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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 24/05034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
18 DECEMBRE 2025
N° RG 24/05034 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLQ4
Code NAC : 91Z
DEMANDEUR :
LE COMPTABLE PUBLIC POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 98
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] (45)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandre DALION de la SARL FORTIUM CONSEIL ILE DE FRANCE – FCI, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Christophe MANIEZ de la SELARL TheCab.Avocats, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 01 Août 2024 reçu au greffe le 13 Août 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 03 Octobre 2025, Madame MARNAT, Juge siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 18 Décembre 2025.
Copie exécutoire :Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 98, Me Alexandre DALION de la SARL FORTIUM CONSEIL ILE DE FRANCE – FCI, avocats au barreau de VERSAILLES
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée PLF, crée le 15 mars 2006, exerçait une activité d’édition, distribution et hébergement de progiciels de gestion ainsi que des prestations associées de conseil. Monsieur [Y] [N] en était le cogérant avec son épouse Madame [I] [T] entre le 12 mai 2006 et le 9 avril 2019 puis l’unique gérant à compter du 10 avril 2019.
Entre le 2 mars 2018 et le 12 juillet 2018, la société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2015 et 2016 au titre de l’impôt sur les sociétés et sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 étendue au 31 décembre 2017 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Le 5 juin 2018, l’administration fiscale a notifié à Monsieur [Y] [N] un procès-verbal de constatation d’écritures comptables non conformes.
Par une proposition de rectification du 30 juillet 2018, l’administration fiscale a retenu à l’encontre de la SARL PLF des rappels pour une somme totale de 223.532 euros au titre de la TVA sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et de l’impôt sur les sociétés du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Le 31 décembre 2018, un avis de recouvrement a été émis pour la somme totale de 223.532 euros soit 154.776 euros en droits et 68.756 euros en pénalités.
La SARL PLF a saisi le tribunal administratif pour contester cet avis et solliciter la décharge de l’imposition supplémentaire mise à sa charge.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.
Par jugement en date du 1er mars 2022, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL PLF et désigné la SELARL MARS, prise en la personne de Maître [E] [G], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 22 avril 2022, le Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a déclaré auprès de la SELARL MARS une créance à titre définitif pour la somme de 212.636 euros et à titre provisionnel pour la somme de 8.400 euros.
Par jugement en date du 9 janvier 2024, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par décision du Directeur départemental des finances publiques du 28 mai 2024, Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a été autorisée à engager la responsabilité solidaire de Monsieur [Y] [N] sur le fondement de l’article L.267 du livre des procédures fiscales.
Autorisée par ordonnance du président du tribunal judiciaire du 9 juillet 2024, en application de l’article R.267-1 du livre des procédures fiscales, Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a fait assigner à jour fixe Monsieur [Y] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024 afin qu’il soit condamné à payer la somme de 206.908 euros correspondant aux impositions dues par la SARL PLF, outre les frais irrépétibles.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines formule les demandes suivantes :
« Vu l’article L 267 du Livre des procédures fiscales
Débouter Monsieur [Y] [N] de ses demandes
Déclarer Monsieur [Y] [N], en application de l’article L 267 du Livre des procédures fiscales, solidairement responsable, du paiement des impositions dues à la caisse du PRS Yvelines par la société PLF à hauteur 206.908,00 € ;
Le condamner par conséquent à payer la somme de 206.908,00 € au comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines ;
Condamner Monsieur [Y] [N] à payer au comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Monsieur [Y] [N] aux dépens avec distraction au profit de la SCP HADENGUE & Associés, société d’avocats du barreau de Versailles »
Elle soutient que les conditions d’engagement de la responsabilité solidaire du dirigeant sont réunies au motif que Monsieur [Y] [N], dirigeant de la SARL PLF, a manqué gravement et de manière répétée à ses obligations fiscales. Elle expose que ces manquements sont avérés et concernent tant les obligations déclaratives et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de la SARL PLF au titre des années 2015 à 2017, dont le non-respect a entraîné l’application d’une procédure de taxation d’office, que les règles concernant l’impôt sur les sociétés. A cet égard, elle relève que Monsieur [Y] [N] n’a pas justifié de la tenue d’une comptabilité sincère et conforme, et qu’il n’a pas communiqué la totalité des factures adressées à un client de la société. Elle souligne que ces manquements sont par ailleurs réitérés, que des majorations pour manœuvres frauduleuses et passif injustifié ont même dû être appliquées. Elle considère que ces manquements aux obligations fiscales imputables à Monsieur [Y] [N] dans le cadre de ses fonctions de dirigeant de la SARL PLF ont été retenus par la cour d’appel de [Localité 7] qui a fait droit à sa demande d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de saisie conservatoire d’un contrat d’assurance vie en garantie de la créance qu’elle détient à l’encontre du défendeur.
