consorts [L] ne sollicitent pas l’applicabilité de ce protocole d’accord, mais une réparation indemnitaire de plus de 250.000 euros, ils ne peuvent pas valablement en faire état uniquement pour établir la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur.
Aussi, faute pour les consorts [L] de rapporter la preuve d’une faute commise par Monsieur [F] [A] dans l’exécution de ses travaux, condition indispensable à la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun, ils seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre.
Sur la responsabilité de la société Aluwin :
La lecture des motifs des conclusions des consorts [L] conduit à considérer qu’ils fondent leur action en responsabilité à l’encontre de la société Aluwin :
— sur le fondement principal de la garantie des fabricants d’EPERS prévue à l’article 1792-4 du code civil,
— sur le fondement de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil à titre subsidiaire,
— et sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle de l’article 1240 de ce même code à titre infiniment subsidiaire.
Sur le fondement de la garantie des fabricants d’EPERS :
Les consorts [L] soutiennent que la société Aluwin est soumise aux garanties légales des constructeurs en vertu de l’article 1792-4 du code civil dans la mesure où le cahier des clauses techniques particulières du lot menuiseries en aluminium pour l’extérieur contient des exigences spécifiques s’agissant notamment des dimensions et des sections.
La société Aluwin conteste l’applicabilité de cette garantie aux motifs que les menuiseries litigieuses n’ont pas la qualité d’EPERS, et ce malgré l’adaptation du dimensionnement de celles-ci à l’ouvrage des consorts [L]. Elle relève ainsi qu’elles ont fait l’objet d’un bon de commande standardisé et que le laquage bord de mer est une option particulièrement classique.
L’article 1792-4 du code civil dispose que le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger ;
Celui qui l’a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.
En l’espèce, le préalable indispensable à l’applicabilité de la garantie spéciale de l’article 1792-4 du code civil est la mise en œuvre de la garantie de l’entrepreneur (co-contractant du fabricant) au titre de la garantie décennale des articles 1792 et 1792-2 de ce même code ou de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3.
Or, les consorts [L] ne forment aucune demande sur l’un de ces deux fondements à l’encontre de l’entrepreneur Monsieur [F] [A].
En toute hypothèse, force est de constater que le désordre dont il est aujourd’hui demandé réparation a fait l’objet d’une réserve lors des opérations de réception du 10 avril 2013, excluant de ce fait l’applicabilité de toute garantie décennale ou de bon fonctionnement. Par ailleurs, ce phénomène de corrosion ne remet pas en cause le bon fonctionnement des menuiseries litigieuses, dont l’expert conclut qu’elles jouent leur rôle de fermeture, d’ouverture et d’étanchéité, et qu’il ne présente aucun caractère décennal, en ce qu’il engendre un désordre purement esthétique. Les consorts [L] indiquent d’ailleurs eux-mêmes dans le corps de leurs écritures qu’ « il est permis de conclure à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, que les désordres dont l’indivision [L] se plaint présentent un caractère généralisé et qu’ils sont évolutifs, même si, au stade actuel, ces désordres ne présentent pas les conditions de gravité requises par l’article 1792 du code civil ».
Dès lors, sans même examiner les moyens relatifs à la qualification ou non d’EPERS des menuiseries litigieuses, la garantie de l’article 1792-4 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés :
La société Aluwin soutient que les demandes formées par les consorts [L] à son encontre sont prescrites, dans la mesure où ils ne disposent que d’une action contractuelle fondée sur les vices cachés soumise au délai quinquennal, et dont le point de départ commence à courir à la date de la livraison des menuiseries à l’entrepreneur, soit au 27 septembre 2012 au plus tard, date de la facture.
Si les consorts [L] ne contestent pas l’applicabilité du délai quinquennal, ni son point de départ, ils soutiennent en revanche que la prescription a été régulièrement interrompue par la régularisation du protocole d’accord entre les parties, qui vaut également reconnaissance de responsabilité et titre exécutoire dans les conditions des articles 2044 et suivants du code civil.
