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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 30 avr. 2026, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00576 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECDA /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00576 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECDA
Minute n° 26/00185
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
représentée par Maître Jérémy DEMONT de la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocats au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (Roumanie),
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
en présence de [S] [A], auditrice de justice
DÉBATS :
Audience publique du : 06 Mars 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 30 Avril 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00576 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECDA /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 février 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest a consenti à M. [D] [P], alors domicilié [Adresse 4] à [Localité 1] (36) (ci-après « adresse contractuelle »), l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n° 28131785188.
Suivant offre de contrat du 30 mai 2023, acceptée le même jour en la forme électronique, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest a ensuite consenti à M. [D] [P] un prêt personnel de 10 000 euros, d’une durée de 36 mois, remboursable en 36 mensualités prélevées sur le compte précité, au taux débiteur fixe de 4,340 % et au taux annuel effectif global de 5,116 %.
Se prévalant d’impayés et de la « déchéance du terme » de l’ensemble de ces concours, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest, par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, a fait assigner M. [D] [P] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
M. [D] [P], cité à l’adresse contractuelle par acte de commissaire de justice ayant donné lieu à établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a fait connaître aucune demande de renvoi ni motif d’empêchement.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois ordonnés d’office pour conclusions sur, notamment, la question de l’éventuelle forclusion de chacune des créances revendiquées, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest, déposant son dossier, maintient les termes de ses dernières conclusions et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
Concernant le prêt :
« Dire et juger l’action recevable et non forclose » ; A titre principal, « Constater qu’elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme du prêt le 24 janvier 2025 » ; Condamner M. [D] [P] à lui payer la somme de 8 083,80 euros, avec intérêts au taux de 4,34 % à compter du 3 septembre 2025 ; A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation judiciaire du contrat à effet au 3 septembre 2025 ; Condamner M. [D] [P] à lui payer la somme de 8 083,80 euros, avec intérêts au taux de 4,34 % à compter du 3 septembre 2025 ; Concernant le solde débiteur du compte :
« Dire et juger l’action recevable et non forclose » ; « Dire et juger que le solde débiteur est exigible » ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’ouverture de compte ;Condamner M. [D] [P] à lui payer la somme de 873,19 euros au titre du solde débiteur du compte, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ; En tout état de cause :
Condamner M. [D] [P] aux dépens ; Condamner M. [D] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant le prêt, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest expose que M. [D] [P] a cessé de régler les échéances de remboursement, le premier incident de paiement non régularisé correspondant selon elle à l’échéance du « 15 mai 2024 » au vu des relevés bancaires versés aux débats.
Elle ajoute qu’elle a en conséquence adressé à celui-ci, par courrier du 12 décembre 2024, une mise en demeure de lui régler l’arriéré, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme, mise en demeure à laquelle M. [D] [P] n’a pas répondu. Elle précise qu’elle a alors en conséquence prononcé la déchéance du terme du prêt, en la notifiant à l’intéressé par courrier recommandé du 24 janvier 2025 lui réclamant dans le même temps paiement de la somme de 7 485 euros correspondant au solde exigible au titre de ce prêt.
Se fondant à titre principal sur les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, elle estime que la déchéance du terme lui est acquise au vu du courrier du 24 janvier 2025 adressé « conformément aux stipulations du contrat de prêt comportant une clause de déchéance du terme ».
Subsidiairement, se fondant sur les articles 1224 et suivants du code civil, elle estime que les manquements de M. [D] [P] à son obligation de rembourser le prêt « à compter du 15 avril 2024 » sont des manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles, justifiant que la résiliation du contrat soit prononcée à ses torts.
Sur le montant de sa créance dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, rappelant les dispositions des articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, elle indique que la somme réclamée au titre de ce prêt pour un montant total de 8 083,80 euros correspond à un décompte arrêté au 3 septembre 2025, et se décompose comme suit :
« Principal » : ……………………………………………………………7 485,00 euros « Clause pénale » : ………………………….…………………………………..598,80 euros
Concernant le solde débiteur du compte, elle fait valoir que le compte est en position débitrice depuis le 29 mars 2024, avec au 29 août 2025 un solde débiteur de 873,19 euros.