Elle affirme avoir été dans l’impossibilité de recouvrer sa créance en raison de la réclamation contentieuse avec sursis de paiement déposée par la SARL PLF qui a suspendu l’exigibilité de la créance et privé ainsi le comptable public de poursuites, puis de la liquidation de la société avec clôture pour insuffisance d’actif qui a rendu le recouvrement de la créance fiscale définitivement impossible.
Elle considère que les agissements du gérant, particulièrement graves en matière de TVA, démontrent sa volonté de soustraire la SARL PLF à ses obligations fiscales ; elle considère qu’ils ont conduit à l’accumulation d’une dette fiscale ayant aggravé le passif de la société et rendu impossible le recouvrement de sorte que le lien de causalité est établi. Elle observe à cet égard que les difficultés économiques invoquées par le défendeur qui seraient liées à la perte de clients ne permettent pas au dirigeant de s’exonérer de sa responsabilité et sont en tout état de cause sans lien avec la créance fiscale qui était antérieure.
Elle fait enfin valoir que Monsieur [Y] [N] n’est pas insolvable au regard de ses revenus déclarés, de son patrimoine immobilier et des contrats d’assurance-vie qu’il a souscrits.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, Monsieur [Y] [N] formule les demandes suivantes :
« Vu le Livre des procédures fiscales,
Vu le Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER que la somme pouvant faire l’objet d’une condamnation en solidarité ne peut excéder la somme de 202 738,54 € ;
JUGER que n’est pas rapportée la preuve de manquements graves et répétés ;
JUGER que n’est pas rapporté de lien de causalité entre les manquements et l’impossibilité de recouvrement ;
En conséquence :
DÉBOUTER le Comptable Public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines de l’ensemble de ses demandes telles que formulées par Monsieur [Y] [N] sur le fondement de l’article L.267 du Livre des Procédures Fiscales ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER le Comptable Public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines à verser à Monsieur [Y] [N] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER le Comptable Public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que la somme pouvant faire l’objet d’une condamnation en solidarité ne peut excéder la somme de 202 738,54 € ;
ECARTER l’exécution provisoire du jugement. »
A titre principal, il considère que l’administration fiscale n’apporte pas la preuve qu’il ait volontairement commis des manquements graves et répétés aux obligations fiscales. A cet égard, il conteste le fait que le dépôt de déclarations de TVA trimestrielles et non mensuelles soit constitutif d’un manquement particulièrement grave, de même le fait d’avoir anticipé que la déduction fiscale de créances clients impayées, qui constituaient de fait une perte irrecouvrable ; il soutient en outre que l’existence de manœuvres frauduleuses ne peut se déduire de la contestation du redressement, et souligne que le tribunal de commerce de Versailles a débouté le Ministère public de sa demande de condamnation à la faillite personnelle.
Il affirme que la demanderesse de démontre pas que les retards déclaratifs auraient eu un impact déterminant sur les capacités financières de la société, et que l’impossibilité de recouvrer les impositions dues par la société est en lien, non pas avec les manquements qui lui sont personnellement reprochés, mais avec les difficultés économiques rencontrées par la société. Il affirme que celles-ci étaient antérieures et résultaient d’un défaut de paiement d’un client et de la perte d’autres clients, et ajoute que la SARL PLF n’avait plus aucune activité depuis décembre 2021. Il conteste avoir eu un comportement fautif ayant rendu impossible le recouvrement, soulignant qu’il détenait une créance personnelle importante sur la société excédant le montant de la dette fiscale qui été abandonnée lors de la liquidation judiciaire, ce qui démontre qu’il n’a retiré aucun enrichissement personnel de la SARL PLF.