Il est constant que le maître de l’ouvrage, bien que tiers au contrat liant l’entrepreneur au fabricant du produit de construction défectueux, dispose contre ce dernier d’une action contractuelle fondée sur le vice caché ou sur le défaut de conformité dont bénéficiait l’entrepreneur.
Toutefois, le fabricant reste en droit d’opposer au maître de l’ouvrage qui exerce contre lui une action de nature contractuelle tous les moyens de défense qu’il pouvait opposer à son propre contractant, telle que la prescription.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article L.110-4 alinéa 1er du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En l’espèce, il n’est contesté ni par les maîtres de l’ouvrage, ni par le fabricant, que l’action en garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de cinq ans prévu au code de commerce en raison de la qualité de commerçant de Monsieur [F] [A] et de la société Aluwin liés par le contrat de fourniture des menuiseries litigieuses.
Il n’est pas davantage discuté par les parties que le point de départ de ce délai quinquennal a débuté le 27 septembre 2012 correspondant à la facture du fabricant.
Or, l’assignation en référé des consorts [L] date du 20 novembre 2017, soit postérieurement à l’échéance de ce délai de cinq ans.
Les demandeurs soutiennent cependant que le protocole d’accord conclu entre les parties le 11 septembre 2017 dans les conditions de l’article 2044 du code civil, et dont la société Aluwin ne conteste pas la réalité, caractérise une reconnaissance de dette qui vaut interruption de prescription.
L’article 2231 du code civil dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Aux termes de l’article 2240 de ce même code, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Toutefois, et tel que cela a été précédemment relevé s’agissant de la responsabilité de Monsieur [F] [A], le protocole d’accord ne vise que l’engagement de la société Aluwin à procéder au relaquage des menuiseries litigieuses, outre la production de certains documents, si bien que sa reconnaissance de responsabilité ne se limite qu’à cette seule solution réparatoire, qui aujourd’hui n’est pas sollicitée par les consorts [L]. Ces derniers ne peuvent donc pas valablement se prévaloir que d’une partie du protocole, sans en demander son applicabilité.
Dès lors, ce protocole d’accord ne vaut pas reconnaissance de responsabilité par la société Aluwin dans les conditions de l’article 2240 du civil, et ne caractérise en conséquence aucune cause d’interruption de prescription, si bien que les demandes formées par les consorts [L] sur le fondement de la garantie des vices cachés sont irrecevables.
Sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle :
Sur la recevabilité de l’action :
Enfin, les consorts [L] fondent leur action en dernier lieu sur l’article 1240 du code civil, qu’ils n’estiment pas prescrite dans la mesure où le délai quinquennal a commencé à courir cette fois-ci à la date de réception des travaux, soit le 10 avril 2013.
La société Aluwin ne formule aucune observation particulière s’agissant de ce fondement juridique.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les consorts [L] ont constaté l’existence du désordre affectant les menuiseries extérieures lors des opérations de réception le 10 avril 2013, qui a alors fait l’objet d’une réserve, si bien que leur délai d’action extra-contractuelle a commencé à courir à cette date.
Les maîtres de l’ouvrage ayant assigné la société Aluwin par acte d’huissier du 12 février 2021, soit durant le délai quinquennal, il y a lieu de déclarer leurs demandes formées sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle recevables.
Au fond :
Il est constant que l’existence d’une action contractuelle transmise par l’entrepreneur ne prive pas pour autant le maître de l’ouvrage de son action personnelle délictuelle contre le fabricant.
L’article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire et des développements précédents que le phénomène de corrosion constaté trouve sa cause dans le traitement non effectif des usinages et assemblages réalisés au stade de la fabrication des menuiseries litigieuses.
Or, il n’est contesté par aucune des parties que leur fabrication a été confiée à la société Aluwin.
Aussi, les consorts [L] rapportent bien la preuve d’une faute commise par la société Aluwin dans la fabrication des menuiseries extérieures à l’origine d’un phénomène généralisé de corrosion, si bien qu’elle engage sa responsabilité extra-contractuelle à leur égard pour ce désordre.