Sur la recevabilité de sa demande à ce titre, elle observe qu’elle a agi moins de deux ans après le début de la position débitrice persistant au-delà de trois mois.
Elle soutient par ailleurs que l’exigibilité immédiate du solde débiteur a été prononcée par le courrier recommandé précité du 24 janvier 2025. A défaut, elle demande au juge de prononcer la résiliation judiciaire de la convention de compte aux torts de M. [D] [P], qui a manqué à ses obligations, de manière grave et réitérée, en laissant fonctionner son compte bancaire de manière prolongée « en dépassement de l’autorisation de découvert » depuis le 29 mars 2024.
***
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date des contrats, il convient en l’espèce d’appliquer les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte n° 28131785188
Sur l’existence d’une créance exigible non forclose
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment :
Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;Le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1 du même code, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 [3 mois].
Par ailleurs, en présence d’un découvert en compte, l’article 1211 du code civil prévoit que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
L’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier précise quant à lui que « l’établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable ».
Ceci posé,
En l’espèce, pour justifier l’obligation à paiement de M. [D] [P] au titre du solde débiteur du compte, supposant d’une part l’exigibilité de ce dernier, d’autre part l’absence de forclusion, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest, à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse aux débats :
Les « Conditions Particulières de la Convention de compte Particuliers » signées par M. [D] [P] le 25 février 2022, portant ouverture du compte individuel n° 28131785188 (pièce n° 7).Il sera observé à ce stade qu’il n’est pas justifié d’une autorisation de découvert accordée par contrat distinct et que ne sont produites ni les conditions générales de la convention de compte, ni les conditions tarifaires.
Les relevés bancaires du compte concerné, couvrant uniquement, la période du 31 mai 2023 (solde créditeur de 650,72 euros) au 29 août 2025 (solde débiteur de 873,19 euros) (pièce n° 8), avec une omission du relevé censé couvrir la période du 29 décembre 2023 au 30 janvier 2024 (correspondant au relevé n° 1 pour 2024).Ces relevés montrent que, sur cette période, le compte a régulièrement fonctionné en position débitrice et que la dernière position créditrice remonte au 13 mai 2024 (solde créditeur de 42,69 euros).
Plusieurs courriers – dont la preuve d’envoi n’est pas faite -, à l’attention de M. [D] [P] (pièce n° 10), en date des 15 avril 2024 (« COMPTE DEBITEUR – RELANCE – POUR ACTION »), 16 avril 2024 (« COMPTE DEBITEUR NON AUTORISE DEPUIS PLUS D’UN MOIS – POUR INFORMATION »), 24 avril 2024 (« MISE EN DEMEURE POUR ACTION IMMEDIATE »), 30 mai 2024 (« AVIS DE COMPTE DEBITEUR POUR ACTION »), 13 juin 2024 (« COMPTE DEBITEUR NON AUTORISE DEPUIS PLUS D’UN MOIS – POUR INFORMATION »), 14 juin 2024 (« COMPTE DEBITEUR – RELANCE – POUR ACTION »), 25 juin 2024 (« MISE EN DEMEURE POUR ACTION IMMEDIATE ») et 1er août 2025 (« COMPTE DEBITEUR NON AUTORISE DEPUIS PLUS D’UN MOIS – POUR INFORMATION »), informant en substance M. [D] [P] de la position débitrice de son compte et des conséquences que cela entraîne, et l’invitant plus ou moins fermement à régulariser sa situation.