A titre subsidiaire, il considère que la somme à laquelle peut s’appliquer la solidarité est de 202.738,54 euros telle qu’elle résulte du jugement prononçant la liquidation judiciaire, se fondant sur la somme retenue au titre de la clôture pour insuffisance d’actifs.
Il demande par ailleurs de constater que l’exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives pour lui compte-tenu du montant des sommes réclamées alors que la créance fiscale est déjà garantie par l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire portant sur deux biens immobiliers ; il ajoute qu’elle serait de surcroît incompatible avec le litige au regard du risque de réformation de la décision à intervenir en cause d’appel.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2025. Monsieur [Y] [N] a été autorisé à produire une note en délibéré avant le 10 novembre 2025, suite aux conclusions signifiées par l’administration fiscale le 2 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
Par message RPVA du 7 novembre 2025, le Conseil de Monsieur [Y] [N] a produit une note en délibéré aux termes de laquelle il demande d’écarter la pièce n°28 produite par l’administration fiscale qui n’a pas été communiquée dans son intégralité, outre le fait que l’arrêt de la cour d’appel n’aurait pas la portée que cette dernière entend lui donner. Il maintient ses observations sur le montant de la créance réclamée au titre de la responsabilité du dirigeant qui doit être cantonné au montant exact de l’insuffisance d’actif arrêté par la juridiction commerciale, et qu’il appartenait à l’administration fiscale de faire le nécessaire pour obtenir du liquidateur les explications sur l’affectation de l’actif réalisé qui ne lui a pas été reversé bien qu’elle ait été l’unique créancier déclaré dans la procédure. Il affirme que les difficultés financières rencontrées par la SARL PLF liées à la défaillance de clients majeurs et la dégradation corrélative du portefeuille n’ont jamais été remises en question par la juridiction commerciale et ont conduit aux difficultés financières rencontrées par la SARL PLF. Il considère qu’il n’est pas démontré la volonté du gérant de soustraire la société à ses obligations fiscales qui ne peut se déduire de la réclamation contentieuse avec sursis de paiement ni de la déclaration de l’état de cessation des paiements qui découlait d’une obligation légale. Il conclut que la demanderesse reconnaît ne pas avoir été empêchée de recouvrer sa créance par le dirigeant.
L’administration fiscale n’a pas répondu.
MOTIFS
Sur la demande de Monsieur [Y] [N] tendant à voir écarter des débats la pièce adverse n°28
Monsieur [Y] [N] demande que soit écartée des débats la pièce n°28, qui est un arrêt de la cour d’appel de [Localité 7], au motif qu’elle ne comporterait que les pages 1, 3 et 5 sur les 6 pages ; il y a lieu de rappeler à cet égard que cette décision a été rendue dans le cadre de la demande faite par l’administration fiscale d’être autorisée à procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et à une saisie conservatoire d’un contrat d’assurance vie en garantie de la créance fiscale invoquée à son encontre.
Or, l’administration fiscale a bien versé aux débats la pièce n°28 intitulée « Arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7] du 13 mars 2025 » dans son intégralité, soit l’ensemble des pages 1 à 6. Monsieur [Y] [N] ne rapporte pas la preuve d’avoir reçu une pièce tronquée, comme il le soutient aujourd’hui dans sa note en délibéré, en ayant notamment formalisé cette difficulté par écrit.
De plus, s’agissant d’une décision de justice dont il admet avoir pris connaissance au moins de la première page, qui rappelle les références intégrales de l’arrêt, celle-ci était accessible, et Monsieur [Y] [N] ne démontre pas au surplus que la production de l’arrêt litigieux porterait atteinte au caractère équitable de la procédure.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats la pièce n°28 versée par Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines. Monsieur [Y] [N] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’action en responsabilité solidaire du dirigeant
L’article L.267 du livre des procédures fiscales (LPF) dispose : « Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. »
Les conditions d’application de l’article L.267 du LPF sont :
— l’inobservation grave et répétée par le dirigeant des obligations fiscales de la société, à défaut de résulter de manœuvres frauduleuses,
— l’impossibilité de recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société du fait des manquements du dirigeant.