III. Sur la garantie des MMA
L’article L.124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, Monsieur [F] [A] ayant été mis hors de cause, il y a lieu de débouter les consorts [L] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre des MMA en leur qualité d’assureurs de ce dernier.
IV. Sur la réparation des préjudices :
Au titre du préjudice matériel :
Les consorts [L] sollicitent la somme de 200.000 euros HT en réparation de leur préjudice matériel, avec TVA de 20%, à actualiser selon l’indice BT01 au jour du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement à intervenir augmentée des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement.
Ils reprennent à leur compte les conclusions expertales aux termes desquelles l’expert conclut à la nécessité de procéder au remplacement de l’intégralité des menuiseries litigieuses, et reproche à la société Aluwin de ne proposer et justifier d’aucun autre chiffrage.
La société Aluwin reproche à l’expert d’avoir procédé à une évaluation forfaitaire qui ne correspond pas à la réalité du préjudice allégué, si bien que l’indemnisation sollicitée par les demandeurs n’est pas proportionnelle à raison de l’existence d’un désordre purement esthétique.
Le régime de la responsabilité extra-contractuelle prévue à l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Aussi, la réfection complète de l’ouvrage doit être indemnisée, quand bien même les désordres n’en affectent qu’une partie, si la reprise intégrale s’impose. Ce principe connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, l’expert judiciaire explique dans son rapport qu’en raison notamment des conditions extrêmes d’exposition des menuiseries extérieures (front de mer), la réalisation de retouches in situ ne permettra pas d’endiguer à terme le phénomène de corrosion. Il relève d’ailleurs que les retouches in situ des profilés déjà réalisées depuis 2013 pour trouver une solution réparatoire au préjudice esthétique subi par les consorts [L] n’ont pas permis de mettre fin à ce phénomène qui est réapparu par la suite.
Il conclut ainsi que la seule solution envisageable est de procéder au remplacement de l’intégralité tant des dormants (altérant ainsi le gros œuvre) que des ouvrants des menuiseries litigieuses dans la mesure où seul un relaquage en usine permettra de mettre un terme définitif au phénomène de corrosion.
L’expert judiciaire évalue le montant de ces travaux de reprise à la somme de 200.000 euros HT correspondant à « une enveloppe globale approximative de première approche » décomposée comme suit :
— 20.000 euros HT au titre du démontage complet des menuiseries, leur évacuation et destruction,
— 8.000 euros HT au titre de le mise en place d’un échafaudage,
— 51.000 euros HT s’agissant des travaux qui affecteront la façade,
— 121.000 euros HT correspondant à la fourniture et à la pose des nouvelles menuiseries,
— 5.000 euros HT au titre de divers travaux (reprises ponctuelles des embellissements notamment),
— 4.000 euros HT correspondant à la reprise des toitures et leur étanchéité,
— et 18.000 euros HT au titre de la maîtrise d’œuvre qui sera indispensable en l’espèce.
Aussi, le principe de réparation intégrale impose de procéder à la solution réparatoire préconisée par l’expert judiciaire, à savoir le remplacement de l’intégralité des menuiseries litigieuses, les maîtres de l’ouvrage n’ayant pas à supporter le coût supplémentaire qu’implique par exemple le démontage de celles-ci, la mise en place d’un échafaudage ou encore le coût d’une maîtrise d’œuvre qui est en l’espèce nécessaire à la réalisation de ces travaux de reprise. Si la société Aluwin conteste tant ce procédé que le chiffrage opéré par l’expert judiciaire, force est de constater qu’elle n’a pour autant à aucun moment, tant au stade de l’expertise qu’au stade de la procédure judiciaire en cours, proposé de solutions alternatives ou d’autres devis.
Au chiffrage proposé par l’expert judiciaire, il convient toutefois de déduire les sommes suivantes, faute pour les consorts [L] de rapporter la preuve de la réalité de ces postes
— 5.000 euros HT au titre de la conservation des vitrages,
— 5.000 euros HT au titre des travaux divers (embellissements) dans la mesure où les menuiseries seront démontées intégralement (ouvrant et dormants),
— 4.000 euros HT au titre de la reprise des toitures, dans la mesure où il n’est pas fait mention de désordres l’affectant.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Aluwin à payer aux consorts [L] la somme de 186.000 euros HT au titre de leur préjudice matériel, majorée de la TVA de 20% applicable en matière de travaux de reprise.
