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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 10 nov. 2025, n° 24/05510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/05510 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZ5R
En date du : 10 novembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 septembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [R] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2881 du 04/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nathalie FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [F]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Grosse délivrée le :
à :
Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER – 0289
EXPOSE DU LITIGE:
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, Mme [R] [P] a assigné M. [E] [F] en sa qualité du garage KOLOR à [Localité 3] indiquant que ce dernier n’avait pas procédé aux réparations sur son véhicule préconisées par l’expert et pour lesquelles il avait été mandaté du fait d’un sinistre survenu antérieurement.
Mme [P] soutient que l’intervention du garagiste a même aggravé l’état de son véhicule.
Sur le fondement des articles 1217, 1224, 1231-1 et 1240 du code civil, elle sollicite du Tribunal judiciaire de Toulon :
— ORDONNER le remboursement immédiat par Monsieur [F] de la facture initiale pour un montant de 3183,38 euros.
— CONDAMNER Monsieur [F] à payer 1 178,26 euros en remboursement des frais engagés pour réparer les avaries supplémentaires.
— CONDAMNER Monsieur [F] à payer au titre des dommages et intérêts, la somme de 6000 euros.
— CONDAMNER Monsieur [F] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [F] assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile et après que l’accusé réception de la lettre envoyée par le commissaire de justice ait été fourni au Tribunal à sa demande, est défaillant dans la présente procédure.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 février 2025, la procédure a été clôturée au 3 août 2025 pour être plaidée lors de l’audience à juge unique du 3 septembre 2025.
Du fait de la vacance d’un poste de magistrat, l’audience a été repoussée au 4 décembre 2025 pour être de nouveau avancée, à la demande de Mme [P], au 8 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
Sur ce,
Au terme de l’article 1217 du Code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [P] allègue que M. [F] n’a pas procédé de façon satisfaisante aux réparations requises sur le véhicule confié par la demanderesse et a causé des dommages supplémentaires en aggravant l’état dudit véhicule.
Cependant force est de constater que Mme [P] ne verse aucun élément de preuve probant.
Aucune preuve de l’intervention du garagiste n’est transmise, seul un courrier provenant de l’assureur de Mme [P] indiquant que le versement correspondant au prix des réparations a été effectué au profit du garage KOLOR.
De plus, afin de prouver une éventuelle inexécution contractuelle, seules sont annexées à la présente procédure des photographies non circonstanciées et prises vraisemblablement par la demanderesse elle-même insuffisantes à caractériser le manquement contractuel visé.
Aucune expertise ou pièce autre permettant de corroborer les affirmations de la demanderesse quant à l’inexécution contractuelle alléguée ou à une éventuelle aggravation de l’état de son véhicule n’est transmise.
En l’état, les seules photographies transmises ainsi que les factures de réparations complémentaires datées de plus de dix-huit mois après le sinistre subi par le véhicule versées à la procédure ne peuvent permettre de prouver une inexécution contractuelle et partant une aggravation de l’état du véhicule de Mme [P] du fait du défendeur.
Dès lors elle sera déboutée de la totalité de ses demandes en ce compris la demande de dommages et intérêts et d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Néanmoins, l’article 42 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle dispose que lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire.
Madame [P] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale ne sera pas condamnée aux dépens avancés par l’Etat dans le cadre de sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [R] [P] de toutes ses demandes ;
LAISSE à la charge de l’ETAT FRANÇAIS les dépens exposés par Mme [R] [P]. bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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