Il appartient au juge de rechercher si le dirigeant d’une société doit être personnellement et solidairement tenu au paiement des impositions et pénalités dues par la société lorsque celui-ci, par des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des diverses obligations fiscales, a fait obstacle au recouvrement des sommes dont la société était normalement redevable.
Il est de principe que le dirigeant social ne peut être rendu responsable que du paiement des impôts déjà dus par la société et dont le recouvrement a été rendu impossible par l’inobservation des obligations fiscales.
La mauvaise foi ou la faute du dirigeant n’est pas exigée pour la mise en œuvre de l’article L.627 du livre des procédures fiscales.
Sur l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales
En l’espèce, il ressort des débats que la vérification de la comptabilité de la SARL PLF a porté sur les exercices clos en 2015 et 2016 au titre de l’impôt sur les sociétés et sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 en ce qui concerne la TVA.
Ces opérations de contrôle ont permis de révéler plusieurs manquements en matière de TVA :
— déclarations trimestrielles et non mensuelles alors que la SARL PLF était soumise au régime réel normal,
— plusieurs déclarations sur les trois années concernées (2015, 2016 et 2016) ont été souscrites au-delà des délais légaux, entraînant l’application d’une procédure de taxation d’office,
— irrégularité de la comptabilité de la société, étant souligné que ces motifs ont été constatés et signifiés à Monsieur [Y] [N] en sa qualité de cogérant par procès-verbal du 5 juin 2018,
— insuffisance de TVA collectée à déclarer au regard des crédits bancaires figurant sur les relevés du compte de la société,
— déduction d’un crédit de taxe venant en réduction des rappels de TVA notifiés à la société.
D’autres manquements ont été relevés en matière d’impôt sur les sociétés :
— minoration des recettes imposables de la société,
— constitution de provisions irrégulières pour dépréciation de comptes clients,
— inscription au passif de la société d’une dette de TVA prescrite,
— passif injustifié au titre des sommes portées au crédit du compte courant d’associé de Monsieur [Y] [N].
A l’issue de la vérification de comptabilité, l’administration fiscale a notifié à la SARL PLF des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés et de TVA selon la procédure de rectification contradictoire pour une somme totale de 223.532 euros soit :
— 41.911 euros au titre de rappels de TVA sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, outre la somme de 35.512 euros au titre des intérêts de retard et majorations,
— 112.866 euros au titre de rappels de l’impôt sur les sociétés du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, outre la somme de 33.243 euros au titre de majorations et intérêts de retard.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté la requête de la SARL PLF, considérant qu’elle ne rapportait pas la preuve du caractère exagéré des impositions en litige.
Aucun appel n’ayant été interjeté à l’encontre de cette décision, il s’ensuit que l’assiette et le montant de la dette fiscale ont été fixés et que la dette d’impôt est avérée.
Ainsi, le contrôle fiscal a permis de révéler des inobservations commises par la SARL PLF concernant ses obligations déclaratives et subséquemment de règlement tant de TVA que d’impôt sur les sociétés, qui ne concernaient pas seulement une erreur de déclaration de TVA trimestrielle au lieu de mensuelle comme le soutient le demandeur. L’importance de l’imposition éludée en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés, réitérée sur plusieurs exercices, ainsi que l’omission ou les erreurs déclaratives faites par la SARL PLF dont Monsieur [Y] [N] était alors le gérant, ont entraîné une minoration du chiffre d’affaires taxable représentant une créance fiscale conséquente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines justifie ainsi l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales par Monsieur [Y] [N] en sa qualité de dirigeant de la SARL PLF. Sa responsabilité est dès lors engagée.
Sur l’impossibilité de recouvrement de l’impôt
Il est de principe que l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales doit avoir rendu impossible le recouvrement des impositions ou des pénalités dues par la société.
Le lien de causalité entre les fautes commises par le dirigeant de la société et l’impossibilité pour l’administration fiscale de recouvrer sa créance doit s’apprécier par rapport aux chances que celle-ci aurait eues de recouvrer l’impôt si les déclarations avaient été faites régulièrement à l’époque.
Le dirigeant ne peut être déclaré tenu au paiement de la dette fiscale de la société que dans la mesure où il a rendu le recouvrement de la dette sur la société impossible.