Par ailleurs, cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 30 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement.
Enfin, la somme précitée portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement.
Au titre des préjudices immatériels :
Au titre du préjudice d’occupation :
Les consorts [L] sollicitent la condamnation de la société Aluwin au paiement de la somme de 15.000 euros au titre du préjudice d’occupation qu’engendrerait l’exécution des travaux de reprise.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue la durée totale des travaux de reprise entre 6 et 8 semaines, à raison notamment de la mise en place d’un échafaudage.
Pour autant, il ressort des débats que le bien appartenant aux consorts [L] est une résidence secondaire si bien qu’ils ne peuvent invoquer un quelconque préjudice de jouissance, et que s’ils procèdent à sa mise en location, ils ne démontrent pas qu’elle est louée la majorité du temps.
Dès lors, les maîtres de l’ouvrage ne rapportent pas la preuve de la réalité du préjudice d’occupation allégué si bien qu’ils seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
Au titre du préjudice moral :
Enfin, les consorts [L] sollicitent la condamnation de la société Aluwin au paiement à chacun de la somme de 15.000 euros au titre de leur préjudice moral.
En l’espèce, les demandeurs ne produisent aux débats aucune pièce permettant au tribunal de caractériser un quelconque préjudice moral, étant rappelé que le désordre pour lequel ils ont obtenu réparation est purement esthétique et affecte leur résidence secondaire.
Dès lors, ils seront également déboutés de leur demande formée à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Aluwin, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement direct au profit de [13] Ducloy si elle en a fait l’avance sans en avoir reçu provision. Il ne sera en revanche pas fait droit aux dépens de référé, le juge des référés ayant déjà statué sur ceux-ci
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Aluwin, partie perdante, sera condamnée à payer aux consorts [L] la somme de 3.500 euros à ce titre.
Les consorts [L] seront quant à eux condamnés à payer à Monsieur [F] [A] la somme de 3.000 euros à ce titre.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
III. Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formées par Monsieur [G] [L], par Madame [W] [R] épouse [L] et par Monsieur [X] [L] à l’encontre de la société Aluwin sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
DÉCLARE RECEVABLES les demandes formées par Monsieur [G] [L], par Madame [W] [R] épouse [L] et par Monsieur [X] [L] à l’encontre de la société Aluwin sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [L], Madame [W] [R] épouse [L] et Monsieur [X] [L] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [F] [A] exerçant sous l’enseigne [A] Entreprise ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [L], Madame [W] [R] épouse [L] et Monsieur [X] [L] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
CONDAMNE la société Aluwin à payer à Monsieur [G] [L], à Madame [W] [R] épouse [L] et à Monsieur [X] [L] la somme de 186.000 euros HT au titre de leur préjudice matériel ;
DIT qu’à cette somme exprimée HT, s’ajoutera la TVA de 20% applicable en matière de travaux de reprise ;
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 30 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement ;
DIT que la somme précitée portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [L], Madame [W] [R] épouse [L] et Monsieur [X] [L] de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société Aluwin au titre du préjudice d’occupation ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [L], Madame [W] [R] épouse [L] et Monsieur [X] [L] de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société Aluwin au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société Aluwin aux dépens de la présente instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et non compris les dépens de référé ;
AUTORISE Maître Ducloy, avocate au barreau de Lille, à recouvrer directement, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société Aluwin à payer à Monsieur [G] [L], à Madame [W] [R] épouse [L] et à Monsieur [X] [L] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L], Madame [W] [R] épouse [L] et Monsieur [X] [L] à payer à Monsieur [F] [A] exerçant sous l’enseigne [A] Entreprise la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Aluwin de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société MMA Iard et la société MMA Assurances Mutuelles de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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