Un courrier du 12 décembre 2024 à l’attention de M. [D] [P] (pièce n° 4), envoyé en la forme recommandée et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », par lequel la banque met l’intéressé « en demeure d’effectuer dans un délai de 30 jours à réception de la présente le règlement de la somme de 8 070,85 euros (décompte provisoire arrêté au 12 décembre 2024, détail au verso) » tout en l’informant qu’elle n’est « pas [opposée] à une tentative de règlement amiable » et que « à défaut de réponse positive de [sa] part dans un délai de 30 jours sur cette proposition de résolution amiable (…), [elle se dirigera] vers une procédure judiciaire à son encontre »,Le détail au verso de ce courrier permettant de comprendre que la somme de 8 070,85 euros qui est réclamée se décomposait comme suit : 7 485 euros au titre du prêt, 585,85 euros au titre du solde débiteur du compte au 12 décembre 2024.
Un courrier du 24 janvier 2025 à l’attention de M. [D] [P] (pièce n° 5), envoyé en la forme recommandée et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », par lequel la banque, constatant qu’il n’a « pas procédé dans les délais impartis à la régularisation de [sa] situation malgré [son] courrier en date du 12 décembre 2024 », prononce la « déchéance du terme » et le met en demeure de lui payer dans un délai de 30 jours la somme totale de 8 162,10 euros, soit 7 485 euros au titre du prêt et 677,10 euros au titre du solde débiteur du compte au 24 janvier 2025.
Force est de constater qu’aucun de ces courriers n’équivaut à une résiliation de la convention de compte et que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest n’a en réalité pas mis en œuvre la procédure prévue à l’article L. 312-1-1 précité du code monétaire et financier pour rendre exigible le solde débiteur du compte, ceci supposant la clôture du compte.
Pour autant, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours aux dispositions des articles 1224 et suivants du code civil relatives à la résolution des conventions synallagmatiques, de fait inapplicables à la résiliation des conventions de comptes régie par les dispositions spéciales précitées, il doit être considéré que, par l’assignation en paiement du 10 octobre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest a entendu mettre fin à cette convention à durée indéterminée, ceci permettant de constater la résiliation de cette dernière à la date du présent jugement, plus de deux mois après cette assignation valant préavis restée sans effet.
Par ailleurs, l’action en paiement au titre de ce solde débiteur, par acte du 10 octobre 2025, est recevable en considération d’un premier incident de paiement antérieur de moins de deux ans, devant être fixé au 14 mai 2024 (dernière position créditrice au 13 mai 2024, ainsi que précédemment précisé).
Sur le montant de la créance
L’article L. 341-4 du code de la consommation prévoit que
« Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur ».
L’article L. 312-92 du code de la consommation auquel il est renvoyé énonce quant à lui que
« Lorsque la convention de compte (…) prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables ».
Enfin, en application de l’article L. 341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites, notamment, au dernier alinéa de l’article L. 312-92 précité ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à cet article.
Tout ceci rappelé, en l’espèce, faute pour elle notamment de produire les conditions générales et tarifaires et d’apporter la preuve de l’envoi des différents courriers précités, il n’est pas justifié du respect par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest, ni des dispositions de l’article L. 312-92 alinéa 1er in fine du code de la consommation, ni des dispositions de l’article L. 341-4 du même code.
Partant, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest doit être déchue de son droit aux intérêts et frais de toute nature en application combinée de ces deux textes.
Consécutivement, au vu des relevés précités, la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest au titre du solde débiteur du compte sera arrêtée comme suit :
Solde débiteur au 28 août 2025 (aucun relevé pour la période postérieure) : ….873,19 euros
Déduction faite :
Des intérêts débiteurs appliqués : ………………………………………….144,54 eurosDes frais de tous ordres portés en débit (« commission d’intervention », « frais prélèvement impayé », « lettre info cpte débiteur », etc) : ………………..1 071,24 euros Total dû : …………………………….…………………………………… – 342,59 euros
Il résulte de ce qui précède que faute pour elle de pouvoir se prévaloir d’une créance résiduelle au titre du solde débiteur du compte clôturé, après déchéance de son droit aux intérêts débiteurs et frais de toute nature (prélevés pour un montant supérieur au solde débiteur exigible), la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest doit être déboutée de sa demande en paiement de ce premier chef.
Sur la demande en paiement au titre du prêt
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet évènement est caractérisé, notamment, par le premier incident de paiement non régularisé.