L’échec des tentatives de recouvrement qui concrétise cette impossibilité doit être la conséquence des manœuvres ou manquements reprochés au dirigeant concerné.
Il appartient donc à l’administration de rapporter la preuve du lien entre les manquements du dirigeant et le non-recouvrement de la créance fiscale.
Il y a toutefois lieu de rappeler qu’au regard du système déclaratif de l’impôt, il appartient à l’assujetti d’être en règle avec le trésor public et de remplir spontanément ses obligations. L’absence de déclaration ou son dépôt tardif, générant une accumulation de la dette fiscale, ne peut que compromettre les possibilités de recouvrement.
La charge de la preuve pèse donc sur Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines.
En l’espèce, la proposition de rectification a été adressée à la SARL PLF le 30 juillet 2018, et l’avis de mise en recouvrement le 31 décembre 2018, reçu par la société le 22 janvier 2019. Une mise en demeure de payer la somme de 223.532 euros a été notifiée à la SARL PLF le 2 février 2019, et dès le 5 mars 2019, une réclamation contentieuse avec demande de sursis à paiement a été formée par la SARL PLF, rendant ainsi impossible toute mesure de recouvrement en application de l’article L.277 alinéa 2 du LPF.
Suite au rejet de cette réclamation contentieuse, la société a saisi le tribunal administratif de Versailles par requête enregistrée au greffe le 30 octobre 2019. Par jugement en date du 14 décembre 2021, notifié le 14 décembre 2021, le tribunal a rejeté sa requête. La SARL PLF disposait alors d’un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai de transmission au ministère chargé du budget ou de la date de la signification faite au ministre pour interjeter appel.
Il résulte de la pièce n°1 versée par le défendeur que par jugement en date du 1er mars 2022, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure collective au profit de la SARL PLF et fixé la date de cessation des paiements au 20 décembre 2021, suite à une déclaration de cessation des paiements actée le 3 février 2022, le passif admis s’élevant à un montant de 212.943 euros composé uniquement de créances fiscales privilégiées du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines. La SELARL MARS, prise en la personne de Maître [E] [G], a été désignée liquidateur de la société.
La chronologie de ces évènements révèle que la SARL PLF a été liquidée sans que l’administration fiscale n’ait pu être désintéressée, caractérisant ainsi l’impossibilité de recouvrement.
Si le fait que Monsieur [Y] [N], alors gérant de la SARL PLF, ait contesté les impositions mises à la charge de celle-ci en formant différents recours ne caractérise pas une mauvaise foi de sa part, il n’en demeure pas moins que l’administration fiscale était alors privée de la possibilité de procéder au recouvrement de sa créance.
La proposition de rectification du 30 juillet 2018 met en exergue le fait que Monsieur [Y] [N], alors cogérant et associé majoritaire de la société, participait activement à l’activité de la société par sa signature sur les chèques émis par la société et les conventions de prestations de services établis au cours de la période vérifiée. L’inspectrice relève qu’il a été l’unique interlocuteur du service vérificateur et qu’il tenait la comptabilité de la société en ce qui concerne les opérations courantes sur la période vérifiée, caractérisant ainsi le fait qu’il était le maître de l’affaire. Un procès-verbal de constatation d’écritures comptables non conformes établi le 5 juin 2018 a été soumis à sa signature. Enfin, la proposition retient, outre une majoration pour déclaration tardive, des majorations d’imposition pour manquement délibéré et manœuvres frauduleuses.
Dans son jugement du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a considéré que l’administration fiscale apportait la preuve de l’intention délibérée de la SARL PLF d’éluder l’impôt au motif que Monsieur [Y] [N] n’avait jamais justifié d’apports personnels à la société et que le constat d’une dette inexistante à son encontre ne pouvait résulter que d’une volonté d’amoindrir les résultats de la société à l’impôt sur les sociétés. Il a en outre relevé que l’administration fiscale établissait l’intention délibérée de la société d’éluder l’impôt et la mise en œuvre de procédés destinés à restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration notamment par la non-comptabilisation des factures de certains clients ou l’enregistrement comptable de factures d’un client à partir de factures falsifiées.
