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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 17 juin 2025, n° 25/01861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 17 Juin 2025
N° RG 25/01861 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LOES
Epoux [F]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
2 Copies exécutoires délivrées
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [10]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [P] [C] [S]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010309 du 15/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Ludovic DEMONT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Stéphanie LECONTE, DGSJ, lors des débats et de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 20 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 17 Juin 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la requête déposée le 19 février 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux [P] [S] et [G] [F] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 8 mai 2016 à [Localité 9] (Algérie) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Mme [P] [C] [S] : le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 14] (35)
— M. [G] [F] : le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 9] (Algérie) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;
ORDONNE l’attribution préférentielle du véhicule Kia immatriculé [Immatriculation 13] à Mme [P] [S] et celle du véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 12] à M. [G] [F] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’accord des parties pour que M. [F] règle le prêt consommation du [11] de 151,49 € d’échéance mensuelle ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [H] doit être exercée en commun par les deux parents ;
ETABLIT la résidence de l’enfant au domicile de Mme [P] [S] ;
ACCORDE à M. [G] [F] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de son fils ;
DIT que ces droits de visite et d’hébergement s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi matin10 h au dimanche soir 18 h ;
— hors période scolaire : pendant la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants) ;
— pendant la moitié des vacances scolaires d’été, première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, la deuxième quinzaine les années impaires;
DIT que M. [F] aura la charge matérielle et financière d’aller chercher, de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de l’autre parent, sauf à ce que Mme [S] se déplace sur [Localité 14] pour récupérer ses autres enfants, auquel cas M. [F] n’aura alors pas de trajet retour à assumer ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 70 € (soixante-dix euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [G] [F] à Mme [P] [S] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [H] [F], et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRECISE que le débiteur doit verser la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci (article R. 582-5-1 du Code de la sécurité sociale) ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) et les frais d’activités extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution par l’intermédiaire d’un huissier de justice
— le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle;
DIT qu’en application de l’article 43 de la Loi du 10 juillet 1991, M. [F] sera dispensé en totalité du remboursement des sommes lui incombant envers l’Etat, du fait de sa condamnation aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet, avant saisine du juge, d’une médiation familiale.
LE GREFFIER LE JUGE
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