Pour la détermination de ce dernier, il convient de rappeler que les règlements qui sont effectués s’imputent sur les échéances les plus anciennes et qu’un prélèvement opéré sur un compte débiteur qui ne bénéficie pas d’une autorisation de découvert ou en dépassement d’une autorisation de découvert ne permet pas de repousser artificiellement le point de départ du délai de forclusion.
Autrement dit, les mensualités d’un prêt prélevées sur le compte alors que, soit le solde de ce dernier se trouve débiteur en dehors de toute convention écrite, soit le solde de ce dernier dépasse le découvert autorisé, qui amplifient le solde débiteur, restent des impayés, que seules les mensualités ultérieurement prélevées, soit sur un solde créditeur, soit dans les limites de l’autorisation de découvert, peuvent régulariser (Civ 1, 25 janv. 2017, n° 15-21453).
Ceci posé, en l’espèce, au vu, ensemble, du tableau d’amortissement (pièce n° 3 : mensualités appelées le 15 de chaque mois à partir de juillet 2023) et des relevés du compte déjà précédemment examinés (pièce n° 10), compte sur lequel les mensualités devaient être prélevées, il ressort que :
La mensualité de juillet 2023 a été prélevée alors que le compte présentait à sa date un solde créditeur suffisant : elle est considérée comme payée ; La mensualité d’août 2023 a été prélevée alors que le compte présentait à sa date un solde créditeur insuffisant (27,16 euros) : elle est considérée comme partiellement impayée ; La mensualité de septembre 2023 a été prélevée alors que le compte présentait un solde débiteur : elle doit être considérée comme totalement impayée ; La mensualité d’octobre 2023 a été prélevée alors que le compte présentait à sa date un solde créditeur suffisant : elle est considérée comme payée ; La mensualité de novembre 2023 a été prélevée alors que le compte présentait à sa date un solde créditeur insuffisant (136,89 euros) : elle est considérée comme partiellement impayée ; La mensualité de décembre 2023 a été prélevée alors que le compte présentait un solde débiteur : elle doit être considérée comme totalement impayée ; La mensualité de janvier 2024 n’est regrettablement pas visible (omission du relevé censé la faire apparaître) ; Les mensualités de février 2024 et mars 2024 ont été prélevées alors que le compte présentait un solde débiteur : elles doivent être considérées comme totalement impayées ; La mensualité d’avril 2024 a été rejetée et non régularisée sur un solde créditeur : elle est totalement impayée ; La mensualité de mai 2024 a été prélevée alors que le compte présentait un solde débiteur : elle doit être considérée comme totalement impayée ; Les mensualités de juin 2024 à novembre 2024 ont été rejetées et non régularisées et plus aucune mensualité n’a été appelée ensuite (déchéance du terme prononcée le 24 janvier 2025).
Partant, après imputation du seul paiement d’octobre 2023 sur les impayés plus anciens (échéance d’août 2023 partiellement impayée et échéance de septembre 2023 totalement impayée), le premier incident de paiement non régularisé ne correspond à aucune des dates évoquées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest (tantôt 15 mai 2024, tantôt 15 avril 2024), mais correspond à l’échéance du 15 septembre 2023, demeurée partiellement impayée.
Il en résulte que l’action en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest au titre de ce prêt, par acte du 10 octobre 2025, postérieur de plus de deux ans au premier incident de paiement non régularisé ainsi identifié, est forclose donc irrecevable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, et compte tenu de l’issue du litige telle qu’elle résulte de ce qui précède, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE en tant que de besoin la résiliation, à effet au jour du présent jugement, de la convention de compte n° 28131785188 entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest et M. [D] [P] ;
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte clôturé susvisé ;
*
DÉCLARE IRRECEVABLE car forclose la demande en paiement de Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest contre M. [D] [P] au titre du prêt n° 73153753622 ;
*
LAISSE à la charge de Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest les dépens dont elle a fait l’avance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 30 avril 2026.
La Greffière La Juge
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