Monsieur [Y] [N] est aujourd’hui malvenu à se prévaloir de l’existence d’une créance qu’il détiendrait à l’encontre de la SARL PLF au titre de comptes-courants d’associés alors que le tribunal a relevé que la SARL PLF ne présentait aucune pièce de nature à justifier la réalité de ces inscriptions au compte-courant d’associé.
Il ne peut davantage soutenir que la situation économique et financière de la SARL PLF serait liée aux difficultés de paiement ou à la défaillance de certains clients, qui outre qu’elles n’ont pas été retenues par le tribunal administratif, ne sont pas démontrées en l’espèce et ne permettent pas en tout état de cause d’exonérer le dirigeant de sa responsabilité.
Par ailleurs, pour faire droit à la demande d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire de l’administration fiscale, la cour d’appel de [Localité 7] a, dans son arrêt du 13 mars 2025, considéré que les procédés de Monsieur [Y] [N] n’étaient pas des erreurs ou omissions involontaires mais le résultat d’actes conscients et volontaires destinés à donner l’apparence de la sincérité à des déclarations en réalité inexactes et impliquant l’intention manifeste d’éluder tout ou partie de l’impôt.
Il s’ensuit que sont bien caractérisées les inobservations déclaratives et de paiement de Monsieur [Y] [N], résultant d’actes conscients et volontaires dans ses pratiques comptables ayant eu pour intention de soustraire au pouvoir de contrôle de l’administration fiscale puis au paiement des sommes conséquentes au titre de la TVA et de l’impôt sur les sociétés.
C’est d’ailleurs sur la base de ces considérations que la cour d’appel de [Localité 7] a, par arrêt en date du 13 mars 2025, considéré que les éléments du dossier établissaient une apparence de lien entre les manquements reprochés à Monsieur [Y] [N] et l’impossibilité dans laquelle se trouve l’administration fiscale de recouvrer sa créance, et qu’elle justifiait ainsi d’une créance fondée en son principe.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’impossibilité de recouvrement des impositions et pénalités dues par la SARL PLF est en lien avec les manquements graves et répétés de Monsieur [Y] [N] qui n’a pas respecté les obligations de déclarations fiscales de la société dont il était le gérant, ces agissements ayant conduit à l’accumulation d’une dette fiscale qui a aggravé le passif de la société.
Les conditions d’application de l’article L.267 du LPF sont donc réunies et il convient de déclarer Monsieur [Y] [N] solidairement responsable du paiement des impositions éludées par la SARL PLF et aux pénalités fiscales correspondantes.
A cet égard, l’administration verse aux débats les justificatifs du montant des sommes dont est redevable Monsieur [Y] [N] au titre du rappel de TVA sur la période 2015 à 2017 et un rappel d’impôt sur les sociétés pour la période de 2015 à 2016, dont ont été déduits les deux versements de 1.809,43 euros et 3.275,19 euros faits par la SARL MARS, et justifie ainsi d’une somme due de 206.908 euros.
En conséquence, Monsieur [Y] [N] sera condamné à payer à Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 206.908 euros, correspondant à la dette fiscale de la SARL PLF.
En revanche, aucun élément ne justifie de fixer cette somme au montant de 202.738,54 euros, correspondant à la différence entre le passif admis et le solde des comptes bancaires qui n’a pas été perçu par la demanderesse, ainsi qu’elle le démontre.
Monsieur [Y] [N] sera donc débouté de sa demande subsidiaire de juger que la somme pouvant faire l’objet d’une condamnation en solidarité ne peut excéder la somme de 202 738,54 euros.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur [Y] [N], qui succombe, sera condamné à payer les dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la SCP HADENGUE & Associés, Avocats au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les circonstances d’équité justifient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande au titre des frais irrépétibles formée par Monsieur [Y] [N] sera rejetée.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, aucun motif invoqué ne permettant de considérer que l’exécution provisoire de droit serait incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce n°28 versée par Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines,
Déclare Monsieur [Y] [N] solidairement responsable du paiement des impositions dues à Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines par la société à responsabilité limitée PLF,
Condamne Monsieur [Y] [N] à payer à Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 206.908 euros correspondant aux impositions éludées par la société et aux pénalités fiscales correspondantes,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [N] aux dépens dont distraction au profit de la SCP HADENGUE & Associés, société d’avocats au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 DECEMBRE 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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